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TRIBUNAL CANTONAL |
JI19.007084-221226 293 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 28a CC ; art. 3 al. 5, 9 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2021, motivé le 23 août 2022, le Président du Tribunal civil de Lausanne (ci-après : le président) a constaté l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse O.________ SA par la distribution générale du courriel du 13 février 2019 du Conseil de Fondation de la défenderesse W.________ (I), a constaté l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse O.________ SA par la publication des posts sur la page officielle des réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que par la publication sur le site officiel de la défenderesse W.________ (II), a fait interdiction à la défenderesse W.________ et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n'importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de l'I.________ ou à tout autre tiers concernant la révocation de tout rapport notifié le 11 février 2019 par la demanderesse O.________ SA à la défenderesse W.________ (III), a fait interdiction à la défenderesse W.________ et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n'importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de l'I.________ ou à tout autre tiers concernant la révocation de la cession de créance notifiée le 11 février 2019 par la demanderesse O.________ SA à la défenderesse W.________ (IV), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 5'200 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse W.________ (V), a dit que la défenderesse W.________ devait rembourser à la demanderesse O.________ SA la somme de 5'000 fr., versée à titre d'avance de frais (VI), a dit que la défenderesse W.________ devait rembourser à la demanderesse O.________ SA la somme de 20'523 fr. 80, débours et TVA compris, à titre de dépens (VII), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).
S’agissant des dépens, le président a considéré qu’O.________ SA avait droit à des dépens à la charge de W.________, qu’il convenait d’arrêter à 20'523 fr. 80, au titre du défraiement de son avocat et pour les débours nécessaires, en application des art. 3 al. 2, 6, 19 et 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
B. Par acte du 21 septembre 2022, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que les dépens à verser à O.________ SA sont réduits à 10'000 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit treize pièces sous bordereau.
Par réponse du 7 décembre 2022, O.________ SA (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 13 novembre 2019, O.________ SA a ouvert action au fond à l’encontre de W.________ et a pris les conclusions suivantes :
« 1. Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité de l’O.________ SA par la distribution générale du courriel du Conseil de fondation de la W.________ du 13 février 2019.
2. Constater l’existence d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité d’O.________ SA par la publication des posts sur la page officielle des réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que par la publication sur le site officiel de la W.________ du 13 février 2019.
3. Faire interdiction à la W.________ et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n’importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de l’I.________ ou à tout autre tiers concernant la révocation de tout rapport notifié le 11 février 2019 par l’O.________ SA à la W.________.
4. Faire interdiction à la W.________ et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n’importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de l’I.________ ou à tout autre tiers concernant la révocation de la cession de créance notifiée le 11 février 2019 par l’O.________ SA à la W.________.
5. Les interdictions des chiffres 3. et 4. étant assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC ).
6. Condamner la W.________ à payer une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 20'000.00 en faveur de l’O.________ SA, en raison de l’atteinte illicite à la personnalité subie par la demanderesse.
- avec suite de frais et dépens - »
Par réponse du 23 mars 2020, W.________ a conclu au rejet de l’entier des conclusions de la demande, ainsi qu’à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge d’O.________ SA.
Par réplique du 22 juin 2020, respectivement par duplique du 16 octobre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le 15 février 2021, O.________ SA s’est encore déterminée sur la duplique.
2. Le président a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries le 2 mars 2021 et une audience d’interrogatoire de partie le 29 septembre 2021. Il a ensuite tenu une audience de plaidoiries finales le 1er octobre 2021, dont le procès-verbal se termine comme suit :
« Sans autre réquisition, l’instruction est close.
Me Anne LIBLIN plaide pour la demanderesse et dépose sa note d’honoraires.
Me Ema BOLOMEY plaide pour la défenderesse.
Me Anne LIBLIN réplique.
Me Ema BOLOMEY duplique.
Les parties sont informées que le jugement à intervenir leur sera notifié conformément à la loi.
Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal demandée, les débats sont clos et l’audience est levée à 15 heures 17. »
3. Le dispositif du jugement du 12 octobre 2021 a été notifié aux parties le lendemain.
Par courrier du 22 octobre 2021, W.________ a requis la motivation de ce jugement, laquelle a été adressée aux parties le 23 août 2022.
4. Dans un courrier du 25 août 2022, W.________ a requis du président une copie de la liste d’opérations produite par le conseil de la partie adverse lors de l’audience de jugement. Par lettre du 29 août 2022 du greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le greffe), elle a été invitée à indiquer le motif de cette requête. Elle a répondu le 30 août 2022 que les dépens alloués pour un montant de 20'523 fr. 80, apparemment fixés sur la base de la liste d'opérations, semblaient s'écarter du TDC.
Le 6 septembre 2022, le greffe a transmis à W.________ la note d'honoraires et débours de Me Rolf A. Tobler du 30 septembre 2021 pour l’activité de conseil d’O.________ SA qu’il a effectué durant la période du 13 février 2019 au 30 septembre 2021, d'un montant de 19'823 fr. 80 (16'394 fr. [48,5 h x 340 fr.] pour services professionnels + 1'252 fr. 50 de téléphones, ports et copies + 760 fr. de frais de vacation + 1'417 fr. 30 de TVA à 7,7 %).
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que le jugement litigieux a été rendu au terme d’une affaire non patrimoniale devant l’autorité de première instance, la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC s’applique (cf. consid. 3.2.2 et 3.3.1 infra) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, ainsi qu’une fixation arbitraire desdits dépens.
3.1
3.1.1 S'agissant du premier moyen, la recourante fait valoir que l'action au fond était patrimoniale et relevait de la procédure sommaire, car comportant une conclusion en tort moral de 20'000 fr., ce qui impliquait des dépens de première instance se situant dans la fourchette de 1'000 à 3'000 fr. selon l'art. 6 TDC. Le président aurait donc dû indiquer pour quels motifs particuliers de complexité ou de circonstances spéciales il s'écartait du maximum de la fourchette sur la base de l'art. 20 al. 1 TDC. A défaut de motivation à cet égard, la recourante estime que son doit d’être entendue a été violé.
Elle soutient que son droit d'être entendue a également été violé parce que la note d’honoraires du conseil de la partie adverse ne lui a pas été communiquée avant que le jugement entrepris ne soit rendu, ce qui l'a empêchée de se déterminer à son sujet.
Concernant son second moyen, la recourante estime que le président a fixé les dépens de manière arbitraire en reprenant la durée de 48,5 heures de travail revendiquée dans la note d’honoraires, que cette durée est manifestement excessive pour une action fondée sur l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que cette procédure n’a pas été particulièrement longue ou complexe ni nécessité de travail extraordinaire et que les dépens doivent donc être réduits à hauteur de 10'000 fr., correspondant à environ 30 heures de travail au tarif horaire de 340 francs. Elle indique aussi que le président n'était pas en mesure d'évaluer la nécessité et la durée des opérations faute d'avoir reçu une liste d'opérations au lieu d'un décompte d'honoraires.
3.1.2 L'intimée objecte que l'action principalement en cessation de trouble à sa personnalité et accessoirement en tort moral était soumise à la procédure ordinaire et relevait d'une affaire non patrimoniale, si bien que la fixation des dépens était soumise à l'art. 9 al. 1 ou à l'art. 4 TDC. Elle nie toute violation du droit d'être entendu pour le motif que la recourante a assisté à la remise en mains du président de la note et de la liste d'opérations lors de l'audience de jugement du 1er octobre 2021 et qu'elle n'en a pas demandé copie. L'intimée soutient également que, selon la jurisprudence, une partie n'aurait pas le droit d'être entendue avant la fixation des dépens de la partie adverse. Enfin, elle relève qu'ayant participé à toute la procédure de première instance la recourante serait de mauvaise foi en soutenant que les heures de travail d'avocat alléguées seraient excessives.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
3.2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
3.2.1.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2).
Lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L'absence de communication constitue une violation du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 4.1.2. ad art. 53 CPC).
En revanche, la question de la bonne foi peut influer sur le traitement du grief. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où le recourant n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des éléments pris en compte par l'autorité de première instance, il était libre de consulter le dossier durant la procédure de deuxième instance, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La bonne foi en procédure commandait qu'il fasse valoir ses arguments au sujet des éléments en question dans le cadre de la procédure devant cette autorité. Son grief de violation du droit d'être entendu a dès lors été rejeté (TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.4).
3.2.2 L'action en prévention, en cessation ou en constatation de trouble prévue à l’art. 28a CC est une action civile de nature non patrimoniale condamnatoire ou en constatation de droit. Lorsqu'elle porte sur des dommages-intérêts, l'action est en revanche patrimoniale au sens du CPC puisqu'elle présente une valeur litigieuse (Bohnet, Actions civiles, vol. I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 2 n° 8), une action étant patrimoniale lorsqu'elle représente une valeur économique pour les parties (Bohnet, op. cit., § 1 n° 10).
Quant à la procédure applicable, il s'agit de la procédure ordinaire lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC a contrario) ou lorsque le litige est non patrimonial. Selon Bohnet, la procédure ordinaire devrait également s'appliquer lorsque les conclusions portent aussi sur le paiement d'une somme d'argent, alors-même que celles-ci sont inférieures à 30'000 fr., car il ne serait pas raisonnable d'exclure le cumul de ces conclusions en application de l'art. 90 let. b CPC (prétentions n'étant pas soumises à la même procédure) (Bohnet, op. cit., § 2 n° 9).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.2), une action en constatation et cessation de l'atteinte à la personnalité (art. 28a al. 1 ch. 2 et 3 CC) doublée d'une action en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 28a al. 3 CC) est une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) de nature non pécuniaire dans son ensemble (TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.2 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 1 et les références citées).
3.2.3 Les dépens, qui font parties des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC).
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans ce cadre, l’art. 9 TDC prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (al. 1), et qu’il est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance.
Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
3.3
3.3.1 En l’espèce, l'affaire dont a eu à connaître le président était donc non patrimoniale, peu importe à cet égard la conclusion en paiement d’une indemnité pour tort moral prise en procédure de première instance. Il en résulte que la fixation des dépens devait s'opérer en application de l'art. 9 TDC.
L'art. 6 TDC, invoqué par la recourante, relatif au montant des dépens pour les affaires patrimoniales soumise à la procédure sommaire n'était dès lors pas applicable, de sorte que le moyen invoqué par la recourante d'une violation de son droit d'être entendue sous la forme d'une motivation défaillante du dépassement de la fourchette indiquée par cette disposition s'avère sans objet, le montant des dépens arrêtés à 20'523 fr. 80 par le premier juge étant en effet dans la fourchette indiquée par l’art. 9 al. 1 TDC.
Par surabondance et à toutes fins utiles, c’est le lieu de relever que le fait que la recourante prétende que la procédure de première instance était soumise à la procédure sommaire est contradictoire avec le fait qu’elle soutienne, dans la partie « recevabilité » de son recours, qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour contester le jugement litigieux s’agissant des dépens. De deux choses l’une, soit la procédure sommaire était applicable à la procédure au fond, auquel cas la recourante aurait disposé d’un délai de dix jours pour recourir contre le jugement entrepris (cf. art. 321 al. 2 CPC) de sorte que son recours serait irrecevable car tardif, soit la procédure sommaire n’était pas applicable à la procédure au fond – ce qui était effectivement le cas comme exposé ci-dessus –, auquel cas la recourante disposait bien d’un délai de 30 jours pour recourir (cf. consid. 1.1 infra) rendant son recours effectivement recevable, mais ses griefs toutefois vides de toute substance.
3.3.2 Quant à la question de savoir si la non-transmission d'une copie de la note d’honoraires viole le droit d'être entendue de la recourante, il est relevé que le conseil de l’intimé a déposé sa note à l’audience de jugement du 1er octobre 2021, ainsi que cela ressort du procès-verbal de dite audience. Or, la recourante, présente et représentée à cette audience de jugement, s'est désintéressée du ou des écrits produits au terme de l'audience par la demanderesse à l'appui de sa conclusion en dépens dont elle n'a pas demandé copie. Dans ces circonstances, invoquer une violation du droit d'être entendu pour le motif que ces écrits n'auraient pas été portés à sa connaissance et qu'elle n'a pas pu se déterminer sur leur contenu transgresse l'art. 52 CPC, ce qui conduit à rejeter le moyen.
3.3.3 S’agissant de la fixation arbitraire des dépens et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge disposait non seulement d'une note d'honoraires, mais aussi d'une liste d'opérations pour fixer les dépens.
Quoi qu’il en soit, dès lors que, conformément à la jurisprudence cantonale précitée, le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires, le moyen de la recourante est inefficace. Le président était en effet en mesure d'apprécier la nécessité et la durée des opérations effectuées par devant lui et dont l'indemnisation était requise.
Pour le surplus, la recourante discerne dans le montant alloué de 20'523 fr. 80, la reprise du montant de la note d'honoraires de 19'823 fr. 80 majoré de 3 % de débours, soit 600 fr. en chiffre rond, montant qui dépasse la fourchette de l'art. 6 TDC.
En réalité, la prétendue majoration est de 700 fr. et non de 600 francs. Surtout, comme on l'a vu, les dépens doivent être alloués en application de l'art. 9 TDC. Or, le montant alloué est largement inférieur au maximum de 50'000 fr. et tient compte de l'importance et de la difficulté de la cause portant sur des atteintes à la personnalité d'une personne morale et tient également compte du travail d'avocat effectué correspondant environ à 50 heures, si bien que le grief d'arbitraire s'avère infondé.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Pour la même raison, la recourante devra en outre verser à l’intimée
–
qui a agi devant la Chambre de céans par l’intermédiaire d’un représentant
professionnel – la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
9 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
IV. La recourante W.________ doit verser la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimée O.________ SA, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Wilhelm (pour W.________),
‑ Me Anne Liblin (pour O.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :