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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ22.047711-230633 100 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 mai 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________SA, à Payerne, défenderesse, contre la décision rendue le 1er février 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la divisant d’avec S.________SA, à Estavayer-le-Lac, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision finale du 1er février 2023, dont les motifs ont été notifiés à la défenderesse T.________SA le 25 avril 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a condamné celle-ci à verser à la demanderesse S.________SA la somme de 1'384 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 février 2022 (I), a définitivement levé dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus l'opposition formée au commandement de payer n° 10581555 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la défenderesse (III et IV), a dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 120 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la juge de paix a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat prévoyant la défense des intérêts de la défenderesse dans le cadre d'un litige l'opposant à un ancien employé et un tarif horaire de 350 francs. Elle a considéré que le temps de travail allégué par la demanderesse (210 minutes) était raisonnable et non contesté par la défenderesse. Elle a dès lors jugé que la note d'honoraires de 1'384 fr. 15 (comprenant 1'225 fr. pour le temps de travail, 59 fr. 20 pour les débours, 1 fr. pour les frais de photocopies et 98 fr. 95 pour la TVA) était justifiée et que ce dernier montant était dû.
2. Par acte posté le 9 mai 2023, T.________SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la décision qui précède.
L'intimée S.________SA n'a pas été invitée à se déterminer.
3.
3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).
Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable puisse être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.2 En l'espèce, il ressort de l'écriture de la recourante que celle-ci paraît admettre qu'un certain montant pour le premier entretien avec son conseil est dû (cf. en fait, ch. 2). Toutefois, elle n'indique pas dans son acte le montant de la note d'honoraires qu'elle conteste ni ne chiffre, dans ses conclusions, à concurrence de quel montant le recours devrait être admis. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
En outre, ses griefs sont inconsistants et ne se réfèrent pas à des pièces précises. La recourante paraît contester les faits retenus par la première juge sans toutefois offrir une véritable critique. En effet, comme en première instance, elle semble contester le tarif horaire de 350 fr. sans pour autant nier avoir signé une procuration stipulant ce tarif. Pour le reste, on ne perçoit pas de réelle motivation d'une quelconque violation du droit.
Le recours ne satisfait dès lors pas non plus aux exigences de motivation et est pour ce second motif également irrecevable.
4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ [...], administrateur de T.________SA
‑ Mme [...], avocate et administratrice de S.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
La greffière: