TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-230053

19


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er février 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

*****

 

Art. 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 28 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à [...], C.L.________, à [...], B.L.________, à [...], B.V.________, à [...], C.V.________, à [...], A.W.________, à [...], B.W.________, à [...], D.V.________, à [...], et E.V.________, à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a rejeté la requête en prolongation de délai déposée le 22 novembre 2022 par T.________ (I), a rappelé que T.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la [...], en [...], (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à T.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par T.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargera de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendra les mesures qui s’imposeront à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

              En droit, la juge de paix a rejeté la demande du 22 novembre 2022 par laquelle T.________ sollicitait une prolongation de dix jours au moins du délai de détermination fixé le 5 août 2022 au 16 septembre 2022, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 14 novembre 2022, dans la mesure où outre le fait d’intervenir plus d’un mois après l’expiration du délai accordé, soit tardivement, la demande n’était appuyée par aucun motif suffisant. L’autorité précédente a considéré qu’elle n’aurait que faire d’observations portant sur l’arrêt dont il était question, lequel déclarait irrecevable le recours de T.________ et n’entrait ainsi pas en matière. Par ailleurs, la juge de paix a assorti d’office l’injonction faite à T.________ de remettre tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle était en possession de mesures d’exécution adéquates consacrées par les dispositions topiques du CPC, conformément à l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : CREC), laquelle indiquait que l’injonction faite à T.________ ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). En effet, la juge de paix a relevé qu’au vu de la procédure et de son évolution telle que largement induite par T.________ et du comportement adopté par cette dernière de manière générale, il ne faisait nul doute qu’elle n’aurait aucune intention de respecter l’ordre qui lui avait été fait au chiffre VI du dispositif de la décision rendue le 25 août 2021 et rappelé au chiffre II de l’ordonnance querellée, étant à cet égard rappelé que la sommation adressée en 2016 tendant à la restitution d’une partie des avoirs successoraux était restée lettre morte, de même que la convention ratifiée la même année par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et par laquelle T.________ s’était en substance engagée à transférer l’intégralité des biens extants en sa possession sur un compte prévu à cet effet. Enfin, au vu des intérêts des parties et de l’impératif de protection des actifs successoraux, respectivement en considération de la durée de ce litige successoral, l’autorité précédente a relevé que les mesures à ordonner devaient être suffisamment incisives pour motiver T.________ à s’exécuter et, partant, pour permettre de protéger la succession de feu P.________, de sorte que l’injonction a été assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC), ainsi que d’une amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). Elle a en outre indiqué qu’à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, elle dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargera de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution prononcées, respectivement prendra les mesures qui s’imposeront à cet égard.

 

 

B.              Par acte du 13 janvier 2023, T.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce cens que les chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif soient supprimés et qu’il ne soit pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée.

 

              A l’appui de son acte, elle a produit vingt-deux pièces réunies sous bordereau.

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              P.________, née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009, [...].

 

              Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, plusieurs héritiers légaux ont été institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes contre lesquels des oppositions ont été formées.

 

              Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, la défunte était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle H.________, ouverte en [...].

 

              Les ascendants de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.

 

              Sur la base d’un certificat d’héritier délivré par les autorités [...] le 24 mars 2010 – non reconnu par les autorités suisses –, la recourante s’est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d’autres héritiers vivants, un droit d’usufruit perpétuel sur le [...], constituant alors la propriété du Trésor Public [...]. Le 14 mai 2013, la recourante et les autres usufruitiers ont requis avec succès le changement de leur usufruit en un droit de propriété.

 

2.              Par décision du 2 octobre 2015, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu P.________ en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a nommé Me [...] en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvaient et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu H.________, et a fait interdiction à la recourante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de la défunte ou provenant de celle-ci, ainsi que de se prévaloir du certificat d’héritier délivré par les autorités [...] en sa faveur.

              Le 2 mars 2016, la juge de paix a sommé la recourante de verser le montant encaissé à la suite de la vente du [...] sur un compte ouvert au nom de la succession.

 

              La recourante n’a pas versé le montant en question.

 

3.              Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu P.________ ont signé un accord, par lequel la recourante s’était notamment engagée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seraient transmises par l’administratrice d’office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l’intégralité des fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la banque [...] SA, à [...], sur un compte ouvert au nom de la succession.

 

              La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Cet accord n’ayant jamais été exécuté par la recourante, Me C.________ l’a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné la recourante pour insoumission à une décision de l’autorité s’agissant du non-transfert de l’intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte [...], cette infraction ayant été confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 26 novembre 2021/481.

 

4.              Dans son arrêt du 10 août 2017, la CREC a en particulier retenu que la compétence successorale de la juge de paix était fondée. Le 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

 

5.              Par décision du 26 septembre 2017, la juge de paix a pris acte de la démission de Me [...], l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession de la défunte et a nommé Me C.________ (ci-après : l’administrateur) comme administrateur d’office de cette succession.

 

6.              Par demande du 23 novembre 2017, déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’administrateur a ouvert action en pétition d’hérédité contre la recourante. Il a conclu à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1’765’420 fr., au motif qu’elle se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feu P.________.

 

7.

7.1              Le 19 mai 2020, la recourante a déposé une requête auprès de la juge de paix et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation de l’administrateur et, subsidiairement, à la révocation de celui-ci de sa fonction d’administrateur officiel de la succession.

 

7.2              Le 21 décembre 2020, l’administrateur a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais, au rejet de toutes les conclusions prises par la recourante.

 

              Le même jour, B.V.________ et C.V.________ (ci-après : les intimés 1 et 2), héritiers présomptifs, de même qu’O.________, C.L.________ et B.L.________ (ci-après : les intimés 3 et 4) le 8 février 2021, qu’E.V.________ (ci-après : l’intimée 5), héritière présomptive, le 17 février 2021, et que [...] (ci-après : l’intimé 6), héritier présomptif, le 22 février 2021, ont conclu au rejet des conclusions prises par la recourante,

 

7.3              Le 11 mars 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle étendait d’office l’instruction de la cause à l’examen de la levée de l’administration officielle.

 

7.4              Le 19 mars 2021, la recourante a déposé des déterminations spontanées et a maintenu les conclusions figurant dans sa requête du 19 mai 2020. Elle a en outre conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les autres parties.

 

7.5              Le 21 mai 2021, la juge de paix a tenu une audience, en présence de l’administrateur, de B.V.________ (ci-après : l’intimé 7) et des conseils des intimés 1 à 4. La recourante ne s’est quant à elle pas présentée, ni personne en son nom.

 

              A cette occasion, l’administrateur a déclaré qu’une partie des biens de la succession se trouverait toujours sur les comptes bancaires de la recourante, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l’ordre de 800’000 fr., et qu’il s’agirait du solde de ce qu’elle aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du [...], sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d’une perte de l’ordre de 350’000 fr., ajoutant qu’il y aurait d’autres biens immobiliers de la succession, situés hors de Suisse, à savoir en [...], en [...], en [...] et en [...]. Il a en outre affirmé que, quand bien même il n’avait à ce jour aucun bien successoral à gérer, la poursuite de sa mission d’administrateur officiel apparaissait plus que nécessaire, dans la mesure où l’un des biens immobiliers mentionnés durant les discussions, dont la défunte avait hérité, avait été vendu il y avait moins de dix ans pour plusieurs dizaines de millions d’euro et qu’il y avait lieu d’agir au nom de cette dernière pour récupérer la part qui lui revenait. L’administrateur a enfin déclaré que le certificat d’héritier [...] délivré le 24 mars 2010 à la recourante n’avait, en l’état, ni été annulé ni été modifié, en précisant que des procédures étaient en cours sur ce point, mais qu’il n’en était pas partie.

 

8.

8.1              Le 29 juin 2021, l’administrateur a déposé une requête auprès de la juge de paix. Il a pris les conclusions suivantes :

 

« I)              que vous enjoigniez T.________ (route [...], [...], dont le conseil est l’avocat Christian Fisher[...]) à me remettre, sans délai, tous les actifs de la succession [...] dont elle serait encore en possession, sur le compte ouvert auprès de la [...], en [...], IBAN [...].

 

Il)              que vous fassiez interdiction, à T.________, de se prévaloir de tout certificat d’héritiers européen tant que dure l’administration officielle.

 

III)              que d’une manière générale, vous fassiez interdiction, à T.________, de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de [...] tant et aussi longtemps que durera l’administration officielle.

 

IV)              que vous soumettiez les injonctions ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de frs. 400.- pour chaque jour d’inexécution au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. ».

 

8.2              Le 28 juillet 2021, l’intimée 5 a déposé des déterminations et a sollicité de la juge de paix qu’elle donne suite aux conclusions de l’administrateur.

 

8.3              Par lettre du 4 août 2021, [...] (ci-après : l’intimée 8) a également adhéré aux conclusions de l’administrateur.

 

8.4              Le lendemain, les intimés 3 et 4 ont aussi adhéré aux conclusions prises par l’administrateur.

 

8.5              Par écriture du 12 août 2021, la recourante s’est déterminée et a conclu au rejet de toutes les mesures, injonctions et interdictions proposées par l’administrateur.

 

              Elle a notamment allégué que le [...], ainsi que les revenus qu’il avait générés, ne constituaient pas des actifs de la succession de feu P.________, dès lors que cette dernière n’avait jamais été propriétaire de cet immeuble, lequel, après avoir appartenu à [...], avait été la propriété du Trésor Public [...] de 1950 à 2013, avant de lui être attribué, à elle-même ainsi qu’à d’autres héritiers du prénommé.

 

8.6              Le 13 août 2021, l’intimé 6 a conclu à l’admission de la requête de l’administrateur.

 

8.7              Les intimés 1 et 2 ont également adhéré aux conclusions prises par l’administrateur.

 

8.8              Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte déposée à l’encontre de l’administrateur d’office, respectivement en levée de l’administration d’office, dans le cadre de la succession de feu P.________, décédée le [...] 2009, [...] (I), a rejeté toutes les conclusions de la recourante (II), a levé l’administration d’office de la succession précitée (III), a libéré l’administrateur de sa mission d’administrateur d’office de la succession, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale, dans un délai d’un mois (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à la recourante de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à la recourante de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII), a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et de la peine d’amende d’ordre de 5’000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC les injonctions faites à la recourante aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX), a arrêté les frais de sa décision à 6’000 fr., les a mis à la charge de la prénommée et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (X), a arrêté les dépens dus par la recourante aux autres parties à la procédure (XI à XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

 

              En droit, l’autorité précédente a fait droit à diverses requêtes de l’administrateur officiel tendant à la sauvegarde du patrimoine de la succession (cf. chiffres VI à IX du dispositif susmentionné), dès lors que la recourante paraissait susceptible de porter atteinte à celui-ci, ayant en particulier perdu des fonds dans des investissements non rentables. En outre, elle n’a pas assorti le chiffre VI dudit dispositif des mesures d’exécution, considérant que cette injonction devant, cas échéant, faire l’objet d’une exécution en vertu des dispositions de la LP.

 

8.9              Par acte du 17 septembre 2021, la recourante a recouru à l’encontre de cette décision. Par arrêt n° 67 rendu le 8 mars 2022, la CREC a, notamment et en substance, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la recourante du 17 septembre 2021 (II), a réformé le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 en ramenant le délai de six mois à un délai d’un mois (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (XVII),

 

              En droit, la CREC a notamment considéré que les circonstances de la présente succession n’étaient pas clairement définies, que ce soit au sujet de l’identité des héritiers ou des biens composant la succession. En outre, la recourante paraissait en l’état susceptible de porter atteinte au patrimoine de la succession, dès lors qu’elle semblait détenir des biens de l’actif successoral, qu’elle en aurait notamment dépensé une partie et qu’elle aurait également perdu des fonds dans des investissements. Par conséquent, il se justifiait de prendre des mesures afin de sauvegarder les intérêts de la succession, la mesure consistant à enjoindre la recourante de remettre à l’administrateur tous les biens de la succession en possession de cette dernière apparaissant à cet égard pertinente et propre à atteindre le but recherché, à savoir la sauvegarde de la masse successorale. Par ailleurs, dans la mesure où l’administrateur avait indiqué que la recouante avait essuyé des pertes importantes, soit plusieurs centaines de milliers de francs, en effectuant des placements avec des fonds revenant à la succession, il apparaissait que la sauvegarde des biens de la succession était compromise. De plus, la recourante faisant obstruction aux diverses demandes et injonctions en ce sens depuis plusieurs années, la CREC a constaté que la fixation d’un délai de six mois à la recourante pour remettre, dès décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession, paraissait excessif et devait être fixé à un mois. Enfin, la CREC a considéré que le chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP (art. 335 al. 2 CPC), de sorte qu’il pouvait être assorti de la menace d’une peine d’amende d’ordre journalière prévue par l’art. 343 al. 1 CPC, laquelle ne pouvait cependant pas être ordonnée dans le cadre de la procédure de recours, compte tenu des conclusions prises par les parties.

 

8.10              Par acte du 30 mai 2022, la recourante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

 

8.11              Par courrier du 5 août 2022 aux parties et à l’administrateur, la juge de paix les a informés qu’elle envisageait de rendre une décision d’exécution forcée relative à l’injonction prévue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la CREC et leur a imparti un délai, unique et non prolongeable, au 16 septembre 2022 afin de déposer d’éventuelles déterminations.

 

8.12              Les 29 août et 5 septembre 2022, l’administrateur s’est déterminé et a adhéré à ce qu’une ordonnance d’exécution forcée soit rendue. Il a toutefois sollicité qu’il soit procédé par la voie préprovisionnelle.

 

8.13              Le 16 septembre 2022, les intimés 3 à 6 ont adhéré à ce qu’une ordonnance d’exécution forcée soit rendue, conformément à ce qu’évoquait la juge de paix dans sa correspondance du 5 août 2022.

 

              Le même jour, la recourante s’est opposée à ce qu’une ordonnance d’exécution forcée soit rendue.

 

8.14              Le 22 novembre 2022, la recourante a requis la prolongation du délai de détermination fixé au 16 septembre 2022.

 

8.15              Par arrêt du 14 novembre 2022 (TF 5A_418/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 30 mai 2022 par la recourante contre l’arrêt de la CREC du 8 mars 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                    La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).

 

1.2                    En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3.2).

 

 

2.

2.1

2.1.1                    Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

2.1.2              Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.

 

2.2              En l’espèce, la recourante a produit vingt-deux pièces, dont les cinq premières sont des pièces de forme, lesquelles sont recevables. S’agissant des autres pièces produites, seules celles qui ont déjà été produites en première instance sont recevables. Elles sont au demeurant sans portée sur le sort du recours.

 

 

3.

3.1              S’agissant des exigences de motivation du recours, celles applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 avec note de Droese). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les réf. citées). Il appartient également au recourant de démontrer en quoi les faits retenus par le premier juge résulteraient d’une constatation manifestement inexacte (CREC 10 février 2017/66 ; CREC 25 avril 2013/124).

 

3.2              Dans une première partie intitulée « A. FAITS » (pp. 3 à 7 du recours), la recourante développe des « moyens de fait » et expose un certain nombre de contestations. Elle se contente toutefois pour l’essentiel d’opposer à l’ordonnance entreprise sa propre version des faits, sans réellement démontrer en quoi les constats opérés par la juge de paix seraient arbitraires et, surtout, en quoi le résultat auquel elle est parvenue sur la base de ces faits le serait également. Ce faisant, elle développe une argumentation appellatoire qui est irrecevable.

 

 

4.

4.1              Dans un raisonnement difficile à comprendre, la recourante fait grief à la juge de paix d’avoir violé son droit d’être entendue, aux motifs que l’autorité précédente n’aurait pas pris connaissance de son recours déposé auprès du Tribunal fédéral, et ainsi des griefs soulevés à ce titre, de même que de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Elle soutient également que la juge de paix aurait refusé de lui fixer un délai afin qu’elle se détermine sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

             

4.2                            Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

 

                            Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 précité consid. 2.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1).

 

              Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82).

 

4.3              En l’occurrence, la juge de paix a relevé qu’outre le fait d’intervenir plus d’un mois après l’expiration du délai accordé au 16 septembre 2022 afin de déposer des déterminations, c’est-à-dire tardivement, la demande de la recourante n’était appuyée par aucun motif suffisant. En outre, l’autorité précédente n’aurait que faire d’observations portant sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, lequel déclarait irrecevable le recours de la recourante et n’entrait ainsi pas en matière.

 

4.4              En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, l’autorité précédente ayant donné l’occasion à celle-ci de déposer ses observations et celle-ci n’ayant pas agi dans le délai imparti. Elle n’a au demeurant invoqué aucun élément justifiant une restitution du délai de déterminations. A cet égard, il ressort en outre de l’ordonnance entreprise (p. 3) que la recourante a déposé des observations et un bordereau de pièces le 16 septembre 2022.

 

              Par ailleurs, il est constaté que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante, de sorte qu’on ignore pour quelle raison elle soutient qu’un délai aurait dû lui être imparti afin de se déterminer sur celui-ci. En effet, la cause n’a pas été renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt, ce qui aurait justifié qu’un délai soit imparti aux parties pour déposer des déterminations avant que l’autorité ne statue à nouveau. Par ailleurs, de telles déterminations ne sauraient être justifiées à ce stade, dès lors que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral tranche de manière définitive ces questions et qu’un tel procédé ajouterait une voie de droit, ce qui ne saurait toutefois être toléré. Au demeurant, il est relevé que la juge de paix ne s’est pas fondée sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              Au vu de ces éléments, le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir assorti d’office le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de mesures d’exécution, rappelé au chiffre II de l’ordonnance entreprise, alors qu’elle n’aurait selon elle pas cette compétence. En outre, elle soutient que la décision susmentionnée ne saurait être considérée comme étant exécutoire, dans la mesure où la prestation dont l’exécution est requise ne serait pas clairement déterminée quant à son objet, quant à son lieu et quant au moment où elle devrait être exécutée. La recourante invoque également la violation de différents droits constitutionnels, de même que la violation de certains droits contenus dans la CEDH, en lien avec le bien-fondé du ch. VI de la décision du 25 août 2021.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 45 al. 1 CDPJ, le juge de paix est le tribunal de l’exécution forcée des prestations ne relevant pas de LP. En outre, dans la mesure où tant la loi précitée que le CC ne contiennent pas d’autres dispositions particulières s’agissant de l’exécution forcée des mesures de sûreté telles qu’ordonnées dans l’ordonnance querellée, il y a lieu de se référer, à titre supplétif, aux dispositions topiques du CPC. Or, aux termes de l’art. 267 CPC, qui prévoit que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent, et l’art. 269 let. b CPC, qui réserve les dispositions du CC concernant les mesures de sûreté en matière de succession, et dès lors que celui-ci ne prévoit pas de dispositions en matière d’exécution forcée sur ce point, il y a lieu d’admettre que le juge de paix est également, sur la base de ces dispositions légales, compétent pour prendre les mesures d’exécution forcées telles qu’ordonnées en l’occurrence. A cela s’ajoute que, selon la doctrine, l’art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d’office, comme dans le cas d’espèce, des mesures d’exécution jugées nécessaires, comme la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 343 al. 1 CPC (cf. Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 267 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 1 ss ad art. 343 CPC).

 

5.2.2              L’art. 343 al. 1 CPC prévoit que lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b) et prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). En outre, la personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente (al. 3).

 

5.3              En l’occurrence, dans l’ordonnance entreprise, la juge de paix a constaté que le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 n’avait pas été assortie de mesures d’exécution forcée de l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC, dès lors qu’elle estimait que cette injonction devait être exécutée selon la LP. Toutefois, dans son arrêt du 8 mars 2022, la CREC a notamment relevé que l’injonction faite à la recourante sous chiffre VI telle qu’elle avait été libellée ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP, de sorte qu’elle pouvait être assortie de mesures d’exécution au sens du CPC. Compte tenu des conclusions prises dans le cadre du recours, la CREC n’avait cependant pas la possibilité de rectifier la décision et d’ordonner ces mesures (consid. IV 4.3). La juge de paix a ainsi assorti d’office cet ordre de mesures d’exécution adéquates consacrées par les dispositions topiques du CPC. Elle a retenu que ces mesures étaient justifiées, compte tenu de la procédure et de son évolution, dès lors qu’il ne faisait nul doute que la recourante n’avait aucune intention de respecter l’ordre qui lui avait été fait au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021, lequel a été rappelé au chiffre II de l’ordonnance entreprise. En effet, il a été rappelé que la sommation qui avait été adressée à la recourante en 2016 tendant à la restitution d’une partie des avoirs successoraux était restée lettre morte, de même que la convention ratifiée la même année par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et par laquelle elle s’était en substance engagée à transférer l’intégralité de biens existants en sa possession sur un compte prévu à cet effet.

 

5.4              En l’espèce, le recours déposé par la recourante s’avère entièrement infondé pour les raisons suivantes.

 

              En effet, le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 est bel et bien définitif et exécutoire, dans la mesure où le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 14 novembre 2022 en déclarant irrecevable le recours interjeté par la recourante. C’est ainsi en vain que la rencourante tente de le remettre en question, celle-ci ne disposant plus de voies de droit à cet égard. Les griefs soulevés à ce titre ne seront ainsi pas analysés dans le présent arrêt, seule la question du bien-fondé des mesures d’exécution pouvant être revue ici. La recourante n’allègue au demeurant aucun fait postérieur à la notification de la décision du 25 août 2021 qui s’opposerait à l’exécution de la décision.

 

              S’agissant des mesures d’exécution, c’est à tort que la recourante prétend encore une fois que l’autorité précédente n’aurait pas été habilitée à assortir l’ordre qui lui avait été fait au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 de mesures d’exécution. En effet, ces mesures sont conformes aux art. 267 CPC et 343 al. 3 CPC, ainsi qu’à l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la CREC (consid IV 4.3), l’invocation de garanties constitutionnelles et de la CEDH n’y changeant rien. C’est donc vainement que la recourante remet en question la compétence de l’autorité précédente, alors que plusieurs autorités ont constaté à plusieurs reprises que celle-ci était compétente pour ordonner de telles mesures, lesquelles sont fondées tant sur la loi que sur la jurisprudence.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les griefs invoqués par la recourante doivent être rejetés.

 

 

6.

6.1                         Au vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC) doit être rejeté et la décision confirmée.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Fischer, avocat (pour T.________),

-              Me C.________, administrateur officiel,

‑              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour O.________, C.L.________, B.L.________),

-              Me Léonard Bruchez, avocat (pour B.V.________ et C.V.________),

-              Me Elie Elkaïm, avocat (pour [...]),

-              Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour [...]),

-              E.V.________, personnellement,

-              Me Patrick Roesch, avocat (pour [...]),

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :