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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.002197-230276 62 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 20 mars 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Chapuisat
*****
Art. 125 let. a et 283 CPC ; art. 114 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 20 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.I.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 20 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête formée par A.I.________ tendant à ce qu’un jugement partiel soit rendu, compte tenu de la complexité du dossier.
B.
Par acte du 22 février 2023 adressé
à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.I.________ (ci-après : la recourante)
a formé appel contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en
ce sens que sa demande du
25 novembre 2022
soit admise et à ce que le mariage entre les parties soit dissous par le divorce, les autres questions
étant réglées ultérieurement. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à
l’appui de son acte. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Le 28 février 2023, la Cour d’appel civile a transmis l’acte en question à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1.
1.1 La recourante, née le [...], et B.I.________ (ci-après : l’intimé), né le [...], se sont mariés le [...] à [...], au [...].
L’enfant [...], née le [...], est issue de cette union.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 25 février 2015.
2. L’intimé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences commises à l’encontre de la recourante. Il bénéficie actuellement d’une mesure de traitement institutionnel de son trouble mental. Il est incarcéré depuis fin 2018.
3.
a) La
recourante a déposé une demande unilatérale en divorce le
29
mars 2017, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux A.I.________, et B.I.________, célébré le [...] à [...], est dissous par le divorce.
II. Au vu du conflit conjugal massif et de l’absence de dialogue entre les parents, l’autorité parentale sur l’enfant K.________, née le [...], sera exercée, après divorce, de manière exclusive par sa mère, A.I.________.
III. Le lieu de résidence exclusive de l’enfant K.________, née le [...], est fixé au domicile de sa mère A.I.________, qui en exercera la garde de fait.
IV. Les bonifications AVS pour tâches éducatives relatives à l’enfant K.________, née le [...], sont attribuées à A.I.________.
V. Le droit de visite d’B.I.________ sur l’enfant K.________, née le [...], est suspendu jusqu’à nouvel[le] décision judiciaire.
VI. Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant K.________, née le [...], qui reviennent par la suite de l’invalidité d’B.I.________, doivent être versées à l’enfant K.________, née le [...], respectivement jusqu’à sa majorité à sa mère A.I.________, par les institutions d’assurances sociales compétentes.
VII. Il n’y a pas matière à la fixation d’une obligation d’entretien en faveur de l’un ou l’autre des époux en application de l’art. 125 CC.
VIII. Le régime matrimonial des époux A.I.________, et B.I.________, sera dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d’instance.
IX. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A.I.________, et B.I.________ durant le mariage s’effectuera selon des précisions à apporter en cours d’instance.
X. Toutes autres conclusions sont rejetées ».
À la suite de cette requête, plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues.
b) Par courrier de son conseil du 25 novembre 2022, la recourante a informé la présidente qu’elle était enceinte des œuvres de son nouveau compagnon, avec lequel elle s’était fiancée et qu’elle se trouvait alors dans son sixième mois de grossesse. Souhaitant organiser sa vie familiale, la recourante a requis qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu, afin notamment d’éviter le dépôt d’une action en désaveu de paternité. Selon le document annexé à son envoi, le terme de la grossesse était fixé au 11 mars 2023.
Dans ses déterminations du 3 février 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête, faisant notamment valoir qu’aucune des questions relatives au divorce, mis à part le principe lui-même, n’étaient pour l’heure réglées, en particulier les questions concernant l’enfant K.________. Il a également relevé qu’une nouvelle expertise pédopsychiatrique devait être rendue.
c) Le 20 février 2023, la présidente a rendu la décision querellée, indiquant notamment qu’au vu des agendas respectifs, il paraissait peu probable qu’un jugement définitif et exécutoire puisse être rendu dans un délai qui permettrait à A.I.________ de renoncer au dépôt d’une action en désaveu.
4. L’enfant de la recourante est né le [...].
En droit :
1.
1.1
1.1.1
Selon l’art. 319 let. b CPC (code de procédure civile du
19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et
les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans
les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
La jurisprudence récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art.
125 let. a CPC d’ « autre décision », soumise à un délai
de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321
al. 2 CPC ; CREC 7 janvier 2021/5 consid.
1.3 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.2
Dans un arrêt du 5 mars 2020 (TF 5A_689/2019 consid. 1.1.2 in
fine), le Tribunal fédéral, saisi d’un
recours contre un arrêt cantonal annulant la décision partielle de première instance sur
le principe du divorce, a retenu que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe
du divorce pouvait porter atteinte au droit constitutionnel au mariage, garanti par l’art. 14 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Selon notre Haute cour, l’atteinte est d’autant plus grave lorsque l’action en divorce
a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n’est
pas encore prévisible. Le TF a ainsi admis, au stade de la recevabilité du recours, en appliquant
par analogie la théorie des faits de double pertinence, qu’en faisant état de sa volonté
de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant avait rendu vraisemblable qu’il
s’exposait à un préjudice difficilement irréparable au sens de l’art. 93 al.
1 LTF (loi fédérale du
17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée est une décision refusant de limiter la procédure de divorce à la question du principe du divorce. Il s’agit donc d’une « autre décision » fondée sur l’art. 125 let. a CPC rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, de sorte que c’est la voie du recours, et non celle de l’appel, qui est ouverte.
Pour le surplus, la recourante a déposé son acte dans le délai de trente jours et elle
établit risquer de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle
invoque être privée du droit au remariage consacré par les art. 12 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4
novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 Cst., ainsi que par la longueur de la procédure. Le recours est
par conséquent recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
En l’espèce, outre une pièce de forme, la recourante a produit trois pièces. L’attestation médicale relative à sa grossesse (P. 203) est recevable dès lors qu’elle figure déjà au dossier de première instance. En revanche, l’attestation établie le 21 février 2023 par le fiancé de la recourante (P. 202) et le permis de séjour de cette dernière (P. 204) sont irrecevables, constituant des pièces nouvelles.
3.
3.1
Dans un premier grief, la recourante se plaint
d’une violation de
l’art. 7
ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Elle
estime que la présidente n’était pas compétente pour statuer seule.
3.2 Selon l’art. 7 ch. 5 CDPJ, le divorce sur requête commune avec un accord partiel, ainsi que sur requête unilatérale, sont de la compétence du tribunal d’arrondissement.
A teneur de l’art. 42 al. 1 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président dirige l’échange d’écritures et la procédure préparatoire. L’al. 2 let. e de cette disposition précise que le président statue seul s’agissant de toutes les décisions d’instructions ou incidentes prévues par la procédure civile avant l’audience de jugement au fond, à l’exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l’instance (art. 236 et 237 CPC).
3.3
En l’espèce, la décision querellée
est une décision purement procédurale, réglant la question de savoir si le principe même
du divorce va ou non être tranchée séparément. Il s’agit par conséquent
d’une décision qui pouvait parfaitement être prise par la présidente seule en vertu
de l’art. 42 CDPJ,
l’art. 7
ch. 5 CDPJ ne trouvant en l’occurrence pas application dès lors qu’il s’applique
au prononcé du divorce sur le fond.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 La recourante se plaint ensuite de ce que la motivation de la décision serait lacunaire, violant de la sorte son droit d’être entendue. Elle expose en particulier que la décision entreprise n’aborde que la question de l’action en désaveu, mais ne se prononce pas sur son droit au remariage.
4.2
En
procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53
al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst.
(ATF
142 III 48 consid. 4.1.1).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu notamment le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
4.3
En l’espèce, la motivation du premier juge, bien que sommaire, est suffisante et a permis
à la recourante d’attaquer la décision en connaissance de cause. On ne décèle
dès lors aucune violation de son droit d’être entendue. Certes la présidente ne
s’est prononcée que sur la question de l’action en désaveu, en soulignant que celle-ci
ne pourrait être évitée vu la date du terme prévu. La recourante est toutefois malvenue
de se plaindre que la décision querellée n’aborde pas la question de son droit au remariage
dès lors qu’elle n’a jamais invoqué cette question en première instance. Il
ressort en effet de son courrier du
25 novembre
2022 qu’elle a uniquement annoncé à la présidente qu’elle était enceinte
de six mois de son nouveau compagnon avec lequel elle était fiancée, et qu’elle sollicitait
qu’un jugement sur le principe du divorce soit rendu afin d’éviter le dépôt
d’une action en désaveu. A aucun moment, dans sa requête, la recourante n’a indiqué
qu’elle souhaitait se remarier dans les meilleurs délais, ni invoqué d’ailleurs
son droit au remariage.
Partant, le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendue est infondé.
5. Sur le fond, la recourante fonde son argumentation sur son droit au remariage, en particulier sur le fait qu’elle souhaite se remarier rapidement, ce d’autant que son compagnon est en situation irrégulière.
5.1 Selon l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, consacré à l’art. 283 CPC, l’autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l’autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n’est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l’unité du jugement de divorce n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l’intérêt de l’un des époux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l’appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu’une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif du divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2 ; TF 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3).
Lorsqu’un époux requiert le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce et que l’autre époux s’y oppose, le juge doit procéder à une pensée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; sur le tout : TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1).
5.2 En l’espèce, l’argumentation de la recourante relative à son droit au remariage est irrecevable, dès lors qu’elle est présentée pour la première fois dans le cadre du recours. Le fait que le nouveau compagnon de la recourante soit en situation irrégulière n’y change rien.
S’agissant du seul grief invoqué en première instance, à savoir la naissance à venir de son enfant, celui-ci est sans objet puisque la recourante a accouché le 16 mars 2023. Cela étant, la recourante, qui est assistée d’un avocat depuis le début de la procédure de divorce, ne pouvait pas s’attendre à solliciter un jugement séparé en étant dans son sixième mois de grossesse et obtenir une décision définitive avant son accouchement, eu égard au délai de traitement des requêtes et aux échanges d’écritures qui en découlent. Tout plaideur prudent n’aurait pas attendu le dernier trimestre de grossesse pour procéder de la sorte.
6.
6.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.
6.2 La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.
6.3
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante A.I.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour la recourante A.I.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour l’intimé B.I.________ par l’intermédiaire de Jovanka Favre).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :