TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ21.021338-230190

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 février 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me P.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par prononcé du 31 janvier 2023, notifié au recourant le 6 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé Me P.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de T.________ allouée à Me P.________ à 1'778 fr. 65, débours et TVA inclus, pour la période du 5 février 2021 au 20 janvier 2023 (II), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu T.________ (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu que Me P.________ avait chiffré le temps consacré à son mandat à six heures et cinquante minutes pour la période du 5 février 2021 au 20 janvier 2023, qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps apparaissait comme correct et justifié et que compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., il se justifiait de lui allouer une indemnité de 1'230 fr., plus un montant de 61 fr. 50 pour ses débours et de 360 fr. à titre de frais de vacation pour ses trois déplacements, TVA (7.7 %) sur le tout par 127 fr. 15 en sus, soit une indemnité totale de 1'778 fr. 65.

 

1.2              Par acte du 7 février 2023, mis à la poste le lendemain, T.________ a interjeté recours contre ce prononcé. En substance, il fait valoir que les prestations de son conseil d’office ne correspondent pas au travail fourni – particulièrement au vu du non-aboutissement de la procédure en Suisse – et que sa situation financière s’est péjorée.

 

 

2.

2.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

2.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).

 

              Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012
p. 92).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.59 al. 2 let. a CPC).

 

2.3.2              Cela étant, le recourant se borne à contester l’indemnité d’office fixée par le premier juge, sans indiquer le montant qu’il estime devoir payer à son conseil d’office en lieu et place de l’indemnité de 1'778 fr. 65. En cela, le recours ne satisfait pas à l’obligation de chiffrer les conclusions, de sorte que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

 

 

2.3.3              De surcroît, le recourant n’explique pas en quoi l’une ou l’autre des opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par l’autorité intimée seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant pour satisfaire à son devoir de motivation, même s’agissant d’une partie non assistée. En effet, le recourant ne fait qu’évoquer son insatisfaction au sujet des prestations de son conseil d’office, sans développer aucune argumentation propre à remettre en cause le raisonnement du premier juge. En particulier, ni la qualité du travail de l’avocat ni la situation financière du recourant ne constituent des griefs recevables. Le recours ne satisfait ainsi pas non plus aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus.

 

 

3.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me P.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. T.________ personnellement,

‑              Me P.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :