TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.026996-230273

92


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 mai 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 8 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ et H.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 14 juin 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec F.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 14 juin 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit que W.________ et H.________ étaient les débiteurs solidaires de F.________ SA et lui devaient immédiat paiement de la somme de 7'615 fr. 56, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2020 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. et compensés avec l’avance de frais payée par F.________ SA, étaient mis à la charge de W.________ et de H.________, solidairement entre eux (II et III), a dit que les prénommés, solidairement entre eux, rembourseraient à F.________ SA son avance de frais à concurrence de 900 fr. et lui verseraient la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), a dit que W.________ et H.________ rembourseraient à F.________ SA ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, la juge de paix a retenu que W.________ et H.________, liés à F.________ SA par un contrat d’entreprise, se prévalaient de défauts relatifs aux travaux d’aménagements extérieurs effectués par ladite société sur leur propriété. Pour y remédier, W.________ et H.________ avaient requis de F.________ SA d’effectuer les travaux suivants : lavage haute pression des murs, déplacement des buses qui arrosaient les tondeuses et la barrière du chien, remplacement des graminées écrasées par le goutte-à-goutte et pose d’un géotextile coco. La juge de paix a toutefois considéré que les prénommés n’avaient pas prouvé les faits à la base des défauts invoqués, soit que les murs étaient sales, que les buses arrosaient la barrière du chien et les tondeuses, que les graminées étaient écrasées par le système d’arrosage posé par F.________ SA et que l’entretien du talus convenu entre les parties pour remplacer la pose du géotextile coco n’était pas suffisant. Par conséquent, W.________ et H.________ n’avaient pas établi l’existence de leur créance ni les conditions d’une compensation, une entreprise tierce ayant été mandatée pour effectuer certains travaux.

 

B.              a) Par acte du 23 février 2023, W.________ et H.________ (ci-après : les recourants) ont déposé un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ SA (ci-après : l’intimée) soit déboutée de toutes ses conclusions. Ils ont en outre requis l’effet suspensif au recours.

 

              b) Par courrier du 1er mars 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              c) Dans sa réponse du 24 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) F.________ SA est une société active dans le domaine de la construction, dont l’administrateur unique est K.________, avec signature individuelle.

 

              b) W.________ et H.________ sont copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

 

2.              Les parties ont signé un contrat d’entreprise le 31 juillet 2019, portant sur des travaux d’aménagements de jardins sur la propriété des recourants, au prix forfaitaire de 75'000 fr. TTC, parmi lesquels figuraient notamment l’installation d’une clôture avec un portillon d’accès pour le chien, d’un système d’arrosage automatique, y compris la mise en place de tuyaux goutte-à-goutte, ainsi que la fourniture et la pose d’un géotextile non tissé sur les talus. Le contrat prévoyait l’application des conditions générales de la norme SIA-118 (ci-après : norme SIA-118).

 

3.              Le 6 novembre 2019, un procès-verbal de réception de l’ouvrage (ci-après : le procès-verbal) a été signé par les parties.

 

              Le procès-verbal mentionnait sous le titre « liste des retouches et finitions » les indications suivantes :

 

«               -              Bordure servitude [...] : complément d'un peu de pierres

-           Quid Coco sur les talus

® soit entretien 2x par an pour désherbage pendant 2 ans

® sinon respecter le contrat et pose d'un géotextile non tissé

-           Retouches béton sur bord des sauts-de-loup

-           Contrôle des granulés du talus pignon villa (côté [...])

-           Installation des robots tondeuses

-           Complément de gazon et traitement au printemps 2020

-           Ajout de terre sous la clôture voisin = entre point limite bas et marches escalier en bois

-           Zone sortie terrasse piscine, planéité à revoir

-           Nettoyage des murs de façades

-           Transmettre aux clients l'application téléphone pour arrosage automatique ».

 

              Le procès-verbal indiquait un délai au 30 novembre 2019 pour la réfection des défauts « sauf travail gazon pour printemps 2020 » ; la case « l'ouvrage est considéré comme reçu selon art. 159 / art. 160 » a été cochée.

 

4.              a) Le 13 novembre 2019, l’intimée a adressé aux recourants sa facture finale à hauteur de 7'615 fr. 56 TTC. Le document tient compte du versement de deux acomptes, payés les 23 août 2019 et 19 septembre 2019, de 21'193 fr. 70, respectivement de 43'080 fr., d’une moins-value pour du treillis non réalisé à hauteur de 2'110 fr. 75 et d’une caution, soit d’une garantie à payer à la fin des travaux exécutés, à hauteur de 1'000 francs.

 

              b) Par courriel du 19 décembre 2019, les recourants ont indiqué à l’intimée qu’ils refusaient de procéder au paiement de la facture finale tant que l’ensemble des défauts n’aura pas été réparé.

 

              Dans sa réponse du 20 décembre 2019, l’intimée a rappelé aux recourants que le procès-verbal mentionnait des retouches et non des travaux complémentaires à effectuer, et que certains travaux sur le gazon devaient être réalisés uniquement au cours du printemps 2020.

 

              c) Le 13 février 2020, l’intimée a indiqué aux recourants qu’elle procéderait à la réfection des défauts mineurs mentionnés dans le procès-verbal dès l’amélioration des conditions météorologiques. Elle leur a en outre adressé un rappel de facture, les invitant à procéder au paiement dans un délai de dix jours.

 

              d) Par courriel du 18 mars 2020, l’intimée a indiqué aux recourants que les travaux de réfection du gazon prévus dans le procès-verbal allaient bientôt pouvoir être terminés dans la mesure où le terrain avait séché. Elle a rappelé les travaux à entreprendre, soit :

 

«               -              complément de gazon et traitement sélectif contre les mauvaises herbes

              -              ajout de terre sous la clôture (côté voisin) ».

 

              Le même jour, le recourant a répondu qu’en sus des travaux indiqués ci-dessus, les autres points mentionnés dans le procès-verbal étaient encore à effectuer et a relevé un problème avec les graminées, lesquelles étaient écrasées par le câble de l’arrosage extérieur selon lui. Le recourant a prié l’intimée « de prendre toutes dispositions utiles, de même que s’agissant des mauvaises herbes qui poussent entre les pierres ».

 

              Dans sa réponse du même jour, l’intimée a souligné qu’elle tenait à respecter ce qui était marqué dans le procès-verbal et que si les recourants voulaient des travaux supplémentaires, elle restait à leur disposition. Elle a précisé qu’elle informerait les recourants de ses dates d’intervention dès que possible.

 

5.              a) Le 20 juillet 2020, l’intimée a indiqué aux recourants être passée dernièrement sur leur propriété afin d’effectuer quelques travaux de finition et qu’elle avait constaté, le matin même, que les travaux d’aménagement extérieurs étaient terminés.

 

              Par retour de courriel du même jour, les recourants ont invité l’intimée à terminer les travaux suivants :

 

«               -              Arrosage automatique : Merci de contrôler tout svp. Attention le goutte à goutte partie [...] inonde une partie de gazon et fait des dégâts

-      Déplacer les buses qui empêchent l'arrosage dans certains coins – toiture végétalisée et zone chien

-      Talus à finir et vérifier le bas du terrain car c'est un désert pas réussi

-      graminées écrasées par le goutte à goutte à remplacer et couper les bords du gazon qui dépassent vers talus

-      Anabelle à remplacer à l'entrée

-      Laver la façade

-      Trouver la solution pour éviter que le pot de fleurs ne tombe à nouveau dans la piscine, pour éviter de nouveaux dégâts

-      Vérifier les arbres ayant l'air malades ».

 

              b) Par courrier du 23 juillet 2020, l’intimée a en substance répondu aux recourants que certains des éléments auxquels ils se référaient n'étaient pas des défauts mentionnés dans le procès-verbal, que l’annabelle et la graminée morte seraient remplacées au moment opportun et que, s’agissant de l’arrosage côté toiture, elle ne pouvait rien faire car c’était l’architecte qui avait choisi l’emplacement du robot.

 

              Par courriel du 24 juillet 2020, le recourant a reproché à l’intimée de ne pas avoir corrigé l’arrosage automatique alors qu’elle s’était engagée à le faire et a indiqué que ce n’était pas l’architecte qui avait décidé de l’emplacement de la tondeuse robot, mais le sous-traitant de l’intimée. Le recourant a en outre fixé un délai au 31 juillet 2020 à l’intimée afin d’effectuer les travaux suivants :

 

«               -              Arrosage automatique : Merci de contrôler tout svp. Attention le goutte à goutte partie [...] inonde une partie de gazon et fait des dégâts

-      Déplacer les buses qui empêchent l'arrosage dans certains coins – toiture végétalisée et zone chien

-      Talus à finir et vérifier le bas du terrain car c'est un désert pas réussi

-      graminées écrasées par le goutte à goutte à remplacer et couper les bords du gazon qui dépassent vers talus

-      Anabelle à remplacer à l'entrée

-      Laver la façade

-      Trouver la solution pour éviter que le pot de fleurs ne tombe à nouveau dans la piscine, pour éviter de nouveaux dégâts ».

 

              Le recourant a précisé qu’à défaut, il ferait effectuer les travaux par une autre entreprise aux frais de l’intimée.

 

              c) Le 24 juillet 2020, l’intimée a envoyé un deuxième rappel de facture aux recourants en ajoutant ce qui suit :

 

« […]

Ce qui nous concerne, [ce] sont les travaux de création d'aménagements extérieurs que nous avons exécutés.

Nous avons résolu tous les points qui étaient mentionnés dans le PV de réception de chantier de [n]ovembre 2019, que vous trouverez en annexe, ainsi que la garantie et les rapports de travail réalisés par [...].

Nous vous rappelons que notre facture finale n°[...], datée du 13 novembre 2019[,] n'est toujours pas réglée.

Par conséquent, nous estimons avoir été conciliant pour le paiement de celle-ci. De plus[,] nous estimons également avoir fait notre travail le plus professionnellement possible et nul n'a jamais été notre intention de prendre des gens pour des imbéciles [sic].

Au vu de vos réactions, nous nous permettons de vous renvoyer, ci-joint, le rappel de ladite facture.

[...] ».

 

              Le 20 août 2022, l’intimée a adressé un troisième rappel de facture aux recourants avec un délai de paiement de deux jours, facture qui est restée impayée.

 

              d) Par courrier du 10 septembre 2020, les recourants ont rappelé la teneur de leur courriel du 27 juillet 2020 et relevé que les travaux n’avaient pas été effectués dans le délai fixé, l’intimée ayant tout au plus remplacé une annabelle. Ils ont par ailleurs imparti un ultime délai au 21 septembre 2020 à l’intimée afin de procéder à l’intégralité des travaux, avec l’indication qu’à défaut, ceux-ci seraient effectués par une entreprise tierce aux frais de l’intimée, en ajoutant les éléments suivants :

 

«               -              Les copeaux posés autour des arbustes en bordure de propriété les étouffent et les assèchent

-      Les arbres fruitiers ne peuvent pas pousser correctement car il n'aurait pas fallu planter de l'herbe autour de leurs troncs ;

-      Les talus sont insatisfaisants. Rien ne pousse sauf de la mauvaise herbe ;

-      L'herbe ne pousse pas correctement devant l'entrée ;

-      Des fissures apparaissent dans le muret de l'entrée ;

-      Les joints de séparation entre le muret et les escaliers en béton sont défectueux ;

-      La réparation du béton des sauts[-]de[-]loup est incomplète ».

 

              Les recourant ont en outre demandé à l’intimée de cesser de leur adresser des rappels pour le solde dû, lequel était légitimement retenu au vu de leur courrier.

 

6.              a) Par courriel du 23 octobre 2020, l’intimée a proposé aux recourants un entretien afin de discuter de la problématique soulevée dans leur envoi du 10 septembre 2020.

 

              Le même jour, les recourants ont répondu que les travaux avaient été effectués par une autre entreprise et qu’ils étaient désormais achevés.

 

              b) Par courrier du 12 novembre 2020, l’intimée a contesté l’envoi du 10 septembre 2020 et a adressé un dernier rappel de facture aux recourants pour un montant de 7'615 fr. 56. L’intimée a en outre listé les travaux effectués pour corriger les défauts mineurs constatés dans le procès-verbal du 6 novembre 2019, à savoir :

 

-      Les 5 et 6 novembre 2019, désherbage du talus – 16 heures ;

-      Le 15 novembre 2019, nettoyage des murs – 3 heures ;

-      Le 16 novembre 2019, tonte de la pelouse – 3 heures ;

-      Le 17 avril 2020, réglage de l'arrosage automatique – 3 heures ;

-      Les 14 et 15 avril 2020, correction des niveaux de la terre et talus, exécution du nivelage, semi et engrais, réalisation d'une scarification, augmentation niveau de la terre vers la clôture et ajout de pierres dans les endroits manquants – 52 heures ;

-      Le 16 avril 2020, réglage de l'arrosage automatique – 1 heure ;

-      Le 28 avril 2020, désherbage des talus – 28 heures ;

-      Le 6 mai 2020, tonte de la pelouse – 2 heures – non mentionné sur le procès-verbal ;

-      Le 7 mai 2020, engrais gazon – 1 heure ;

-      Le 2 juin 2020, retouches du gazon – 2,5 heures ;

-      Le 25 juin 2020, traitement sélectif du gazon, tonte de la pelouse et désherbage des talus – 5 heures ;

-      Les 8 et 9 juillet 2020, nettoyage des talus – 8 heures ;

-      Le 15 juillet 2020              , apport d'engrais dans le gazon – 1 heure ;

-      Le 6 août 2020, désherbage des talus – 8 heures ;

-      Le 10 août 2020, dégager les tuyaux goutte-à-goutte dans les talus des graminées ;

-      Le 21 août 2020, remplacement plantes mortes, Annabelle, 5 graminées + nettoyage du mur de la façade – 4 heures.

 

              c) Par courrier du 21 novembre 2020, les recourants ont une nouvelle fois refusé de s’acquitter du montant réclamé par l’intimée, rappelant que dans la mesure où il avait été expressément indiqué à l’intimée le 10 septembre 2020 que les travaux seraient confiés aux frais de celle-ci à une autre entreprise, ils les avaient fait exécuter par substitution pour la somme de 7'641 francs. Par conséquent, les recourants excipaient la compensation de ce montant avec la somme de 7'615 fr. 56 réclamée par l’intimée.

 

7.              a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation ouverte par l’intimée contre les recourants le 18 décembre 2020, celle-ci a déposé une demande contre eux devant la juge de paix le 22 juin 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ils soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 7'615 fr. 56, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2019.

 

              b) Dans leur réponse du 8 novembre 2021, les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de l’intimée.

 

              A l’appui de leur écriture, les recourants ont produit diverses photographies, des échanges de courriers et une facture de l’entreprise [...] SNC du 25 octobre 2020 (pièce 32) de 7'641 fr. TTC, laquelle mentionnait une liste détaillée des travaux effectués par ladite entreprise, à savoir :

 

-      « Déterré » et mise en pots des plantations vivaces existantes dans les talus, 450 fr. ;

-      Enlèvement et évacuation du filet coco tissé, enlèvement provisoire de l'arrosage goutte-à-goutte, 320 fr. ;

-      Préparation, arrachage de toutes les mauvaises herbes, retourné la terre sur 25 cm de profondeur, ajout engrais naturel, apport en vitamine, 3'040 fr. ;

-      Fourniture et mise en place de la toile intissée anti-mauvaises herbes Flora Self® 50g/m2 couleur noire, remise en plantation des plantes vivaces existantes, 315 fr. ;

-      Déplacer les 5 buses d'arrosage automatique se trouvant à proximité des vitres garde-corps et du robot tondeuse, semi de gazon après travaux, 1'200 fr. ;

-      Contrôle de toute l'installation de l'arrosage automatique, inclus le goutte-à-goutte, réglage du jet des buses, 170 fr. ;

-      Lavage haute pression, y compris traitement produit nettoyant, de tous les sous-bassement de façade salie pendant les travaux, terre, 1'280 fr. ;

-      Déplacer le goutte-à-goutte dans les talus qui écrase le pied des graminées ainsi que les cailloux qui gênent leur développement, 320 francs.

 

              c) Lors de l’audience d’instruction du 10 mars 2022, la témoin E.________, technicienne paysagiste en formation, a déclaré avoir travaillé pour l’intimée en 2019, précisant toutefois que tel n’était plus le cas depuis novembre 2021 et qu’elle n’avait plus de contact avec celle-ci depuis lors. La témoin a confirmé que l’ouvrage litigieux était affecté de petits défauts, qu’il y avait eu réception de l’ouvrage en présence de l’architecte, du recourant et d’elle-même, et qu’elle avait alors signé le procès-verbal. Les défauts mentionnés avaient été réparés de manière échelonnée dans le temps. E.________ a indiqué que le contrat prévoyait la pose d’un géotextile « non tissé ». Le coco qui avait été effectivement posé était du géotextile « non tissé ». S’agissant des retouches qui devaient encore être effectuées, la témoin a déclaré avoir expliqué aux recourants que les travaux dépendaient des conditions météorologiques, que les conditions en hiver 2020 étaient problématiques et qu’il avait fallu attendre des conditions plus favorables pour les retouches en lien avec le gazon qui devaient être entreprises initialement en fin d’année. Concernant le déplacement des buses d’arrosage, elle a indiqué que celles-ci étaient conformes au contrat et avaient été placées conformément aux plans du fournisseur d’arrosage de l’intimée et non aux plans de l’architecte. S’agissant du lavage de la façade, E.________ a indiqué que la façade avait été salie en raison d’un phénomène naturel, soit des projections de terres liées à la pluie, et que l’intimée n’était pas responsable de ces dégâts. Elle avait toutefois accepté de les prendre en charge pour en terminer avec le chantier. Au sujet des graminées écrasées par le goutte-à-goutte à remplacer, la témoin a déclaré qu’il y en avait deux ou trois, mais que celles-ci avaient été déplacées. Elle a encore expliqué que les recourants avaient conclu un contrat avec l’intimée s’agissant des tondeuses électriques et que l’intimée avait posé la barrière temporaire dans la zone du chien, précisant que lorsqu’E.________ était arrivée sur le chantier, la barrière était en commande et son emplacement d’ores et déjà décidé.

 

              La témoin N.________, architecte au sein de [...] SA, entreprise ayant supervisé et dirigé les travaux d’aménagements extérieurs sur la propriété des recourants, a déclaré lors de l’audience du 10 mars 2022 avoir été la directrice et la responsable du projet des recourants pour la partie construction. Elle avait collaboré avec l’intimée. En substance, la témoin a indiqué que le projet n’était pas affecté de défauts et qu’un procès-verbal avait été dressé et signé par les parties ainsi que par elle-même, dont il ressortait que l’ouvrage avait été accepté avec des défauts mineurs au sens de la SIA. Elle a précisé qu’une partie de ces défauts mineurs avait été réparée à une date qu’elle ne pouvait pas préciser, mais qui devait se situer entre novembre 2019 et février 2020. Elle a indiqué être l’employée du bureau d’architectes mandaté par les recourants, le mandat ayant ensuite été résilié pour défaut de paiement.

 

              d) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 20 mai 2022, K.________, administrateur unique de l’intimée, a confirmé que les travaux de réfection tels que mentionnés dans le procès-verbal avaient été effectués et que l’intimée n’avait jamais refusé de s’exécuter. Les travaux avaient été effectués conformément aux instructions de l’architecte et K.________ s’était rendu personnellement sur le chantier avec l’architecte afin de constater l’état des travaux avant la fin d’année 2019. Il y était retourné en 2020 à une reprise, sans pouvoir préciser quand exactement, et avait constaté que les travaux de réfection étaient terminés. K.________ a ajouté qu’en dehors de petites modifications apportées par les recourants, les extérieurs correspondaient au travail effectué par l’intimée. Il avait été informé du fait que les recourants avaient engagé une entreprise tierce afin de procéder à des travaux, mais celle-ci n’était selon lui pas intervenue sur le travail de l’intimée, aucun des postes listés en pièce 32 ne concernant des travaux que l’intimée devait effectuer. S’agissant du lavage des façades, K.________ a déclaré que l’intimée l’avait effectué à bien plaire dans la mesure où ce travail n’était pas compris dans le contrat, précisant que la saleté provenait de l’eau qui coulait dans la terre et éclaboussaient les façades. Concernant le filet coco tissé, il avait été convenu avec l’architecte que l’intimée entretiendrait deux fois par an durant deux ans le talus en lieu et place de l’enlèvement du tissu, entretien qui avait été exécuté. Si les recourants avaient par la suite voulu enlever le tissu, cela ne concernait plus l’intimée.

 

              Lors de son interrogatoire, le recourant a estimé, de manière générale, que les travaux confiés à l’entreprise tierce relevaient du cahier des charges de l’intimée. Le lavage haute pression était prévu dans le procès-verbal, mais cela avait été mal fait et ils avaient donc dû payer une entreprise tierce pour y procéder. A cet égard, le recourant ne se souvenait plus de la météo au moment où l’intimée avait effectué le lavage, n’étant pas présent lors de cette intervention ; il n’était même pas certain que le lavage ait bien eu lieu. Le recourant a indiqué que si l’entreprise tierce avait été mandatée en octobre 2020, alors que l’intimée était intervenue au mois d’avril 2020, c’était en raison du fait qu’ils voulaient régler tout ce qu’ils considéraient comme défauts en même temps et des diverses mises en demeure adressées à l’intimée. S’agissant du goutte-à-goutte, le recourant a expliqué que l’installation écrasait certaines plantes sur le talus, raison pour laquelle elle avait dû être déplacée, se référant à la pièce 35 (photographies du talus) pour ce qui concerne les graminées écrasées. S’agissant des cinq buses d’arrosage, le recourant a expliqué que l’intimée avait la charge de l’arrosage et, se référant à la pièce 36 (photographie d’une buse d’arrosage à côté d’une tondeuse), a précisé qu’un sous-traitant de l’intimée avait installé le système d’arrosage avant qu’un autre sous-traitant n’installe deux tondeuses robots et l’intimée la barrière du chien. D’après lui, le premier sous-traitant n’avait pas été informé de la pose subséquente des tondeuses et de la barrière, de sorte qu’elles se faisaient arroser. Quant aux quatre premiers postes de la pièce 32, tous en lien avec le remplacement du filet coco, le recourant a indiqué que le contrat prévoyait la pose d’un géotextile non tissé, qui avait pour but d’éviter la pousse de mauvaises herbes. Le défaut avait été admis lors de la réception de l’ouvrage – ce qui ressortait du procès-verbal – et qu’ils avaient eu le choix entre l’entretien finalement intervenu et le remplacement. Ils avaient choisi l’entretien en faisant confiance à l’intimée, alors qu’en définitive, un entretien deux fois par an n’était manifestement pas suffisant au vu du nombre d’heures considérable que les employés de l’intimée avaient dû passer à désherber le talus lors de leurs interventions, se référant aux pièces 25 (courrier de l’intimée du 12 novembre 2020) et 31 (photographie du talus). Le recourant a précisé qu’ils avaient finalement dû confier les travaux de remplacement à une entreprise tierce, l’intimée refusant d’intervenir malgré leurs demandes en ce sens. Le recourant a ajouté que les travaux effectués par l’intimée n’avaient pas été supervisés par l’architecte car le contrat avec celui-ci avait été résilié.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

 

3.              Les recourants invoquent en premier lieu que certains faits n’auraient pas été retenus de manière « suffisamment claire » par l’autorité précédente concernant l’installation de la barrière de la zone du chien et des tondeuses électriques, qui auraient été mises en place par l’intimée, et l’admission de certains défauts par l’intimée dans un courriel du 2 juin 2020.

 

              Cependant, les recourants n’exposent pas en quoi il y aurait une constatation manifestement inexacte des faits. En particulier, ils n’expliquent pas en quoi la décision serait arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat en l’absence de ces précisions dans la décision querellée. Ils invoquent uniquement qu’ils ont été condamnés à payer une somme qu’ils ne devraient pas. Partant, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait avec les éléments invoqués par les recourants, faute de motivation suffisante.

 

4.

4.1              Les recourants font ensuite valoir que la juge de paix aurait opéré une fausse répartition du fardeau de la preuve en estimant qu’ils n’avaient pas démontré à satisfaction l’existence des défauts allégués. Les recourants soutiennent l’avoir fait et que c’est l’intimée, au contraire, qui n’aurait pas prouvé avoir réparé les défauts.

 

4.2

4.2.1              Conformément à l’art. 367 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Cette disposition est de droit dispositif, de sorte que les parties sont libres d’aménager dans leurs rapports des dérogations au système légal (Chaix in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 30 ad art. 367 CO). A cet égard, l’art. 172 al. 1, 1ère phrase, SIA-118 prévoit que, sauf convention contraire, le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) est de deux ans et commence à courir à partir du jour de la réception de l’ouvrage ou de chaque partie de l’ouvrage (art. 172 al. 2 SIA-118).

 

              L’entrepreneur répond de tous les défauts que le maître invoque pendant la durée du délai de dénonciation des défauts ; il n’est libéré de sa responsabilité que pour les défauts que le maître est censé avoir acceptés avec l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage (art. 174 al. 1 SIA-118). Cela vaut notamment pour les défauts pour lesquels la responsabilité de l’entrepreneur est supprimée en vertu de l’art. 163 SIA-118 – à savoir, selon cette disposition, pour les défauts que le maître de l’ouvrage n’a pas signalés lors de la vérification commune alors qu’il les connaissait ou qu’ils étaient manifestes –, parce que l’ouvrage a été approuvé pour ces défauts lors de la vérification commune (CACI 19 juillet 2022/374 consid. 7.2.2.1 et la réf. citée ; Gauch, Werkvertrag, 6e éd, Zurich 2019, p. 1120, n. 2689).

 

4.2.2              En règle générale, le fardeau de la preuve de l’existence d’un défaut incombe au maître de l’ouvrage (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cependant, en cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat, ni par conséquent, un défaut au sens de la norme SIA-118 (art. 174 al. 3 SIA-118). Cette règle constitue un renversement partiel du fardeau de la preuve par rapport au droit ordinaire (TF 4A_654/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.4.2 ; TF 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 ; voir aussi CACI 2013/614 du 25 novembre 2013 consid. 5aa et ss ; Gauch, op. cit., p. 1122, n. 2696). En effet, le fardeau de la preuve n’est que partiellement renversé car c’est toujours au maître de l’ouvrage de prouver le fait à l’origine du défaut allégué. Autrement dit, le maître assume le fardeau de la preuve du fait dont il affirme qu’il s’agirait d’un défaut (Gauch, loc. cit.).

 

4.3              En l’occurrence, il convient d’examiner pour chaque défaut invoqué s’il a été prouvé à satisfaction.

 

4.3.1              S’agissant tout d’abord du lavage des murs, la décision entreprise retient que l’intimée a procédé à un lavage à haute pression. Selon le courrier de l’intimée du 12 novembre 2020, ce nettoyage des murs a eu lieu une première fois le 15 novembre 2019, puis une seconde fois le 21 août 2020. Si, comme l’affirment les recourants, l’intervention de l’intimée n’a pas suffi, ils leur appartenaient de l’établir, en produisant par exemple des photographies, datées, des murs sales ou une expertise. Aucun témoin ne s’est non plus exprimé sur le fait que les murs auraient été sales après le passage de l’intimée. Quoi qu’en disent les recourants, la pièce 32, soit la facture de l’entreprise [...] SNC du 25 octobre 2020, est insuffisante à prouver que les murs étaient sales après le passage de l’intimée au printemps 2020.

 

4.3.2              Concernant les buses d’arrosage, les recourants discutent en vain que l’intimée aurait installé la barrière de la zone du chien et les tondeuses électriques. En effet, la décision entreprise retient à raison que les recourants n’ont pas démontré que les buses arrosaient la barrière du chien et les tondeuses. Ils ont en effet produit une photographie, non datée, sur laquelle on voit une buse arroser une tondeuse. Comme l’a retenu l’autorité précédente, on ne sait toutefois pas où cette buse se situe ni la date où la photographie a été prise. Aucun témoignage ne permet non plus de prouver le défaut allégué. Pour le surplus, les recourants se réfèrent à un courriel du 2 juin 2020. Cependant, comme exposé ci-avant (consid. 3 supra), il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait avec cet envoi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs des recourants concernant ledit courriel.

 

4.3.3              S’agissant des graminées et du goutte-à-goutte, les recourants se réfèrent à nouveau au courriel du 2 juin 2020. Pour les motifs évoqués ci-dessus, l’état de fait ne saurait être complété par ce courriel, de sorte que les griefs des recourants tombent à faux. Au demeurant, il ressort du courrier de l’intimée du 12 novembre 2020 que les tuyaux du goutte-à-goutte ont été dégagés le 10 août 2020 et que les plantes mortes, dont 5 graminées, ont été remplacées le 21 août 2020, soit à une date postérieure au courriel du 2 juin 2020. La témoin E.________ a également confirmé le déplacement des graminées. Les recourants n’ont produit aucune pièce ni fait entendre aucun témoin pour prouver que les graminées auraient toujours été écrasées après le 21 août 2020.

 

4.3.4              Pour ce qui est du remplacement du coco posé au lieu du géotextile non tissé, un droit d’option figure dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage, ce que les recourants ne discutent pas. Il ressort des pièces produites que les parties sont convenues que soit le coco serait remplacé par du géotextile non tissé, soit que l’intimée entretiendrait le talus et le désherberait à ses frais durant deux ans, deux fois par an. C’est l’option d’entretien qui a finalement été choisie par les recourants, ce qu’ils ne contestent pas. S’ils estimaient avoir été trompés par l’intimée comme ils l’affirment, ils devaient établir que l’entretien convenu pendant la période s’était révélé insuffisant, ce qu’ils ne font pas. La seule photographie produite, non datée, ne permet pas de retenir que l’option de désherbage choisie pendant une période de deux ans était défectueuse. Dès lors que les recourants ont renoncé à la pose du géotextile au profit du désherbage, ils ne sauraient à présent revenir sur leur choix et invoqué l’absence de géotextile à titre de défaut. Ils ne motivent du reste pas d’éventuels griefs relatifs à un vice du consentement au moment de choisir le désherbage au lieu du remplacement du coco. Ils ne démontrent pas non plus avoir émis une réserve quant au choix du désherbage. A nouveau, les recourants n’établissent donc pas le fait à la base du défaut dont ils se prévalent.

 

4.4              Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation des art. 8 CC en relation avec l’art. 174 al. 3 SIA-118. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs relatifs à la compensation, les recourants n’établissant pas l’existence de leur créance.

 

 

5.

5.1              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

5.2              Les frais, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), solidairement entre eux.

 

              La charge des dépens de l’intimée est évaluée à 1'200 fr. pour la procédure de recours (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que les recourants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants W.________ et H.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les recourants W.________ et H.________, solidairement entre eux, verseront la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à l’intimée F.________ SA à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Adriano Nese (pour W.________ et H.________),

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour F.________ SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :