TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ23.015789-230632

99


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 mai 2023

_____________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 117 et 326 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 26 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui l’opposera à [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 22 mars 2023, L.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de l’action alimentaire et fixation des droits parentaux de l’enfant [...] qu’elle souhaitait engager contre [...] au moyen du formulaire idoine et a produit plusieurs pièces.

 

2.              Par prononcé du 26 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 22 mars 2023 par L.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II).

 

              En droit, le président a retenu que L.________ percevait un revenu mensuel net de 7'865 fr. 60 et que le montant nécessaire à son entretien et celui de sa fille était de 6’266 fr. 70, de sorte que la requérante avait un disponible mensuel de 1'598 fr. 90. Le premier juge a pris en compte dans ses charges des bases mensuelles pour la recourante et sa fille, augmentées de 25 %, soit un total de 2'187 fr. 50 (1'350 fr. + 400 fr. + 437 fr. 50), une charge de loyer de 1'869 fr., des primes d’assurance-maladie obligatoires pour elle et sa fille de 618 fr., des frais de transport correspondant au prix d’un abonnement général comme cela ressortait de ses déclarations d’impôts de 340 fr., des frais de garde de 921 fr. 30, – les pièces y afférentes n’ayant pas été produites, le premier juge s’étant tout de même basé sur les extraits de comptes de la requérante pour les retenir –, ainsi qu’une prime LCA pour sa fille de 48 fr. 90 et des impôts de 282 fr., retenus même si la requérante ne s’acquittait pas de ses acomptes.

 

3.              Par acte du 5 mai 2023, L.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 27 février 2023, l’avocate Julie Clerc étant désignée à titre de conseil gratuit. Elle a produit un onglet de onze pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

 

4.

4.1              L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

4.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Les pièces produites par la recourante ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables, à l’exception de la pièce 9, soit la police d’assurance complémentaire de l’enfant [...].

 

5.

5.1              La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu son dénuement. Elle allègue notamment que le premier juge se serait mépris en refusant de retenir certains frais pourtant réellement supportés, tels que des frais de crèche de l’enfant [...], des primes mensuelles d’assurance-maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non couverts et des impôts, qu’elle chiffre au total à 7'721 fr.01.

 

5.2

5.2.1              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si, d’une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si, d’autre part, sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Elle doit, pour ce faire, justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 119 al. 2 1ère phr. CPC).

 

              Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.1).

 

5.2.2              Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2).

 

              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée).

 

5.3              En l’espèce, la recourante fait uniquement valoir que ses charges seraient plus importantes que celles retenues par le premier juge en contestant les chiffres du prononcé entrepris d’une part, et en alléguant des charges supplémentaires d’autre part. Or, la motivation de la recourante est uniquement fondée sur des faits nouveaux, qui ressortent de pièces nouvelles qui ne figurent pas au dossier de première instance. Conformément à l’art. 326 CPC, ces allégués nouveaux et ces pièces nouvelles sont irrecevables, de même que la motivation découlant de ces éléments. Partant, le recours s’avère irrecevable (cf. consid. 3.1 supra).

 

              Au demeurant, la demande d’assistance judiciaire ainsi que les pièces produites par la recourante en première instance, alors qu’elle était assistée, ne permettaient pas au président de retenir les charges alléguées en deuxième instance, alors qu’il lui incombait de les faire valoir à l’appui de sa requête.

 

6.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Julie Clerc (pour L.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :