|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.024618-230222 71 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 3 avril 2023
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me N.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 17 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté l’indemnité finale allouée à l’avocate N.________ à 1'048 fr. 30 pour W.________ et 1’048 fr. 30 pour K.________ et a relevé cette avocate de sa mission de conseil d’office de ces derniers dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale les divisant.
En droit, la présidente a considéré que le temps que Me N.________, conseil d’office commun de W.________ et K.________, indiquait avoir consacré à la cause de mesures protectrices de l’union conjugale ayant divisé ses clients, soit 10 heures et 18 minutes, était justifié. Elle a dès lors calculé l’indemnité à allouer à cette avocate sur cette base, en appliquant un tarif horaire de 180 fr. et en y ajoutant des débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe, ainsi que la TVA sur le tout calculée au taux de 7,7%.
B. Par acte du 26 janvier 2023, adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, W.________ (ci-après : la recourante) s’est en substance plainte du nombre d’heures pris en compte pour arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me N.________ et a déclaré avoir « décidé de ne pas verser la somme que [celle-ci] réclame pour ses honoraires ».
Interpellée à ce propos, la recourante a confirmé, par courrier du
8
février 2023, qu’elle formait recours contre la décision du 17 janvier 2023 précitée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 3 juin 2022, préalablement à l’ouverture de toute procédure, Me N.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en faveur de ses clients communs, K.________ et la recourante, avec effet au 23 février 2022.
Par décisions rendues le 14 juillet 2022, la présidente a accordé à la recourante et à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans une procédure de divorce, avec effet au 23 février 2022, et a désigné Me N.________ pour les assister dans ce cadre en qualité de conseil d’office.
2. Le 22 septembre 2022, Me N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec accord complet, accompagnée d’une convention réglant les modalités de la séparation de la recourante et de K.________, signée par ces derniers le 2 mai 2022.
En substance, cette convention réglait les modalités relatives à l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite sur les deux enfants des parties (II et III), fixait l’entretien convenable et les contributions d’entretien dues en faveur desdits enfants (IV, V) et réglait la prise en charge des frais extraordinaires de ces derniers (VI) ainsi que la répartition entre les parties du mobilier sis à l’ancien domicile conjugal (VII). Elle comprenait en outre les clauses suivantes :
« VIII. FRAIS D’AVOCAT
K.________ et W.________ se partageront par moitié les honoraires de leur conseil, N.________.
IX. RATIFICATION DE LA CONVENTION
Les parties requerront du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la ratification de la présente Convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sans audience. »
3. Par courrier adressé à la présidente le 4 octobre 2022, Me N.________ a relevé que l’assistance judiciaire avait été accordée aux parties pour une procédure de divorce, alors que celles-ci avaient finalement décidé de solliciter des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a dès lors requis que les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire précitées soient modifiées en conséquence.
Par courrier du 11 octobre 2022, la présidente a indiqué à Me N.________ que les décisions du 14 juillet 2022 étaient modifiées, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé à la recourante et à K.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ces décisions étant maintenues pour le surplus.
4. Le 18 novembre 2022, la présidente a ratifié la convention signée le 2 mai 2022 par la recourante et K.________ pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par courrier du même jour, la présidente a imparti à Me N.________ un délai au 8 décembre 2022 pour déposer sa liste des opérations, en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cause.
5. Le 8 décembre 2022, Me N.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort qu’entre le 23 février et le 18 novembre 2022, elle a consacré au total 10 heures et 18 minutes à la procédure précitée.
Me N.________ a en outre requis que son indemnité de conseil d’office soit partagée par moitié entre la recourante et K.________, conformément à l’art. VIII de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale.
En droit :
1.
1.1
La
décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art.
122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] est une décision
sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110
CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art.
95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, Commentaire
romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let.
a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre
qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant
par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également
applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai
pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ;
CREC 24 août 2016/343). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé
en temps utile auprès de l’autorité précédente, laquelle doit le transmettre
sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636
consid. 3.6), soit la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
BLV 173.01]), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2
A
l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art.
321 al. 1 CPC). Le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions ; s'il est vrai
que, contrairement à l'appel, le recours au sens des
art.
319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter
à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions
au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité
de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC
seraient remplies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin,
CR
CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées
d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans
le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire,
les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références
citées, rés. in
SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021
consid.
3.1, in
Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il en va ainsi du recours sur
l’indemnité d’office, lequel doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine
d’irrecevabilité, une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité
n’étant pas suffisante (CREC 1er
février 2022/29 ; CREC 19 novembre 2019/315 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 14
novembre 2018/350).
Il n’est fait exception aux principes qui précèdent que lorsque l’autorité de recours devrait nécessairement statuer de manière cassatoire en cas d’admission du recours (TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1).
Si les conclusions d’un mémoire de recours sont insuffisantes, il ne s’agit pas là d’un vice réparable au sens de l’art. 132 al. 1 CPC. En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).
1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Malgré l’absence de conclusion claire en ce sens, on comprend à sa lecture que le recours, déposé par une personne non assistée, tend à l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle concerne l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de la recourante. Cette dernière n’indique toutefois pas ce qu’il devrait advenir de cette indemnité, notamment si elle conclut à sa suppression ou à sa réduction et, dans ce dernier cas, quel devrait en être le montant. Elle n’indique pas non plus clairement si l’entier des opérations de son conseil d’office ayant servi à arrêter ladite indemnité sont contestées ou seulement une partie de celles-ci. Dans ces conditions, la recevabilité du recours est douteuse. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1 La recourante semble estimer que son conseil d’office n’aurait fourni qu’une heure de travail et s’opposer, sur le principe même, à ce qu’une quelconque indemnité d’office soit mise à sa charge.
2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas clairement les opérations effectuées par son avocate, ni le temps consacré par celle-ci à sa mission de conseil d’office, de sorte que l’on peut douter que sa motivation soit suffisante au regard des exigences posées en la matière (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Les griefs qu’elle semble invoquer, en particulier le fait qu’elle aimerait avoir une copie de la convention ratifiée avant de payer Me N.________, ne sont pas pertinents pour déterminer le montant de l’indemnité due à celle-ci.
Au vu de la nature et des difficultés de la cause, soit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avec convention ratifiée, la durée de travail invoquée par Me N.________ – de 10 heures et 18 minutes – apparaît parfaitement raisonnable. Outre des entretiens et des échanges de courriels avec ses clients respectifs, cette avocate a notamment été amenée, dans le cadre de sa mission de conseil d’office, à rédiger une requête et une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que plusieurs courriers à l’attention de la présidente. Compte tenu de ces diverses opérations, la décision entreprise est pleinement justifiée en tant qu’elle tient compte de la durée précitée pour arrêter l’indemnité d’office litigieuse.
Pour le surplus, la recourante ne semble pas remettre en cause les autres éléments pris en compte par le premier juge pour arrêter ladite indemnité, ni la répartition de celle-ci par moitié entre les parties, à juste titre d’ailleurs dès lors que cette répartition est expressément prévue dans la convention du 2 mai 2022.
Pour finir on soulignera que dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucun montant n’a à être payé par elle directement à son conseil d’office. Seul un montant pourra lui être réclamé par l’Etat lorsqu’elle sera en mesure de le payer.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
BLV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al.
1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑ Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :