TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO20.014104-221575

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 février 2023

__________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet  et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 107 al. 1 let. e et 110 CPC 

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 2 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 2 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a arrêté les frais judiciaires à 4'867 fr. (I), a mis ces frais par moitié à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de M.________, soit à hauteur de 2'433 fr. 50 pour chacune d’elles (II), a dit que M.________ devait rembourser à A.________ la somme de 2'433 fr. 50 au titre d’avance de frais judiciaires (III), a compensé les dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

 

              En droit, la présidente a notamment retenu que si la défenderesse M.________ avait certes abandonné sa conclusion libératoire, l’on ne pouvait pas pour autant considérer qu’elle avait implicitement adhéré aux conclusions de la demande d’A.________, faute de déclaration expresse dans ce sens. En revanche, dans la mesure où la défenderesse avait été indemnisée par un tiers et avait requis la radiation des poursuites qu’elle avait engagées contre la demanderesse, il apparaissait, de facto, que la procédure en annulation de poursuites litigieuse n’avait plus d’objet, de sorte que la cause devait être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC. Cela étant, la présidente a considéré qu’en l’état et sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, il n’était pas possible d’exclure la qualité de porteuse de risque de la demanderesse et, par conséquent, sa qualité de débitrice, cas échéant à titre solidaire, des prestations d’assurance réclamées par la défenderesse. Partant, l’on ne pouvait ni reprocher à la défenderesse d’avoir engagé des poursuites à l’encontre de la demanderesse en lien avec ces prestations, ni faire grief à cette dernière d’avoir ouvert action pour solliciter l’annulation de ces poursuites. Compte tenu de ces éléments, la présidente a jugé qu’il se justifiait, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens.

 

 

B.              Par acte du 5 décembre 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires par 4'867 fr. soient mis à la charge de M.________ (ci-après : l’intimée), celle-ci devant lui rembourser immédiatement l’avance de frais du même montant et lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit prononcé.

 

              Le 1er février 2023, l’intimée a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

              Par réplique spontanée du 16 février 2023, la recourante s’est déterminée sur la réponse de l’intimée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              Le 18 octobre 2014, l’intimée a adressé à la recourante une demande d’assurance et un questionnaire de santé, afin de bénéficier d’une couverture d’assurance maladie internationale pour étudiants du 1er janvier 2015 jusqu’au 1er janvier 2018.

 

              Les 3 novembre 2016 et 19 octobre 2017, la recourante a communiqué à l’intimée deux polices d’assurance maladie internationale pour étudiants, couvrant d’abord la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, puis la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ces polices renvoyaient aux conditions générales d’assurance 2016.06.001 et indiquaient que le risque était assuré par « [...] ».

 

2.              a) Par courrier de son conseil du 14 janvier 2019, l’intimée a notamment exigé de la recourante qu’elle prenne en charge une facture émise par le Centre Hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) d’un montant de
68'996 fr. 60, consécutive à une hospitalisation survenue entre le 10 et le 22 novembre 2017.

 

              b) Le 18 février 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié à la recourante, sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer la somme de 99'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2017 (poursuite n° 9069765), la cause de la créance invoqué étant : « prestations de l’assurance-maladie internationale pour étudiants police N° [...], alternativement dommages et intérêts résultant du défaut de couverture d’assurance-maladie pour la période de septembre 2017 à juin 2018 ».

 

              Aucune opposition n’a été formée à ce commandement de payer.

 

              c) Par courrier du 20 février 2019, le conseil de la recourante a en substance demandé au conseil de l’intimée d’expliquer les raisons de la notification du commandement de payer précité, relevant qu’il n’avait pas été préalablement tenu informé de cette démarche.

 

              Par courrier du 21 février 2019, le conseil de l’intimée a répondu au conseil de la recourante ce qui suit :

 

« (…)

Nous avons engagé une poursuite contre votre mandante afin d’interrompre les délais de prescription.

 

Nous constatons à cet égard que vous n’avez pas donné suite à nos lignes du 14 janvier 2019.

 

Ni à celles du 1er février 2019.

 

Dans ce dernier envoi, nous vous invitions à nous faire parvenir une déclaration de renonciation à invoquer l’exception de prescription d’ici au 7 février 2019.

 

Vous n’avez pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

 

Ni ultérieurement d’ailleurs.

 

Cela étant, il est vrai que vous n’avez pas été informé de cette démarche et je vous prie de bien vouloir m’en excuser.

 

Votre mandante serait peut-être bien inspirée, à l’avenir, de réagir à nos envois, quand bien même contesterait-elle notre position.

(…) »

 

3.              Le 30 octobre 2019, l’intimée a ouvert action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris contre la société française [...], devenue par la suite [...], en concluant notamment à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 68'996 fr. 60, correspondant à ses frais d’hospitalisation encourus au sein du CHUV pour la période du 10 au 22 novembre 2017.

 

4.              Le 4 mars 2020, l’Office des poursuites a notifié à la recourante, sur réquisition de l’intimée, un nouveau commandement de payer la somme de
99'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2017 (poursuite n° 9496603), la cause de la créance invoquée étant la même que celle figurant dans le commandement de payer notifié à la recourante le 18 février 2019.

 

              Aucune opposition n’a été formée à ce second commandement de payer.

 

5.              a) Le 8 avril 2020, la recourante a déposé une demande auprès de la présidente, fondée sur l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’elle n’est pas la débitrice de l’intimée de la somme de 99'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2017 (I), à ce que les poursuites n° 9069765 et 9496603 précitées soient annulées (II) et à ce que leur radiation du registre des poursuites soit ordonnée (III). En substance, la recourante faisait valoir dans cette écriture qu’elle n’était pas débitrice des prestations d’assurance réclamées par le biais des poursuites litigieuses, dès lors que seule [...] était indiquée comme porteuse de risque dans les polices d’assurance communiquées à l’intimée les 3 novembre 2016 et 19 octobre 2017.

 

              Par réponse du 15 février 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande en annulation de poursuite déposée par la recourante. En substance, elle soutenait dans cette écriture que la recourante était porteuse de risque, le cas échéant solidairement avec […], des polices d’assurance précitées, de sorte qu’elle était débitrice des prestations d’assurance en poursuite.

 

              b) Le 12 février 2021, l’intimée a fait notifier par le biais de l’Office des poursuites un nouveau commandement de payer à la recourante (poursuite n° 9887262), portant sur le même montant de 99'000 fr. et indiquant la même cause de l’obligation que dans les deux commandements de payer précédents. La recourante y a formé opposition totale le jour même.

 

              c) Le 12 mai 2021, la recourante a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a modifié, avec suite de frais et dépens, les conclusions II et III de sa demande en ce sens que celles-ci portaient désormais également sur l’annulation et la radiation du registre des poursuites de la poursuite n° 9887262, en sus des poursuites n°9069765 et 9496603.

 

              Le 16 septembre 2021, l’intimée a déposé une duplique, au pied de laquelle elle a indiqué confirmer, sous suite de frais et dépens, les conclusions formulées dans sa réponse.

 

              d) Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [...] à verser à l’intimée la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 68'996 fr. 60, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 octobre 2019, ainsi que la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile français.

 

              L’intimée a produit ce jugement lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue par devant la présidente le 16 décembre 2021.

 

              e) Par courrier de son conseil du 22 juin 2022, la recourante a informé la présidente que l’intimée avait été indemnisée par [...] à hauteur de 73'569.73 euros, en vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2021.

 

              Par courrier de son conseil du 24 juin 2022, l’intimée a confirmé qu’elle avait effectivement été indemnisée à hauteur de 73'569.73 euros et qu’elle avait pu honorer sa dette auprès du CHUV. Elle a indiqué que les poursuites qu’elle avait engagées apparaissaient désormais dénuées d’objet, dès lors qu’elle avait obtenu la reconnaissance judiciaire puis le règlement de sa créance, de sorte qu’elle en requerrait la radiation le jour même. Elle a en outre ajouté qu’elle abandonnait sa conclusion prise tendant au rejet de la demande de la partie adverse, étant précisé qu’elle maintenait en revanche sa conclusion tendant à la prise en charge par cette dernière des frais de justice et celle relative à l’allocation de dépens.

 

              Par courrier de son conseil du 27 juin 2022, la recourante a fait valoir qu’il y avait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de l’intimée, arguant en substance que cette dernière avait acquiescé aux conclusions de la demande, respectivement qu’elle était à l’origine de la procédure puisqu’elle avait pris le parti de la poursuivre tout en sachant qu’elle [ndr. la recourante] n’était qu’une simple courtière.

 

              L’intimée et la recourante se sont encore déterminées sur la question de la répartition des frais de la procédure par courriers de leurs conseils datés respectivement des 28 juin et 30 juin 2022, chacune d’elles ayant en substance conclu à ce que les frais judiciaires soient supportés par sa partie adverse et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dépens.

 

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1                            L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les  dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

                            Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur les frais d’une procédure en annulation de poursuites fondée sur l’art. 85a LP – laquelle relève de la procédure ordinaire – et rayant la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC, décision contre laquelle la voie du recours séparé est ouverte. Le recours a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.                            Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad
art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16
consid. 2.1).

 

 

3.

3.1                            La recourante fait d’abord valoir que le retrait des conclusions libératoires de l’intimée équivaudrait à un acquiescement au sens de l’art. 241
al. 1 CPC, de sorte que les frais auraient dû être répartis en application de l’art. 106
al. 1 CPC. Subsidiairement, elle soutient qu’elle aurait obtenu gain dans le cadre du procès si celui-ci avait été conduit jusqu’à son terme, ce qui justifierait selon elle que de pleins dépens lui soient alloués et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée.

 

3.2                            L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante" (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b).

 

                            Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à
l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de
l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 9 avril 2020/93 ; CREC 21 juin 2018/193 ; CREC 29 mai 2015/197). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

 

                            Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de
l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est(sont) le mieux adapté(s) à la situation
(TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 précité
consid. 3.2.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_1047/2019 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet
(TF 5A_1047/2019 précité op. cit. ; TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015
consid. 5). Les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du
26 septembre 2016 consid. 2).

 

3.3                            En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que l’intimée aurait acquiescé aux conclusions de la demande au sens de l’art. 241 al. 1 CPC. L’intimée a certes indiqué, par courrier du 24 juin 2022, qu’elle retirait sa conclusion libératoire. Ce retrait est toutefois intervenu uniquement parce que le procès avait préalablement perdu son objet, l’intimée ayant été indemnisée par une assurance tierce et ayant dès lors retiré les poursuites litigieuses. On ne saurait y voir un acquiescement de l’intimée aux prétentions de la recourante au sens prévu par l’art. 241 CPC. Selon les pièces au dossier, l’intimée a en effet toujours soutenu que la recourante était à tout le moins débitrice solidaire de la créance en poursuite et ce n’est que parce que cette créance a finalement été soldée par un tiers que l’action en annulation de poursuites ouverte par la recourante en application de l’art. 85a LP a perdu son objet. Dans ces conditions, c’est bien conformément à l’art. 242 CPC que la cause devait être rayée du rôle, de sorte qu’il n’y a pas de place ici pour une répartition des frais selon l’art. 106 al. 1 CPC.

 

                            Le premier juge disposait donc bien du large pouvoir d’appréciation consacré par l’art. 107 al. 1 let. e CPC pour répartir les frais de la procédure litigieuse. Or, il n’apparait pas que la solution qu’il a retenue, consistant à répartir ces frais par moitié entre les parties, serait arbitraire. Contrairement à ce que soutiennent les parties dans leurs écritures de deuxième instance, il n’appartient pas au juge de poursuivre l’instruction de la cause pour juger de leurs mérites respectifs aux seules fins de répartir les frais de la procédure. Le premier juge pouvait se contenter à cet égard de se fonder sur les causes à l’origine du procès. Or, c’est à bon droit qu’il a retenu que la recourante était également à l’origine du conflit judiciaire, au motif qu’elle avait refusé à l’intimée de signer un acte interruptif de prescription, contraignant cette dernière à lui faire notifier des poursuites.

 

                            En définitive, la répartition des frais opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

 

                             Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            La recourante versera à l’intimée la somme de 1’200 fr. (art. 3 al. 2 et
8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

 

              IV.              La recourante A.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour A.________),

‑              Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour M.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :