TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.039829-230098

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 55 al. 1, 99, 119 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 janvier 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 10 janvier 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 11 mars 2022 par W.________ (I), a arrêtés les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de W.________ (II), a dit que W.________ verserait à Y.________ la somme de 1'300 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              La juge déléguée a considéré en substance qu’il convenait d’ajouter au faible revenu déclaré par Y.________ lui-même la somme de 5'000 fr. que lui versait mensuellement C.________ en vertu de la reconnaissance de dette signée le 23 juillet 2020, que cet élément avait été pris en compte dans la décision du 21 décembre 2021, maintenant nonobstant cela le bénéfice de l’assistance judiciaire et augmentant la franchise mensuelle de Y.________ à 400 fr., que W.________ ne démontrait par ailleurs pas que Y.________ ferait l’objet de multiples commandements de payer ou d’une mise en faillite, que l’on ne pouvait dès lors pas retenir que Y.________ paraissait insolvable ou qu’il existait un risque considérable que les éventuels dépens ne soient pas versés, qu’en l’état du dossier, on ne pouvait en outre pas retenir d’emblée que la demande reconventionnelle du 21 février 2022 de Y.________ serait dénuée de toute chance de succès, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de retirer l’assistance judiciaire à Y.________, respectivement de l’astreindre à fournir des sûretés en garantie des dépens, et qu’au demeurant, l’exonération pour les avances et les frais judiciaires obtenue antérieurement par Y.________ emportait aussi la dispense de sûretés.

 

 

B.              Par acte du 23 janvier 2023, W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que Y.________ (ci-après : l’intimé) est condamné à fournir des sûretés en faveur de la recourante en garantie des dépens de 62'500 fr. au minimum en espèces ou sous forme d’une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, qu’un délai de 20 jours est imparti à l’intimé pour fournir les sûretés requises et qu’il est dit que si l’intimé ne s’exécute pas dans le délai imparti, sa demande reconventionnelle en paiement sera déclarée irrecevable. Elle a en outre produit un bordereau de dix pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande d’assistance judiciaire déposée le 3 avril 2020 dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à J.________ SA et C.________, l’intimé a sollicité l’exonération de la totalité des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat.

 

              Dans un prononcé du 22 avril 2020, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé dans la cause susmentionnée, avec effet au 31 mars 2020, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération des frais judicaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Raphaël Mahaim.

 

2.              Par courrier du 5 mai 2021, l’intimé a informé la Chambre patrimoniale cantonale que, le 23 juillet 2020, C.________ s’était reconnu son débiteur du montant de 714'000 fr. et qu’il percevait depuis le mois de janvier 2021 la somme mensuelle de 5'000 fr. en remboursement de la dette précitée, ce jusqu’à acquittement de la somme globale. Il a précisé que ce montant de 5'000 fr. venait s’ajouter à sa rente AVS de 2'370 fr., amenant le montant total qu’il percevait alors mensuellement à 7'370 francs. Il a dès lors sollicité d’augmenter la franchise mensuelle de son assistance judiciaire à 400 fr. et a par ailleurs requis d’étendre le bénéfice de son assistance judiciaire à la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à la recourante.

 

              Dans un prononcé du 18 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a étendu le bénéfice de l’assistance judicaire accordée à l’intimé, selon décision d’octroi du 22 avril 2020, à la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à la recourante.

 

              Par demande du 17 septembre 2021, la recourante a ouvert action en réclamation pécuniaire à l’encontre de l’intimé.

 

              Par prononcé du 21 décembre 2021, le juge délégué a modifié le chiffre III du prononcé rendu le 22 avril 2020 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant l’intimé à J.________ SA en liquidation et C.________, telle qu’étendue à la cause opposant le premier cité à la recourante, en ce sens que l’intimé paierait une franchise mensuelle de 400 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022, et a maintenu la décision rendue le 22 avril 2020 pour le surplus.

 

              Dans une réponse et demande reconventionnelle du 21 février 2022, l’intimé a pris les conclusions suivantes à l’encontre de la recourante, avec suite de frais et dépens :

 

« Principalement

I.     La demande déposée le 17 septembre 2021 par W.________ ([...]) est intégralement rejetée.

II.   Le jugement à intervenir est communiqué à l’Office des poursuites du district de Lausanne (art. 240 CPC).

Reconventionnellement

III. La W.________ ([...]) est la débitrice de Y.________ et lui doit prompt paiement de la somme minimale de CHF 1'785'360.09, sous réserve d’amplification en cours d’instance (art. 85 CPC), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2021. »

 

3.              Par requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens du 11 mars 2022, la recourante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« PREALABLEMENT

1.   Suspendre la procédure PT21.039829[...] au fond, jusqu’à droit connu sur la présente requête de sûretés en garantie des dépens.

 

AU FOND

2.              Condamner M. Y.________ à fournir des sûretés en faveur de W.________ en garantie des dépens de CHF 62'500.- (soixante-deux mille cinq cents francs suisses) au minimum, en espèces ou sous forme d’une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

3.              Impartir à M. Y.________ un délai de 20 jours pour fournir les sûretés requises.

4.              Dire que si M. Y.________ ne s’exécute pas dans le délai imparti, sa demande reconventionnelle en paiement sera déclarée irrecevable.

5.              Débouter M. Y.________ de toutes autres conclusions. »

 

              Dans des déterminations du 7 juillet 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête susmentionnée.

 

              Par courrier du 29 juillet 2022, la recourante a requis que les requêtes d’assistances judiciaires formulées par l’intimé dans le cadre du litige les opposant lui soient transmises et qu’un délai pour se déterminer à leurs égards lui soit imparti.

 

              Le 5 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 29 juillet 2022.

 

              Le 1er novembre 2022, la juge déléguée, constatant que l’intimé n’avait pas pris, en l’état, de conclusions tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ce qui concernait d’éventuelles sûretés, a informé les parties qu’elle rejetait la requête de la recourante tendant à la consultation du dossier d’assistance judiciaire de l’intimé, considérant que l’art. 119 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouvait pas application en l’espèce.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017 [ci-après : BK ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

 

3.

3.1              La recourante invoque tout d’abord deux moyens en relation avec la procédure d’assistance judiciaire de l’intimé.

 

              Elle soutient en premier lieu que l’art. 119 al. 3 CPC a été violé, faisant valoir à cet égard que, la première juge ayant retenu que les décisions antérieures de dispense d'avance et de frais judiciaires emportaient la dispense de sûretés, elle aurait dû également être entendue sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé.

 

              Elle invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue, faisant grief à la juge déléguée d’avoir considéré que, par sa position exprimée dans le cadre de sa requête du 11 mars 2022, elle aurait exercé son droit d’être entendue relatif à la contestation de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé.

 

3.2

3.2.1              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid.  2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

 

              La réparation de la violation du droit d’être entendu doit rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Si en revanche l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3).

 

3.2.2              En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 4 ; TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3).

 

              L’ordre logique des opérations impose au juge de trancher d’abord le principe et la question du montant des sûretés, puis, une fois ce point fixé, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au demeurant, ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu, que la question de l’assistance judiciaire peut être matériellement traitée, notamment en appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (CREC 23 juin 2017/209 ; CREC 18 mai 2015/182).

 

              Le recourant n’est légitimé à recourir contre la décision accordant l’assistance judiciaire à la partie adverse que dans la mesure où il est probable qu’il a bien droit au versement de sûretés qu’il a requis. Si en revanche, il est manifeste que les conditions de la fourniture de sûretés selon l’art. 99 CPC ne sont pas réunies, il lui manque un intérêt pratique et ainsi, la légitimation au recours (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3 ; CREC 10 décembre 2019/346).

 

3.3              En l’espèce, le 1er novembre 2022 la juge déléguée a refusé à la recourante l'accès au dossier d'assistance judiciaire de l'intimé. Elle s'est pourtant prévalue dans la décision attaquée de décisions antérieures rendues les 22 avril 2020, 18 juin 2021 et 21 décembre 2021 concernant l'assistance judiciaire octroyée à l'intimé et en particulier l'augmentation de la franchise mensuelle. Certes, la recourante a eu connaissance de ces décisions par la production des pièces annexées aux déterminations de l'intimé du 7 juillet 2022 dans le cadre de la procédure en fourniture de sûretés. Dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, il ne s'agit toutefois que des décisions elles-mêmes et non des pièces de l'intégralité du dossier de l'assistance judiciaire. Or, pour déterminer si l’intimé dispose ou non de ressources suffisantes pour obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC, l’intégralité du dossier correspondant est pertinente pour la recourante, d'autant qu'une modification de la situation financière de l'intimé a conduit le premier juge à modifier les modalités d'octroi de l'assistance judiciaire. Il en résulte que la première juge ne pouvait pas refuser l'accès au dossier d'assistance judiciaire.

 

              Toutefois en l’espèce, ce refus et la violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante sont sans conséquences. En effet, ces griefs relèvent de la procédure d’assistance judiciaire de l’intimé et non de la procédure en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Or, comme on le verra ci-après (cf. confid. 5 infra), il est manifeste que les conditions d'octroi de sûretés selon l'art. 99 CPC ne sont pas réalisées, de sorte que la recourante ne dispose d’aucun intérêt pratique à recourir contre l’assistance judiciaire accordée à l’intimé en ce qu’elle l’exonère de fournir des sûretés, respectivement à faire valoir dans le cadre de cette procédure les griefs susmentionnés de violations de l’art. 119 al. 3 CPC et de son droit d’être entendue, lesquels sont par conséquent irrecevables.

 

 

4.              La recourante invoque une violation de la maxime des débats, faisant valoir que la juge déléguée ne pouvait retenir dans la décision litigieuse que les revenus de l’intimé devaient être augmentés de 5'000 fr. mensuels, dès lors que ce fait n’a été ni allégué ni prouvé.

 

4.1              Au regard de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties ; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte (TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1 ; TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1).

 

              La décision relative aux sûretés est rendue en procédure sommaire (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 2).

 

              L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. En procédure sommaire, le requérant peut se contenter d’indiquer les parties, ses conclusions et de décrire l’objet du litige, sans qu’il ne soit nécessaire de présenter des allégués par numéro d’ordre suivis des moyens de preuve proposés. Le juge peut retenir les faits pertinents sur la base des pièces produites en annexe, qui complètent la requête (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).

 

4.2              En l’espèce, si la jurisprudence susmentionnée rendue au regard de l’art. 221 CPC s’applique à l’égard d’une requête présentée en procédure sommaire, les exigences relatives à une réponse présentée en procédure sommaire – comme en l’occurrence – ne sauraient à tout le moins être plus élevées. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’était pas nécessaire que l’intimé allègue formellement que ses revenus devaient être augmentés de 5'000 fr. par mois en vertu de la reconnaissance de dette signée le 23 juillet 2020, dès lors que ce fait – pertinent in casu – ressort expressément du courrier adressé le 5 mai 2021 par l’intéressé à la Chambre patrimoniale cantonale ainsi que du prononcé du 21 décembre 2021 de la juge déléguée produits par l’intimé sous pièces 105 et 108 à l’appui de ses déterminations du 7 juillet 2022. Par ailleurs, la recourante a eu amplement le temps de se déterminer sur ces pièces avant que le prononcé litigieux ne soit rendu le 10 janvier 2023.

 

              On relèvera en outre que cet élément factuel faisait assurément partie du cadre du procès eu égard notamment à la question de l’insolvabilité de l’intimé devant être examinée ensuite de la requête du 11 mars 2022 de la recourante et aux allégués 24 et 25 des déterminations du 7 juillet 2022 susmentionnées. Aux termes de ces allégués, l’intimé a en effet exposé ce qui suit : « Il a également indiqué avoir conclu une convention avec C.________ par laquelle ce dernier se reconnaissait débiteur d’un montant de CHF 714'000.00 » (all. 24) ; « Il a ainsi dûment informé l’autorité compétente des changements – certes précaires, mais existant – relatifs à sa situation financière » (all. 25).

 

              Partant, le grief de violation de la maxime des débats est infondé.

 

 

5.              La recourante invoque enfin une violation de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Elle fait valoir qu’elle a, à tout le moins, rendu vraisemblable l’insolvabilité de l’intimé, celle-ci découlant de l’aveu même de celui-ci ainsi que du fait que l’intéressé plaidait, dans le cadre de la procédure de première instance, au bénéfice de l’assistance judicaire, dont l’octroi nécessite l’insolvabilité de celui qui le requiert.

 

5.1              Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur – ou demandeur reconventionnelle (TF 5A_1013/2020 du 28 avril 2021 consid. 3, RSPC 2021 p. 310) – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens.

 

              Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l’existence d’une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu’elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S’agissant de la délivrance d’actes de défaut de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid. ; Rüegg/Rüegg, BK ZPO, n. 14 ad art. 99 CPC) ; la délivrance d’un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., ibid.) (sur le tout : cf. CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49).

 

              Il y a également insolvabilité en cas d’accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2 ; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC).

 

              La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1 et la référence citée). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; sur le tout : CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2).

 

              L'octroi de l'assistance judiciaire à une partie ne signifie pas à lui seul que le bénéficiaire soit insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC (Juge délégué CACI 12 octobre 2012/478 et la référence citée).

 

5.2              En l’espèce, le moyen tiré de l'insolvabilité de l'intimé est vain.

 

              En effet, conformément à la jurisprudence précitée, l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé ne permet pas à la recourante de rendre vraisemblable l’insolvabilité de celui-ci au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC.

 

              La recourante se prévaut encore du fait que, dans ses déterminations du 7 juillet 2022, l’intimé a admis l’allégué 7 de sa requête du 11 mars 2022, dont la teneur est la suivante : « De l’aveu même de l’intimé, sa situation patrimoniale est fortement limitée ». Or, une « situation [patrimoniale] fortement limitée » ne saurait équivaloir à l’exigence d’insolvabilité de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. Bien plus, l’intimé a ensuite contesté l’allégué 8 de la requête du 11 mars 2022, dont la teneur est la suivante : « Il allègue en effet, dans la procédure au fond, ne disposer d’aucune économie et ne vivre que sur son premier pilier : "Le défendeur et demandeur reconventionnel – retraité depuis quelques années – n’a plus aucune économie et vit sur son premier pilier" ». A la suite de sa contestation de cet allégué 8, l’intimé a ajouté, toujours dans ses déterminations du 11 mars 2022, ce qui suit : « A teneur de sa réponse et demande reconventionnelle du 21 février 2022, l’intimé a également allégué recevoir des paiements mensuels depuis le mois de juillet 2020 de la part de C.________, découlant d’une reconnaissance de dette signée le 23 juillet 2020 par ce dernier ». On ne saurait y voir l’admission par l’intimé de son insolvabilité telle que la recourante le soutient.

 

              Au surplus, même s’il devait être considéré que l’insolvabilité de l’intimé était un fait allégué par la recourante et admis par l’intimé, l’art. 153 al. 2 CPC justifierait in casu de ne pas s’y arrêter et d’administrer ce fait d’office dès lors qu’il existerait des motifs sérieux de douter de sa véracité (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). Il serait en effet alors contredit pas les pièces produites en procédure de première instance (TF 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2), à savoir notamment par le courrier de l’intimé du 5 mai 2021 et par le prononcé du 21 décembre 2021, desquels il ressort notamment le versement mensuel de 5'000 fr. opéré par C.________ en sa faveur.

 

              Or, précisément, rien dans le dossier ne démontre l'insolvabilité de l'intimé. Il résulte au contraire des pièces susmentionnées, auxquelles la recourante a eu accès dans le cadre de la procédure en fourniture de sûretés, que l'intimé est de condition financière certes modeste avec toutefois actuellement des revenus mensuels réguliers d’un montant total de 7'370 fr. (2'370 fr. + 5'000 fr.) qui ont justifié l'augmentation de sa franchise à 400 fr. par prononcé du 21 décembre 2021.

 

              Partant, il est manifeste que les conditions de la fourniture de sûretés selon l’art. 99 CPC ne sont pas réunies. La juge déléguée était ainsi légitimée à rejeter la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 11 mars 2022.

 

 

6.              En définitive, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 925 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Thierry Amy (pour W.________),

‑              Me Raphaël Mahaim (pour Y.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le greffier :