TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ22.013992-221574

297


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 décembre 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R.________, à [...], contre le prononcé rendu 23 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant son indemnité de conseil d’office d’A.D.________, dans le cadre de la cause divisant celle-ci d’avec B.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 23 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a relevé Me R.________ de son mandat de conseil d’office d’A.D.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.D.________ et a désigné en remplacement Me G.________, avec effet au 2 novembre 2022 (I), a invité Me R.________ à transmettre à Me G.________ le dossier de la cause (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’A.D.________ allouée à Me R.________ à 747 fr. 05 (III) et a dit qu’A.D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV).

 

              En droit, la présidente, notamment appelée à statuer sur l’indemnité due à Me R.________, a considéré que le temps employé par celle-ci pour la rédaction de sept courriers, à hauteur de 4 heures et 55 minutes, était excessif et devait être ramené à 2 heures. Ainsi, sur les 6 heures et 25 minutes annoncées par l’avocate susnommée, seules 3 heures et 40 minutes étaient indemnisables au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus.

 

 

B.              Par acte du 5 décembre 2022, Me R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant à sa réforme, en ce sens que son indemnité de conseil d’office d’A.D.________ soit fixée à 1’340 fr. 60, TVA comprise.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              Par prononcé rendu le 24 mai 2022, la présidente a accordé à A.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.D.________ et a désigné Me R.________ en qualité d’avocate d’office, avec effet au 6 avril 2022.

2.              Par courrier du 2 novembre 2022 adressé à la présidente, Me G.________ a requis d’être désigné en qualité de conseil d’office d’A.D.________, en remplacement de Me R.________, invoquant la rupture du lien de confiance entre cette dernière et A.D.________.

 

3.              Par courrier du 8 novembre 2022 adressé à la présidente, Me R.________ a produit sa liste des opérations.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est gouvernée par la procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Partant, il est recevable.

 

2.               Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              La recourante considère que les soustractions opérées par la présidente seraient contraires à l’art. 9 al. 1 TDC. En effet, elle considère que le temps de rédaction pour chaque opération prise individuellement ne saurait être considéré comme excessif, le temps de rédaction d’un courrier pouvant être estimé entre 20 à 40 minutes, compte tenu des pourparlers qui étaient en cours dans le cadre de la procédure de divorce. La recourante relève en outre qu’il serait arbitraire de soutenir que l’étude des correspondances ne saurait dépasser quelques secondes pour un avocat correctement formé.

 

3.2              Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 loc. cit. ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2).

 

              Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

3.3

3.3.1                      En l’occurrence, la présidente a relevé que la recourante invoquait 6 heures et 35 minutes pour la rédaction de sept courriers, la réception de six courriers et la durée de quatre entretiens téléphoniques (trois avec sa mandante et un avec la partie adverse). Le temps de 1 heure et 40 minutes pour les entretiens téléphoniques paraissait adéquat, alors que le solde, de 4 heures et 55 minutes, pour la rédaction de sept courriers était manifestement excessif, la prise de connaissance de simples correspondances ne pouvant être comptabilisée à titre d’activité déployée par l’avocat. En conséquence, la présidente a retenu que 2 heures étaient suffisantes pour la rédaction de ces courriers.

 

3.3.2                      En l’espèce, il est tout d’abord relevé que la recourante, pourtant avocate, se prévaut du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), alors que cette loi n’est pas applicable en l’état, mais le RAJ. Par ailleurs, la recourante indique que le temps de rédaction d’un courrier se situerait entre 20 et 40 minutes et que ce temps ne serait « manifestement pas excessif ». Il s’agit toutefois d’une affirmation péremptoire, que la recourante n’entreprend aucunement de démontrer. On constatera au demeurant que la présidente a déjà comptabilisé 2 heures pour la rédaction de sept courriers, ce qui est largement suffisant. Enfin, il est de jurisprudence constante que la prise de connaissance de simples correspondances qui n’implique qu’une lecture cursive et brève ne peut être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301). A ce titre, la recourante n’a encore une fois pas établi que celle-ci relèverait de l’accomplissement d’une défense d’office et aurait ainsi dû être rémunérée, se contentant uniquement de soutenir que ce procédé serait arbitraire, « voire grossier ».

 

              En définitive, les griefs invoqués par la recourante doivent être rejetés.

 

 

4.                      Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me R.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me R.________,

‑              Me G.________ (pour A.D.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :