TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI21.008765-221541

284


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 décembre 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 110 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 17 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment relevé Me G.________ de son mandat de conseil d’office de P.________ et a désigné en remplacement Me Amandine Torrent, avec effet au 8 novembre 2022 (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de P.________, allouée à Me G.________, à 3'199 fr. 50, débours et TVA compris, pour la période du 16 mars au 14 novembre 2022 (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a rendu la décision sans frais (V).

 

              En droit, la présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me G.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 14 novembre 2022. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que le temps de travail revendiqué, par 15 heures et 35 minutes, était justifié, sous réserve des 30 minutes facturées à titre d’opérations futures. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5% pour les débours, d’une vacation à 120 fr. et de la TVA à 7.7% sur le tout, l’indemnité d’office a été arrêtée à 3’199 fr. 50.

 

2.              Par acte du 28 novembre 2022, P.________ a interjeté un recours contre ce prononcé. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture et a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

3.

3.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

3.2

3.2.1              Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

3.2.2              De plus, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

 

3.2.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

 

3.3              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Cela étant, la motivation émise par la recourante est difficilement compréhensible et indigente. Elle repose, pour l’essentiel, sur des pièces irrecevables car produites dans la procédure de recours uniquement. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission. Or, il lui appartenait d’expliquer en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées et de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas. Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué, mais ne contient pas non plus de conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon la recourante, le montant de l’indemnité qu’elle estime correcte. On ignore ainsi ce qu’elle entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

 

              La recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume ainsi aucun frais en rapport avec la présente procédure, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme P.________ (personnellement),

‑              Me G.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :