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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.025178-230174 53 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 mars 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 23 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 23 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à R.________ s’agissant de la désignation d’un conseil d’office dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2022, les revenus du requérant avaient été arrêtés à 10’034 fr. 15 et les charges de celui-ci avaient été fixées à 4’579 fr. 60. Il a ensuite considéré que le minimum vital de l’intéressé, base mensuelle majorée de 25%, s’élevait à 6’752 fr. 10 (base mensuelle de 1’062 fr. 50 ; frais de logement de 821 fr. 90 ; prime d’assurance-maladie de 380 fr. 65 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de transport de 255 fr. 20 ; impôts de 2’033 fr. 15 ; contributions d’entretien de 1’960 fr.), de sorte que son budget présentait un solde disponible de 3’282 fr. 05 par mois, lui permettant d’assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.
B. Par acte du 3 février 2023, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assis-tance judiciaire lui soit accordé, dès et y compris le 24 août 2022, ou à tout le moins dès le 1er novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le recourant et [...] font l’objet d’une procédure matrimoniale. Cette dernière a tout d’abord déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’en est suivi une procédure de divorce sur demande unilatérale.
Dans le cadre de cette procédure, le recourant a déposé deux requêtes d’assistance judiciaire les 16 mai et 29 juin 2022.
Par décisions du 6 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant.
Par arrêt du 18 août 2022, la Chambre des recours civile a rejeté les recours formés par l’intéressé contre ces décisions. Elle a en substance relevé que le revenu mensuel net du recourant s’élevait à 10’356 fr. et que les charges de celui-ci devaient être arrêtées à 5’418 fr. 70 par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 4’937 fr. 30. Elle a ajouté que l’intéressé avait fait valoir que son activité indépendante d’agriculteur était déficitaire, mais que les arguments soulevés par celui-ci n’étaient pas convaincants, notamment parce qu’un compte de l’entreprise agricole était en partie privé et était débité de dépenses privées. Elle a en outre indiqué qu’aucun élément sérieux ne pouvait être tiré des documents produits par le recourant à cet égard. L’autorité de céans a également mentionné que les chiffres avancés par le recourant portés en déduction de son salaire, à savoir les indemnités kilométriques et les frais de repas, n’étaient pas convaincants et ne devaient pas être pris en compte. Elle a enfin relevé qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à ses charges un coût d’habitation de l’ordre de 1’800 fr., celui-ci figurant dans les charges d’exploitation de son entreprise, des frais estimés de véhicules privés et le remboursement de ses dettes. Elle a par conséquent considéré que la condition de l’indigence n’était pas réalisée et que l’assistance judiciaire devait être refusée au recourant.
2. Le 22 août 2022, le recourant a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire.
Le 28 novembre 2022, il a produit le formulaire ad hoc, établi en date du 24 novembre 2022, et des pièces, à savoir ses fiches de salaire pour les mois de mai à octobre 2022, ses comptes pour l’exercice 2021, diverses factures (assurance-ménage, assurance-responsabilité civile et leasing), sa décision de taxation 2020, sa déclaration d’impôts 2021 et sa police d’assurance de prévoyance. Il a fait mention d’un salaire annuel de 62’781 fr., d’un revenu provenant de son activité indépendante de 61’401 fr. par an, de frais d’assurance-ménage de 325 fr., de frais d’assurance-maladie de 450 fr. par mois, de frais de téléphone d’environ 200 fr. par mois, de frais de leasing de, semble-t-il, 7’068 fr. 40, de frais de contributions d’entretien de l’ordre de 1’700 fr. par mois et d’impôts de 1’968 fr. par mois. Il a en outre fait état d’une fortune (personnelle et commerciale) de 237’470 fr. et de dettes (personnelles et commerciales) pour 452’966 francs. Le recourant a demandé l’exonération de la totalité des frais et la désignation d’un conseil d’office.
Par décision du 6 décembre 2022, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, limitée à l’exonération des avances et des frais judiciaires.
Le 16 décembre 2022, le recourant a déposé une demande en divorce motivée.
Le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant les parties. Dans son ordonnance, il a arrêté les revenus totaux du recourant à 10’034 fr. 15 (activité salariée de 4’917 fr. 40 + activité indépendante de 5’116 fr. 75) et les charges de celui-ci à 4’579 fr. 60 (base mensuelle de 850 fr. ; frais de logement de 821 fr. 90 ; prime d’assurance-maladie de 380 fr. 65 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de transport de 255 fr. 20 ; impôts de 2’033 fr. 15). Il a également fixé les contributions d’entretien dues par l’intéressé en faveur de ses enfants à 1’015 fr. et 945 fr. par mois.
3. Par acte du 29 décembre 2022, le recourant a formé appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé l’assistance judiciaire complète au recourant, à savoir l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que la désignation d’un conseil d’office.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 2 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 est les références citées ; CREC 4 janvier 2023/1 consid. 2).
3. Le recourant considère qu’il serait indigent et qu’il aurait donc droit à l’assistance judiciaire. Il reproche tout d’abord au premier juge d’avoir omis de tenir compte de l’ordonnance du 4 janvier 2023, par laquelle le Juge unique de la Cour d’appel civile lui a accordé l’assistance judiciaire, en particulier la désignation d’un conseil d’office, pour la procédure d’appel, et estime que s’il en avait eu connaissance, le premier juge aurait suivi l’avis de cette autorité. L’intéressé expose ensuite que ses revenus s’élèveraient à 4’477 fr. 60 par mois et qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération son activité indépendante, dès lors que son compte privé sociétaire ferait état d’un solde négatif au mois de décembre 2022. A cet égard, il ajoute que cette situation ne serait pas destinée à se poursuivre sur le long terme, dans la mesure où un nouveau projet d’agrandissement de ses bâtiments agricoles, et donc de son activité indépendante, serait en cours. Le recourant relève encore que ses charges seraient supérieures à celles retenues par le premier juge, puisqu’il faudrait y ajouter plusieurs postes, dont une base mensuelle plus élevée, les frais d’entretien de l’immeuble, les coûts effectifs de son véhicule, ses frais de repas et ses cotisations de prévoyance 3e pilier. Il considère que ses charges s’élèveraient ainsi à 7’828 fr. 90 et que son budget présenterait un déficit, ou à tout le moins, en tenant tout de même compte d’un revenu provenant de son activité indépendante, un faible disponible de 1’765 fr. 50.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et l’arrêt cité).
Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. On ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et l’auteur cité ; CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2).
L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la référence citée).
3.2 En l’espèce, on relève tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile lui accordant l’assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité. En effet, outre qu’aucun élément ne permet de considérer que l’autorité de première instance aurait pu en avoir eu connaissance avant de rendre sa propre décision, ce n’est pas parce qu’une autorité décide d’accorder l’assistance judiciaire à une partie qu’une autre autorité, saisie de la même requête à un moment différent, doit nécessairement admettre celle-ci. Il est d’ailleurs vraisemblable que le recourant n’a pas informé le Juge unique de la Cour d’appel civile qu’il s’était précédemment vu refusé à trois reprises l’assistance judiciaire dans la présente procédure. Quoi qu’il en soit, le premier juge a statué sur la requête d’assistance judiciaire en se fondant sur les éléments les plus récents en sa possession et pouvait parfaitement, en fonction de ceux-ci, décider de rejeter la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé. Cela vaut d’autant plus que l’ordonnance du 4 janvier 2023 n’est absolument pas motivée s’agissant de la situation financière du recourant.
Ensuite, à la lecture du recours, il apparaît que le recourant ne se fonde pas sur les éléments et les pièces dont il a fait état dans le formulaire ad hoc du 28 novembre 2022, mais sur les faits et les pièces en lien avec sa demande motivée du 16 décembre 2022. Il n’y a donc pas lieu de se référer aux éléments invoqués par l’intermédiaire du formulaire précité. Par ailleurs, comme on l’a vu, l’autorité chargée de statuer sur les mesures provisionnelles dans la cause matrimoniale a, entre-temps, soit le 16 décembre 2022, rendu une ordonnance et a, dans ce cadre, examiné et actualisé les éléments de revenus et de charges des parties. Il convient donc de se référer aux informations figurant dans cette ordonnance.
Le recourant expose en substance que ses revenus ne s’élèveraient qu’à 4’477 fr. 60 par mois, parce qu’il n’y aurait en particulier pas lieu de tenir compte de son activité indépendante, puisque son compte privé sociétaire ferait état d’un solde négatif. Il relève également que ses charges devraient être arrêtées à 7’828 fr. 90, dans la mesure où il y aurait lieu d’y ajouter plusieurs postes, dont les frais d’entretien de l’immeuble, par 1’800 fr., le coût effectif de son véhicule et ses frais de repas. Cela étant, l’intéressé fait valoir des griefs identiques à ceux figurant dans son recours ayant conduit à l’arrêt du 18 août 2022. On ne saurait donc les examiner à nouveau, l’autorité de céans ayant déjà statué sur ceux-ci et la situation du recourant n’ayant pratiquement pas changé depuis lors.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’autorité ayant rendu l’ordonnance du 16 décembre 2022 a procédé à sa propre instruction et a été amenée à examiner de manière approfondie la situation personnelle et financière des parties. Elle a retenu que les revenus de l’intéressé s’élevaient, au total, à 10’034 fr. 15 et que les charges de celui-ci étaient de 4’579 fr. 40, de sorte que son budget présente un disponible conséquent. Or, dans l’arrêt du 18 août 2022, le revenu mensuel net du recourant s’élevait à 10’356 fr. et les charges de celui-ci avaient été arrêtées à 5’418 fr. 70 par mois. Pour le reste, le montant des contributions d’entretien paraît avoir augmenté de quelques centaines de francs. Ainsi, les chiffres sur lesquels l’autorité de céans s’est fondée à l’époque pour rejeter la requête d’assistance judiciaire sont bel et bien proches de ceux d’aujourd’hui. De plus, le disponible de l’intéressé est toujours de plusieurs milliers de francs. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle analyse de la situation.
On peut encore ajouter que, dans son recours, le recourant conteste pour l’essentiel les postes de revenus et de charges retenus par le premier juge et, partant, ceux figurant dans l’ordonnance du 16 décembre 2022. Or, un appel ayant été déposé contre cette ordonnance, il n’y a pas matière réexaminer ces postes dans le cadre du présent arrêt. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de céans, dont le pouvoir d’examen est plus limité que celui-ci de l’autorité d’appel, de procéder en ce sens. En outre, pour une partie importante de ses griefs, l’intéressé se contente de renvoyer à des pièces, de contester des postes et d’affirmer des faits sans réellement les étayer. Force est donc de constater qu’il n’a pas suffisamment justifié sa situation et qu’il n’a donc pas agi conformément à l’art. 119 al. 2 CPC. Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de réexaminer dans le détail la situation financière du recourant. Enfin, à première vue, les postes retenus par le tribunal ayant rendu l’ordonnance du 16 décembre 2022 semblent respecter la jurisprudence récente en matière de contribution d’entretien (cf. ATF 147 III 265).
En définitive, le calcul opéré par le premier juge est bien fondé. Selon les chiffres les plus récents, le recourant dispose de revenus totaux de 10’034 fr. 15 et de charges, dont la base mensuelle est majorée de 25%, et pensions mensuelles comprises, de 6’752 fr. 10 (base mensuelle de 850 fr. + 25% ; frais de logement de 821 fr. 90 ; prime d’assurance-maladie de 380 fr. 65 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de transport de 255 fr. 20 ; impôts de 2’033 fr. 15 ; contributions d’entretien de 1’960 fr.). Le budget de l’intéressé présente donc un disponible de plus de 3’000 fr., ce qui est largement suffisant pour assumer les frais judiciaires et les frais d’avocat de la présente procédure en une année au plus. Le recourant indique en outre que son activité agricole indépendante va prochainement s’agrandir, de sorte qu’il aura vraisemblablement bientôt des revenus plus importants. Il expose encore lui-même qu’il aurait un faible disponible de 1’765 fr. 50 en tenant tout de même compte, dans une mesure peu claire, des revenus de son activité indépendante. Or, un tel montant serait également suffisant pour s’acquitter rapidement des frais prévisibles de la procédure.
Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, les conditions prévues à l’art. 117 let. a CPC ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder au recourant la désignation d’un conseil d’office.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Albert Vial, avocat (pour R.________),
‑ M. R.________.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :