TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.023026-230262

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 mars 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

*****

 

 

Art. 306 al. 2 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              B.________ et A.H.________ se sont mariés le [...] 2014.

 

              Une enfant est issue de leur union, B.H.________, née le [...] 2014.

 

1.2                            Les époux se sont séparés en mai 2020.

 

2.

2.1              Par décision du 12 novembre 2020, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.H.________ (II), a nommé Me T.________ en qualité de curatrice (III) et a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale en lien avec la dénonciation du 15 juillet 2020 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (IV).

 

2.2              Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment confirmé Me T.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.H.________ à forme de l’art. 306 al. 2 CC, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (V).

 

3.

3.1              Une procédure de divorce est actuellement pendante entre les parties.

 

3.2              Par courrier du 16 janvier 2023 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), B.________ a requis que la curatelle de représentation en faveur de sa fille B.H.________ ne soit pas confirmée dans le cadre de la procédure de divorce.

 

3.3              Par courrier du 18 janvier 2023 à B.________, la présidente lui a indiqué qu’elle n’entendait pas revenir sur le mandat confié à Me T.________, lequel perdurait eu égard à la transformation de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en procédure de divorce.

 

3.4              Par courrier du 3 février 2023 à la présidente, Me T.________ a requis que sa nomination en qualité de curatrice de représentation soit confirmée, cas échéant qu’une décision la désignant à nouveau soit rendue.

 

3.5              Par décision du 8 février 2023, la présidente a confirmé que la désignation de Me T.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.H.________, à forme de l’art. 306 al. 2 CC, valait également dans le cadre de la procédure de divorce.              

 

              Cette décision mentionnait les voies de droit, soit la possibilité de former un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

 

4.

4.1              Par acte du 20 février 2023, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’aucune curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC ne soit instaurée en faveur de l’enfant B.H.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC soit instaurée en faveur de l’enfant B.H.________, Me A.________ ou tout autre personne ayant des compétences spécifiques en droit de la famille et de l’enfant étant désignée en qualité de curatrice. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son acte, elle a produit quatorze pièces sous bordereau.

 

4.2              Le 23 février 2023, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, ainsi qu’une pièce.

 

4.3              Par courrier du 24 février 2023, la présidente a attiré l’attention de la Chambre de céans sur le fait que la mesure de curatelle avait été abordée tant à l’audience du 17 novembre 2022 que dans son courrier du 8 janvier 2023.

 

5.

5.1

5.1.1                      Le recours est dirigé contre une décision maintenant, en faveur de l’enfant B.H.________, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, de même que la désignation de Me T.________ en qualité de curatrice. Une telle décision constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC).

 

              Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

5.1.2              Le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l’existence d’un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

 

5.2

5.2.1                   La recourante conteste le maintien de la désignation de Me T.________ en qualité de curatrice de représentation de sa fille B.H.________ dans le cadre de la procédure en divorce, au motif que les intérêts de l’enfant pourraient être appréciés par les autres intervenants, à savoir notamment par la DGEJ. Par ailleurs, elle soutient que Me T.________ ne serait pas la personne adéquate pour représenter l’enfant de huit ans, dans la mesure où elle ne disposerait ni d’une formation spécifique relative à la représentation, ni l’indépendance nécessaire pour assumer ce rôle et n’aurait en outre pas pris des décisions dans le sens de l’intérêt de l’enfant.

 

              En l’espèce, la recourante n’a pas établi un éventuel préjudice difficilement réparable à l’appui de son recours, celle-ci étant prête à devoir assumer des coûts liés à la curatelle de son enfant, dès lors qu’elle requiert — à titre subsidiaire — la désignation d’une autre curatrice. A cela s’ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalisation de la condition du préjudice difficilement en lien avec la désignation de Me T.________. En effet, la curatrice a déjà fonctionné dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et rien n’indique qu’elle n’aurait pas rempli sa fonction à satisfaction. Si la recourante affirme dans son recours que la curatrice a, à plusieurs reprises, pris des décisions à l’encontre de l’intérêt de l’enfant B.H.________, en prenant parti contre elle alors qu’elle disposait des informations nécessaires pour se positionner de manière adéquate en toute impartialité, une telle affirmation — non étayée et encore moins établie — ne saurait suffire à démontrer le caractère difficilement réparable du préjudice. Ce n’est d’ailleurs pas parce que la curatrice a pris position contre la recourante — ce que soutient celle-ci — qu’elle aurait failli à son rôle de curatrice et qu’elle agirait à l’encontre des intérêts de l’enfant.

 

              Au vu de ce qui précède, la recours doit être déclaré irrecevable, la condition liée à la réalisation d’un préjudice difficilement réparable n’étant pas remplie.

 

5.2.2              Le mémoire complémentaire et la pièce déposés le 23 février 2023 par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où ils ont été produits après le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), lequel n’est pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1).

 

6.

6.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

6.2                     Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme B.________ personnellement ;

‑              Me Mélanie Freymond (pour A.H.________) ;

‑              Me T.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :