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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ19.034847-230042 48 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 février 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 113 al. 1 et 207 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 16 décembre 2022 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la Communauté PPE Q.________, à [...], intimée, composée de la recourante, A.Z.________ et B.Z.________, d’avec L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________, H.________, tous à [...], requérants, Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 décembre 2022, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rayé la cause du rôle, a mis à la charge de l'intimée Y.________ les frais arrêtés à 100 fr. et l'a astreinte à verser 1'000 fr. à titre de dépens, à raison de 700 fr. à la partie requérante et de 300 fr. aux autres intimés A.Z.________ et B.Z.________.
En droit, la première juge a pris acte du paiement par Y.________ de la somme de 2'053 fr. 40, soldant ce qu’elle devait verser à la partie requérante et a interprété ce paiement comme valant acquiescement à la procédure. Pour fixer les dépens, elle a tenu compte de la proportion extraordinaire prise par la procédure de conciliation et de l’attitude de Y.________ dans cette procédure.
B. Par acte du 12 janvier 2023, Y.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun dépens ne soient dus et que les frais judiciaires soient répartis équitablement entre les parties. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix.
Dans leur réponse du 10 février 2023, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________, H.________ (ci-après : les intimés) en ont fait de même dans leur réponse du 13 février 2023.
Le 10 mars 2023, Y.________ a spontanément déposé une réplique.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Les intimés sont propriétaires respectivement des parcelles nos 233, 234, 236 et 237 de la commune de [...]. Ces parcelles sont toutes au bénéfice d’une servitude d’usage de chaufferie et de citerne à la charge de la parcelle n° 238. Cette parcelle est propriété de Y.________ pour une demie (fonds n° 238/3) et d’B.Z.________ et A.Z.________ pour une demie (fonds n° 238/4), formant la Communauté PPE Q.________.
2. Le 26 juillet 2019, les intimés ont déposé une requête de conciliation contre la Communauté PPE Q.________, composée de Y.________, A.Z.________ et B.Z.________. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l’intimée d’un montant de 1'231 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 21 mars 2019 en leur faveur. Ils ont fait valoir que, selon le décompte de chauffage 2018, les frais à répartir entre les immeubles nos 233, 234, 235, 236, 237 et 238 s’élevaient à 11'496 fr. 56, que la participation de Y.________ était de 1'274 fr. 30 et qu’après déduction des acomptes versés en sus pour 2017, le solde de chauffage à sa charge était de 1'231 fr. 10. Elle n’avait toutefois pas payé ce montant. Or la Communauté PPE Q.________ répondait du règlement de ce solde à l’égard des intimés.
Une audience de conciliation s’est déroulée le 27 septembre 2019. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué et les intimés ont demandé à la juge de paix de rendre une décision finale au sens de l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par décision du 26 juin 2020, la juge de paix a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 26 juillet 2019 par Maria Carola, Bernard Duthé, Bruno Deschamps, Anne-Sophie De Siebenthal, Amerigo Marre, Gilbert Handschin, Peri Handschin, Eric Gumy et Patricia Ledoux Gumy, assistés de Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, contre la Communauté PPE Les Sillons (I), a mis les frais de la procédure, par 150 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et les a compensés avec leur avance de frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).
Par arrêt du 20 août 2020, la Chambre des recours civile a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la première juge pour qu’elle entre en matière sur dite requête.
3. Les parties se sont présentées à une audience de conciliation le 17 novembre 2020. A cette occasion, les intimés ont augmenté leurs conclusions à 3'740 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mars 2019. Y.________, de même qu’A.Z.________ et B.Z.________, ne se sont pas opposés à l’augmentation des conclusions et ont conclu à leur rejet. A l’issue de l’audience, la cause a été suspendue sur requête des parties, afin de leur permettre de continuer les pourparlers transactionnels.
4. La procédure a été reprise en janvier 2022.
5. Par courrier du 24 août 2022, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 13 septembre 2022 pour qu’elles clarifient les conclusions qu’elles entendent prendre les unes à l’égard des autres et, le cas échéant, pour l’informer de tout éventuel règlement transactionnel qui pourrait être intervenu ou sur le point d’intervenir tout prochainement.
Par courrier du 14 septembre 2022, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu au rejet des conclusions prises à leur encontre, avec suite de frais et dépens.
Le même jour, les intimés ont confirmé leurs conclusions tendant au versement de 2'053 fr. 40, avec intérêts et suite de frais et dépens, conformément aux conclusions prises en procédure.
Par courrier du 30 septembre 2022, dans le délai dûment prolongé, Y.________ a indiqué s’être acquittée du montant de 2'053 fr. 40, joignant l’ordre de paiement correspondant. Elle a conclu au rejet de la conclusion des intimés, sous suite de frais et dépens, au motif qu’elle n’avait jusque-là pas pu se déterminer sur la conformité des comptes de charges.
Par courrier du 12 octobre 2022, les intimés ont confirmé avoir reçu le paiement de 2'053 fr. 40 et invité la juge de paix à rendre une décision sur les frais et dépens.
Par courrier du 17 octobre 2022, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu que les éventuels dépens devaient être mis à la charge Y.________.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 248 et 249 CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. En revanche, l’écriture du 10 mars 2023, déposée bien après l’échéance du délai de réplique et alors que la Cour de céans avait déjà pris sa décision, est irrecevable (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1 et 4.2).
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 La recourante fait valoir que des dépens ne pouvaient pas être alloués aux intimés en raison de la teneur de l'art. 113 CPC. Les intimés soutiennent pour leur part que la procédure de première instance s'apparente à une procédure de jugement selon l'art. 212 CPC.
3.2 Aux termes de l'art. 113 al. 1, 1ère phrase, CPC, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse indique que, le but de cette procédure étant d'aboutir à une issue transactionnelle et d'éviter le dépôt d'une action au fond, chaque partie doit supporter ses propres frais, l'indemnisation d'un avocat d'office par l'Etat étant réservée et les parties étant libres de convenir d'une autre répartition en transigeant (FF 2006 6911 ch. 5.8.3 ad art. 111).
Dans l'ATF 141 III 20, notre Haute cour, après avoir relevé que la portée de l'art. 113 al. 1 CPC était discutée en doctrine et exposé les diverses opinions alors exprimées, a considéré que si la lettre de cette disposition s'opposait à l'allocation de dépens « en procédure de conciliation », tel n'étant pas le cas « pour » la procédure de conciliation, le texte légal ne faisant ainsi pas obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Les juges fédéraux ont en outre relevé qu'une telle solution n'allait pas à l'encontre du but poursuivi par le législateur, soit la favorisation de l'aboutissement de la tentative de conciliation, motif pris que le risque de se voir condamné à payer des dépens pour la phase de conciliation dans le cadre d'un jugement au fond ne pourrait qu'amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire et de risquer de devoir verser des dépens à la partie adverse. Enfin, astreindre le juge du fond à ventiler les dépens octroyés afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaissait peu praticable – la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation étant reprise pour le procès au fond – et d'un impact limité. Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a considéré que le juge ordinaire saisi du litige au fond pouvait allouer des dépens pour la procédure de conciliation également.
La portée de l'arrêt précité doit être nuancée, en ce sens que l'art. 113 al. 1, 1ère phrase, CPC ne trouve pas exclusivement application dans le cas où la procédure de conciliation aboutit à une transaction ; il y a au contraire lieu d'admettre que l'allocation de dépens est également exclue lorsque la procédure se termine à la suite d'un retrait de la requête de conciliation, ce même si la partie intimée a été invitée par l'autorité de conciliation à se déterminer par écrit et a consulté un avocat pour ce faire (Tappy, op. cit., n. 6a ad art. 113 CPC, en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_29/2016 du 22 juin 2016).
3.3 C'est en vain que les intimés se réfèrent à l'ATF 141 III 20 pour conclure à la confirmation de l'allocation des dépens en leur faveur, puisqu'en l'espèce c'est « dans la procédure de conciliation » et exclusivement dans cette procédure que des dépens leur ont été alloués, ce qui est proscrit par l'art. 113 CPC. Aucun jugement n'a été rendu en application de l'art. 212 CPC, la décision attaquée ayant pris acte du paiement de la somme réclamée par les intimés. Il en résulte que le grief doit être admis et que les dépens alloués en première instance doivent être supprimés.
4.
4.1 La recourante conteste ensuite la mise à sa charge des frais de la procédure de conciliation.
4.2 Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’il retire sa requête (a), lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut (b), ou lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2). Quant à l’art. 208 CPC, il prévoit que lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais d’une décision sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas de désistement d’action.
4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le paiement de la recourante devait être interprété comme une déclaration d'acquiescement ayant les effets d'une décision entrée en force. Le premier juge s'est référé à l'art. 241 CPC alors qu'il s'agissait de l'art. 208 CPC, mais cela est sans incidence, car les effets sont les mêmes que ce soit sous l'angle de l'art. 208 al. 2 ou de l'art. 241 al. 2 CPC. C'est donc à bon droit que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant bien obtempéré aux conclusions des demandeurs. Le grief doit être rejeté.
5. Partant, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis par 20 fr. à la charge de la recourante, par 40 fr. à la charge des intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________, H.________, solidairement entre eux, et par 40 fr. à la charge des intimés B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux.
Enfin, il se justifie d’allouer des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 200 fr. à la charge des intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________ et H.________ et à 200 fr. à la charge des intimés d’A.Z.________ et B.Z.________, ces montants comprenant la quote-part de l'avance de frais à rembourser à la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens. Elle est maintenue pour le surplus.
.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 20 fr. (vingt francs) à la charge de la recourante, par 40 fr. (quarante francs) à la charge des intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________ et H.________, solidairement entre eux, et par 40 fr. (quarante francs) à la charge des intimés B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés L.________, P.________, F.________, G.________, A.J.________, B.J.________, X.________, H.________, solidairement entre eux, verseront à la recourante Y.________ 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens réduits et de remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance avancés par la recourante.
V. Les intimés B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux, verseront à la recourante Y.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens réduits et de remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance avancés par la recourante.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Stucki (pour Y.________),
‑ M. Christophe Savoy, aab (pour L.________ , P.________ , F.________ , G.________ , A.J.________ , B.J.________ , X.________ et H.________),
- M. Julien Greub, aab (pour B.Z.________ et A.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :