TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl21.012646-230188

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 13 mars 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.G.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par demande du 17 mars 2021 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), B.G.________ a conclu à ce qu’il soit dit que dès le 1er novembre 2021, il n’avait plus à contribuer à l’entretien de sa fille majeure A.G.________.

 

              Le 25 octobre 2021, A.G.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre de la cause en divorce divisant ses parents, soit A.G.________ et B.G.________, dès lors que cette expertise tendait notamment à établir les revenus de B.G.________.

 

              Le 29 novembre 2021, la présidente a rendu une ordonnance par laquelle elle a suspendu la procédure divisant B.G.________ d’avec sa fille A.G.________ jusqu’au 23 mai 2022, puis jusqu’au 31 octobre 2022, et enfin jusqu’au 21 novembre 2022.

 

1.2              Par courrier du 21 novembre 2022, A.G.________ a requis une nouvelle suspension de la cause.

 

              Le 25 novembre 2022, B.G.________ s’est déterminé sur cette requête, en concluant à son rejet.

 

              Par courrier du 29 novembre 2022, la présidente a accusé réception des déterminations précitées et a imparti à A.G.________ un délai au 10 janvier 2023 pour déposer une réponse.

 

              Le 10 janvier 2023, A.G.________ a indiqué se déterminer sur le courrier du 29 novembre 2023, faisant en substance valoir que la procédure devait être suspendue jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, de manière à pouvoir établir si la situation financière de son père avait effectivement changé de manière notable et durable.

 

              Par courrier du 18 janvier 2023, la présidente a indiqué à A.G.________ qu’ensuite du refus de B.G.________ de prolonger la suspension de cause, celle-ci avait été reprise par envoi du 25 novembre 2022 (recte : 29 novembre 2022) lui impartissant un délai au 10 janvier 2023 pour déposer une réponse. Dès lors que son acte du 10 janvier 2023 ne correspondait pas à la forme usuelle prêtée au mémoire réponse, un délai au 2 février 2023 lui était imparti pour rectifier son acte.

 

              Le 19 janvier 2023, A.G.________ a requis qu’une décision formelle soit rendue quant au bien-fondé ou non de sa requête de suspension du
21 novembre 2022, avant la fixation d’un délai pour déposer une réponse.

 

 

2.

2.1              Par décision du 26 janvier 2023, la présidente a indiqué à A.G.________ que la communication du 29 novembre 2022 lui impartissant un délai au
10 janvier 2023 pour déposer sa réponse valait reprise d’instance, étant rappelé que celui [sic] avait été transmis ensuite de la requête de reprise formulée par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de B.G.________. Elle n’entendait dès lors pas rendre une décision formelle de reprise. Le délai prolongé au 2 février 2023 pour rectifier son acte en déposant un mémoire réponse dans les formes idoines était en conséquence maintenu.

 

2.2              Par acte du 6 février 2023, mis à la poste le lendemain, A.G.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle rende une ordonnance de suspension. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’autorité intimée soit condamnée pour déni de justice formel et à ce qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour rendre une décision formelle concernant la requête de suspension de cause formée le 31 octobre 2022. La recourante a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 10 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Le 20 février 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

3.1.2              L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du
2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 18 octobre 2022/238, CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.1.3              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

              Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; cf. CREC 30 janvier 2014/38 ; CREC 23 décembre 2011/265), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).

 

3.2              En l’espèce, la question se pose de savoir si la décision entreprise constitue une décision de refus de suspension de cause susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ou si le recours n’aurait en réalité pas dû être dirigé contre la décision du 29 novembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 10 janvier 2023 pour déposer une réponse, ce qui entraînait de facto la reprise de la procédure et le rejet de la requête de suspension de cause du 21 novembre 2022.

 

              Au vu de ce qui va suivre, la question peut souffrir de demeurer ouverte, la condition du préjudice difficilement réparable n’étant de toute manière pas remplie.

 

3.3              La recourante fait valoir que sa situation procédurale serait notablement péjorée si la suspension de cause ne devait pas être maintenue jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, puisqu’elle devrait déposer une réponse sans même que les revenus de son père soient établis. Elle ajoute que la procédure a déjà été suspendue à plusieurs reprises, précisément en raison du fait qu’il n’était pas possible d’établir avec certitude les revenus de l’intimé, subsidiairement de déterminer s’il y avait eu un changement notable et durable quant à la situation financière de ce dernier. Il en résulterait dès lors indéniablement un préjudice difficilement réparable pour la recourante, ainsi qu’un risque de jugement contradictoire.

 

              La recourante ne saurait être suivie. En effet, elle expose que le rapport d’expertise devrait prochainement être déposé. Si tel est le cas, l’autorité intimée pourra en tenir compte dans le cadre du jugement à intervenir. Dans le cas contraire, l’autorité d’appel serait amenée à l’examiner. Le fait que la situation procédurale soit plus compliquée ne signifie pas encore qu’il y ait un préjudice difficilement réparable. En particulier, le dépôt d’une réponse – alors même que le rapport d’expertise n’est pas encore déposé – n’est pas de nature à provoquer un tel préjudice au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CC.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Guy Longchamp et Jeremy Chassot (pour A.G.________),

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.G.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :