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TRIBUNAL CANTONAL |
PO21.019583-230506 80 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 avril 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 56 et 148 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 1er juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 3 mai 2021 et rectifiée le 22 septembre 2021 par D.________ à l'encontre de la V.________ (I), a mis les frais judicaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la prénommée et les a compensés avec l'avance de frais versée (II), a dit que D.________ était la débitrice de la V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demande rectifiée, déposée le 22 septembre 2021 par D.________, était tardive. En effet, un ultime délai au 21 septembre 2021 avait été imparti à D.________ le 19 août 2021 afin qu'elle procède à la rectification de l'acte qu'elle avait adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) le 3 mai 2021. D.________ justifiait ce dépôt tardif par le fait qu'en raison de sa qualité de proche aidante de son frère handicapé, elle n'avait pu se libérer durant la journée du 21 septembre 2021 pour déposer la demande rectifiée avant la fermeture du tribunal. Après avoir téléphoné au greffe pour l'avertir de son empêchement, elle s'était déplacée jusqu'au tribunal en soirée. Ce dernier étant fermé en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, elle n'avait pas pu accéder à la boîte aux lettres, ce qui l'avait contrainte à revenir le lendemain. Le premier juge a écarté le certificat médical produit par D.________ au motif que, s'il attestait de la qualité de proche aidante de la prénommée, il ne prouvait pas de manière suffisante son incapacité à agir en temps utile.
B. Par acte du 5 septembre 2022 (date du sceau postal), D.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin d'instruire la cause. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la demande du 30 avril 2021 soit admise et déclarée recevable, à ce que la nullité de la décision prise sous chiffre 4 de l'ordre du jour de l'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages V.________ (ci-après : l'intimée) tenue le 13 juin 2020 soit constatée et à ce que les frais de la procédure et des dépens soient mis à la charge de l’intimée. A titre plus subsidiaire, elle a conclu en substance à l'allocation d'une indemnité de 20 % sur le prix mensuel du loyer de l'appartement, à la remise en état sans délai du jardin du rez-de-chaussée et l'octroi d'un délai pour produire la liste des coûts de remise en état.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par « recours » déposé le 3 mai 2021 devant le tribunal ensuite d’une autorisation de procéder délivrée le 18 janvier 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, de la décision prise au point 4 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des propriétaires de l'intimée du 13 juin 2020. Elle a également requis, à titre subsidiaire, un délai pour produire une liste des coûts de remise en état du terrain, respectivement du jardin, situé au rez-de-chaussée ainsi que de « tous frais y relatifs et dommages », en vue de la détermination des dépens.
b) Par avis du 6 mai 2021, le président, par son greffier, a invité la recourante, dans un délai au 31 mai 2021, à préciser ses conclusions, alléguer les faits dont elle entendait se prévaloir et offrir des preuves à l'appui de chaque allégué, ainsi qu'à consulter un homme de loi.
Le délai en cause a été prolongé sur requête de la recourante, respectivement du conseil consulté temporairement, par avis des 1er juin et 24 juin 2021.
Le 9 juillet 2021, le conseil de la recourante a indiqué au tribunal qu'il n'était plus consulté.
Après une nouvelle requête de prolongation, le délai imparti à la recourante a été prolongé une ultime fois au 21 septembre 2021. L'avis précisait qu’il s’agissait d’une ultime prolongation « sous peine d'irrecevabilité en cas de non-respect du dit délai ».
2. a) Le 21 septembre 2021, la recourante a, selon ses dires, contacté le greffe du tribunal afin de les informer qu'en raison de sa situation de proche-aidante de son frère, elle ne pourrait pas procéder dans le délai imparti. Selon ses explications, elle se serait toutefois rendue en soirée jusqu'au tribunal pour trouver la porte d'accès close sans possibilité d'accéder à la boîte aux lettres (cf. écriture du 11 janvier 2022).
b) La recourante a déposé une nouvelle demande, rectifiée, en mains propres au greffe du tribunal le 22 septembre 2021, en indiquant au personnel les motifs justifiant son retard.
3. a) Dans sa réponse du 3 novembre 2021, l'intimée a préalablement conclu à ce que la demande déposée le 30 avril 2021 soit déclarée irrecevable et à ce que des dépens lui soient alloués. Au cas où la demande devait être considérée recevable, l'intimée a conclu à son rejet et à l'allocation de dépens.
b) Dans ses déterminations complémentaires du 11 janvier 2022, la recourante a indiqué ce qui suit sur la question de la recevabilité de sa demande :
« La situation sanitaire complexe liée à mon rôle de proche aidant (cas lourd d'handicap IMC) a été signalée au secrétariat du Tribunal par mon appel téléphonique auprès de Mme [...] en apm [ndr : après-midi] du 21.09.2021 avant la fermeture pour l'avertir d'un empêchement médical attendant une relève indispensable de proche pour mon frère handicapé IMC malade. Lorsque j'ai enfin pu sortir en soirée pour me déplacer au Tribunal d'Arrondissement – la porte principale à la Rue du Simplon 22 était close ne permettant pas d'accès à la boîte à lettre. La situation sanitaire liée à la pandémie Covid fermant l'accès par sécurité je n'ai pas eu d'autre choix que de revenir à nouveau au greffe du Tribunal le lendemain dès la fin des soins médicaux du CMS et aide assistance repas. (certificat médical). J'ai relevé l'élément à la responsable du bureau Mme [...] présente au moment de la délivrance du dossier réceptionné qui a pris bonne note de la situation, Mme [...] étant absente. »
La recourante évoquait en outre que l'envoi d'un e-fax n'avait pas été possible et sollicitait que l'acte déposé le 22 septembre 2021 soit admis.
c) Lors de l’audience de conciliation du 24 mars 2022, la cause a été suspendue en vue de la poursuite des pourparlers entrepris.
Le 28 mars 2022, l'intimée a indiqué que ceux-ci n'avaient pas abouti.
d) Faisant suite à l'interpellation du tribunal, la recourante a déposé le 12 avril 2022 un certificat médical établi le 8 avril 2022 par le Dr [...] exposant ce qui suit :
« En ma qualité de médecin traitant, je certifie que la patiente susnommée est proche aidante 7j/7j de son frère dépendant.
Pour des raisons médicales liées à la santé de son frère, elle n'a pas pu se rendre disponible le 21.9.21 ».
e) Par courrier du 14 avril 2022, l’intimée a confirmé ses conclusions en irrecevabilité.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge unique CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
1.2 L'action en contestation d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étage est une action civile de nature patrimoniale (ATF 140 III 571 consid. 1.1 ; TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 1 ; TF 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 1). La valeur litigieuse dépend de la valeur estimée en argent de la décision contestée (Bohnet, Actions civiles, vol. I, CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 49 n. 5 et pour un exemple : TF 5A_729/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.1.1, non publié aux ATF 136 III 174).
1.3 En l'espèce, la recourante tendait, dans sa demande, à l'annulation du ch. 4 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étage du 13 juin 2020. Celui-ci porte sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019. On comprend toutefois de l'argumentation de la recourante qu'elle s'oppose en fait à ce que les frais de drainage et de correction de pente du jardin dont la jouissance est liée à l'un des lots dont elle est propriétaire soient mis à son unique charge. Ces frais sont évalués à 2'500 fr. selon le procès-verbal attaqué. Il ressort par ailleurs de la pièce 5 produite par la recourante devant le premier juge et singulièrement d'un devis établi le 10 février 2020 par [...] SA que les frais de pose du drainage sont évalués à 1'748 fr. 50, TVA comprise. La valeur litigieuse est donc inférieure à 10'000 fr. et la voie du recours ouverte.
Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2). Le tribunal de deuxième instance doit dès lors statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39).
La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l'avocat qui a signé le recours est au bénéfice d'une procuration (Corboz in Corboz et alii [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 23 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 99 LTF).
2.2 En l’espèce, la recourante produit en deuxième instance un certificat médical du Dr [...] du 23 août 2022, postérieur à la décision attaquée. Les exceptions à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC n'étant pas réalisées, cette pièce est irrecevable.
3.
3.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf citées ; Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).
3.2 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que le recourant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité du recours, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation et l'instance de recours ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).
Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable puisse être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4. La recourante se prévaut d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle se fonde sur les éléments ressortant de la pièce produite au stade du recours, pour soutenir sa position. Cette pièce est toutefois irrecevable, si bien qu'elle ne peut servir à fonder le grief soulevé.
La recourante ne critique au surplus pas les faits retenus dans la décision attaquée, si bien que son grief doit être rejeté, pour autant que recevable au vu de l'absence de motivation.
5.
5.1 La recourante invoque une violation de l'art. 148 CPC et requiert la restitution du délai accordé au 21 septembre 2021 pour le dépôt d'une demande conforme aux exigences légales.
5.2 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l'art. 132 CPC et le tribunal a l'obligation de renvoyer l'acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d'appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l'interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n'y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.3
5.3.1 Selon l'art 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC)
5.3.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit.). Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift. Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, CR-CPC, n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 148 CPC).
5.3.3 L'art. 148 CPC ne permet de restituer un délai ou de fixer une nouvelle audience que lorsque la partie défaillante en fait la requête. Un délai ne peut en conséquence être restitué d'office (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 152). En principe, cette requête doit revêtir la forme écrite ou électronique mais sa présentation échappe à tout formalisme (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153). Une requête implicite est envisageable (CPF 17 décembre 2013/502). Aucune conclusion formelle n'est en effet nécessaire et il suffit que l'on comprenne que le requérant aimerait pouvoir accomplir un acte malgré l'inobservation d'un délai (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 148 CPC ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 153).
5.3.4 Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2).
5.4
5.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions fixées par l'art. 148 CPC ont été respectées.
5.4.2 En procédant, le 22 septembre 2021, au dépôt de l'écriture rectifiée requise par le premier juge, la recourante a manifestement sollicité implicitement la restitution du délai imparti au jour précédent. Certes, elle n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens, mais son intention était reconnaissable.
5.4.3 La recourante explique avoir été empêchée d'agir le 21 septembre 2021, soit le dernier jour du délai imparti, en raison de difficultés de santé de son frère, dont elle est proche aidante. Elle explique avoir fourni ces informations au greffe, tant lors de son entretien téléphonique du 21 septembre 2021 que lors du dépôt de sa demande rectifiée le jour suivant. Aucune pièce rendant vraisemblable l'empêchement n'a cependant été fournie à ce moment-là.
Comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle, il appartient au requérant à la restitution de délai de fournir les moyens de preuve. Or, il apparaît que, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 CPC, la recourante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses propos tenus auprès du greffe du tribunal. Ce n'est qu'après l'interpellation du juge qu'elle a déposé, le 12 avril 2022, soit plus de six mois après la fin de l'empêchement, le certificat médical du 8 avril 2022. Pour cette raison déjà, la requête de restitution aurait dû être immédiatement rejetée par le premier juge, à l'échéance du délai de dix jours.
Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat médical du 8 avril 2022 ne démontrait pas, même au stade de la vraisemblance, la réalité de l'empêchement allégué par la recourante. En effet, ce document rapporte uniquement la qualité de proche aidante de la recourante et le fait qu'elle n'a pu « se rendre disponible » le 21 septembre 2021 pour des raisons médicales liées à la santé de son frère. La nature des raisons médicales n'y est pas détaillée, ni les impératifs de prises en charge auprès du frère de la recourante. Au surplus, cette dernière admet elle-même qu'elle a pu quitter son domicile le 21 septembre 2021 pour se rendre au tribunal. Si elle n'a pu accéder à sa boîte aux lettres, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle n'aurait pas été en mesure de déposer l'acte auprès d'un office postal ou dans une boîte aux lettres publique, afin de respecter le délai imparti.
A ce titre, le grief formulé par la recourante en lien avec l'absence d'indication par le greffe qu'un e-fax pouvait lui être adressé n'a pas de portée. Il n'est en effet pas démontré que ce mode de transmission aurait été le seul moyen pour elle de respecter le délai imparti.
5.5
5.5.1 La recourante fait également grief au premier juge de ne pas l'avoir interpellée pour fournir plus de preuves ou expliquer l'incapacité ressortant du certificat médical du 8 avril 2022. En ce sens, elle paraît soutenir qu'une telle interpellation était obligatoire.
5.5.2 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Sur le principe, un devoir général d'interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n'intervient qu'en cas de manquement manifeste des parties. Si c'est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s'applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2 ; voir également ATF 146 III 413 consid. 4.2 ; TF 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3). L'art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu'il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Le devoir d'interpellation s'applique dans les causes régies par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ; il est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 ail CPC) ou lorsque la maxime inquisitoire – simple ou illimitée – est applicable (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 82 ss).
5.5.3 En l'espèce, comme cela a été rappelé précédemment (consid. 5.4.3 supra), il appartenait à la recourante de fournir spontanément les moyens de preuve requis pour fonder sa requête de restitution. Pour ce motif déjà, on ne perçoit pas que le premier juge aurait dû procéder à son interpellation s'il estimait que les moyens produits étaient insuffisants, étant précisé que le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). En l'espèce, le président a toutefois expressément interpellé la recourante, par avis du 31 mars 2022, pour qu'elle fasse valoir ses moyens sur cette question, en l'invitant à produire tout document établissant son empêchement de déposer la demande rectifiée dans le délai imparti. L'art. 56 CPC n'imposait dès lors pas au premier juge d'interpeller à nouveau la recourante.
5.5.4 Si l'on devait admettre que la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 Cst., le grief ne pourrait pas plus être accueilli. En effet, elle a été interpellée sur la question de la recevabilité et pu se déterminer ainsi que produire les pièces qu'elle estimait adéquate. Son droit d'être entendue a manifestement été respecté.
6. La recourante fait encore valoir que la décision serait inopportune, en ce sens que le premier juge n'aurait pas tenu compte de la situation médicale de son frère, respectivement du rôle de la recourante auprès de lui. Ce grief se confond toutefois avec celui tiré de l'art. 148 CPC, si bien qu'il n'a pas de substance propre. Il doit également être écarté.
7.
7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le premier juge a considéré à juste titre que le délai imparti au 21 septembre 2021 n'avait pas été respecté, que la restitution de délai devait être refusée et qu'en conséquence, la demande rectifiée déposée par la recourante était irrecevable. Ainsi, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
7.2 Les frais, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________,
‑ Me Robin Chappaz (pour la V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :