TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-230574

101


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 mai 2023

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Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Barghouth

 

 

*****

 

 

Art. 319 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2023 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la succession de feu F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par acte du 5 avril 2023, M.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans contre une décision rendue le 28 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu F.________ ouverte devant ladite autorité.

 

1.2              Par avis du 12 avril 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs.

 

1.3              Par acte du 21 avril 2023, M.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais soit réduit à 510 francs.

 

2.             

2.1             

2.1.1              Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

 

              Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017).

 

2.1.2              Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

 

              Cette disposition ne saurait toutefois être invoquée abusivement. Pour qu’elle trouve application, il faut que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires, mais non pas le résultat d’un acte volontaire ni même d’une négligence (ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 28 ad art. 48 LTF).

 

2.2              En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité de deuxième instance, soit le Juge délégué de la Chambre des recours civile. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une autorité de première instance, le recours expressément adressé au Tribunal cantonal (p. 1 du recours et p. 1 du bordereau de pièces) est manifestement irrecevable auprès de cette dernière autorité.

 

              Dès lors que la recourante, assistée, s’est délibérément adressée à une autorité qu’elle savait ou devait savoir incompétente, sans qu’il existe une situation de doute, il n’y a pas lieu de transmettre son acte au Tribunal fédéral.

 

3.             

3.1              Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

3.2              Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Fischer (pour M.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :