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TRIBUNAL CANTONAL |
JG22.016802-230118 32 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 février 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 165 CDPJ ; 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S.________Sàrl, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1
Par ordonnance du 29 décembre 2022, adressée
pour notification aux parties le 19 janvier 2023 et reçue par le recourant le 23 janvier 2023, le
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a autorisé la consignation de l’appareil
« [...] avec brosse électrique » faisant l’objet de la commande signée
le
4 novembre 2020 par la requérante
S.________Sàrl et l’intimé F.________ (I), a dit que la consignation serait opérée
en mains de la requérante (II), a arrêté les frais judiciaires à 240 fr. et les a
compensés avec l’avance de frais fournie par la requérante (III), a mis les frais à
la charge de l’intimé (IV) et a dit qu’en conséquence l’intimé rembourserait
à la requérante son avance de frais à concurrence de 240 fr. et lui verserait la somme
de 315 fr. à titre de dépens (V).
1.2 Par acte du 27 janvier 2023, mis à la poste le lendemain, F.________ a recouru contre cette décision. Il a requis qu’une audience soit fixée afin de clarifier la situation.
2.
2.1 La consignation judiciaire est régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) qui précise que le Juge de paix est l'autorité de consignation. Il s'agit donc d'une décision ressortissant à la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).
2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est, à cet égard, recevable.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1)
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions
déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de
manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du
25
avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de
compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire
émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.
3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128).
3.2 En l’espèce, le recourant se borne à exposer sa situation personnelle et à fournir sa version des faits, sans indiquer en quoi l’ordonnance entreprise violerait le droit (art. 320 let. a CPC) ou procéderait d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). On ne discerne ainsi nullement une motivation qui satisfait aux exigences en la matière, eu égard à l’ordonnance rendue au fond.
Par ailleurs, l’acte ne comporte aucune conclusion et la motivation du recours ne permet pas de déterminer dans quel sens la modification de l’ordonnance entreprise est requise. On ignore en particulier si le recourant conteste le principe même de la consignation ou l’autorisation de consigner en mains de l’intimée.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions valables étant irréparable, il n’y a pas lieu d’impartir au recourant un délai pour corriger son écriture.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. F.________,
‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour S.________Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :