TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.010117-230656

113


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 juin 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 319 ch. 2 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], recourante, contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V.________ et G.________, en [...], intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Le 15 mai 2014, D.________ (ci-après : la recourante) a déposé une première requête en conciliation relative à l’annulation de dispositions pour cause de mort dans le cadre de la succession de feu L.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement), laquelle a été enregistrée sous le numéro de cause [...].

 

              Une décision définitive et exécutoire a été rendue sur la question de la contestation des dispositions pour cause de mort à une date inconnue.

 

1.2              Le 15 mai 2014, la recourante a également déposé une deuxième requête en conciliation concernant notamment la réduction de libéralités effectuées par le défunt auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre d’V.________ et G.________ (ci-après : les intimées), laquelle a été référencée sous le numéro [...].

 

              Le 12 mars 2015, la recourante a introduit une action au fond notamment en réduction contre les intimées devant la Chambre patrimoniale cantonale. La cause a été enregistrée sous le numéro 1.________.

 

              Le 13 février 2019, la recourante a requis de la Chambre patrimoniale cantonale la suspension de la procédure 1.________.

 

1.3              Le 15 mai 2014, la recourante a finalement entamé une procédure en partage successoral par le dépôt d’une troisième requête en conciliation auprès du président du tribunal d’arrondissement. Cette procédure de conciliation a été enregistrée sous le numéro de cause 2.________.

 

              Le 22 février 2019, la recourante a déposé la demande au fond en partage successoral et en rapport auprès du président du tribunal d’arrondissement à l’encontre des intimées. La cause a été référencée sous le numéro 3.________. Dans le cadre de cette demande, la recourante a préalablement conclu (sic) « à ce que la jonction des causes introduites par requête de conciliation du 15 mai 2014 dans la cause 1.________ à la Chambre patrimoniale cantonale et par requête de conciliation du 15 mai 2014 dans la présente cause 2.________ [recte : 3.________, le numéro de la cause au fond n’ayant pas encore été attribué à ce stade de la procédure] soit ordonnée (I), subsidiairement à ce que le renvoi de cause dans la cause 1.________ introduite par requête de conciliation du 15 mai 2014 et la cause 2.________ [recte : 3.________] introduite par requête de conciliation du 15 mai 2014 soit ordonné (II) ».

 

1.4              Par prononcé du 29 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a suspendu la cause 1.________ jusqu’à droit connu sur la requête de jonction, subsidiairement de renvoi de causes déposée par la recourante le 22 février 2019 auprès du président du tribunal d’arrondissement.

 

              Par ordonnance du 29 octobre 2020 rendue dans le cadre de la procédure 3.________, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de jonction de causes, subsidiairement renvoi, retenant en substance qu’une jonction ou un renvoi étaient exclus dans la mesure où les deux autorités appelées à statuer avaient une compétence exclusive pour les actions dont elles étaient saisies.

 

              Le 26 janvier 2021, le juge délégué a ordonné la reprise de la procédure 1.________.

 

1.5              Le 14 décembre 2022, la recourante a principalement requis du juge délégué qu’il suspende la cause 1.________ jusqu’à ce que le président du tribunal d’arrondissement se soit prononcé sur une nouvelle requête de renvoi déposée le même jour dans le cadre de l’action tendant au partage 3.________. Elle a subsidiairement sollicité que la suspension soit prononcée jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans la cause 3.________.

 

              Le 17 janvier 2023, les intimées se sont opposées à la suspension de la procédure 1.________.

 

 

 

2.             

2.1              Par ordonnance du 1er mai 2023, le juge délégué a rejeté la requête en suspension de cause (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de la recourante (II), a dit que la recourante devait verser aux intimées, solidairement entres elles, une somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).

 

2.2              Par acte du 11 mai 2023, la recourante a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, d’une part, la requête en suspension de cause du 14 décembre 2022 était admise, la cause 1.________ étant suspendue jusqu’à ce que le président du tribunal d’arrondissement se prononce sur la requête de renvoi déposée le 14 décembre 2022 dans la cause 3.________, et que, d’autre part, les frais judiciaires de la procédure de suspension étaient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que, d’une part, la requête de suspension était admise, la cause 1.________ étant suspendue jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu dans la cause 3.________, et que, d’autre part, les frais judiciaires de la procédure de suspension étaient laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

3.2              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

 

 

3.3

3.3.1              L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche que faire l'objet du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CREC 13 mars 2023/59).

 

3.3.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

 

              Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; parmi d’autres : CREC précité 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée). A cet égard, il est rappelé que si le recours séparé contre une décision de refus de suspension est limité, celle-ci peut être contestée dans le cadre de la procédure de recours contre la décision finale (TF 5A_545/2017 précité consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3).

 

3.3.3             

3.3.3.1              Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. Celle-ci doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ; il procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité consacrée par l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard de ce principe, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6).

 

3.3.3.2              Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Une suspension n'entre pas seulement en ligne de compte si les deux procédures sont à des stades différents ou s'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que le tribunal saisi en second. Il convient plutôt de mettre concrètement en balance les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.4).

 

              La suspension ne doit toutefois être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 5A_773/2012 précité consid. 4.2.2). Ainsi, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans une autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (CREC 9 décembre 2021/335).

 

3.4             

3.4.1              En l’espèce, la recourante a ouvert deux actions successorales parallèles, l’une en réduction (art. 522 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) devant la Chambre patrimoniale cantonale (1.________) et l’autre en partage successoral (art. 604 CC) et en rapport (art. 626 ss CC) auprès du président du tribunal d’arrondissement (3.________). Par requête du 14 décembre 2022, la recourante a requis du président du tribunal d’arrondissement que celui-ci transfert la procédure 3.________ à la Chambre patrimoniale cantonale pour cause de connexité (art. 127 CPC), étant précisé que le président n’a pas encore rendu de décision sur cet incident. En parallèle, la recourante a également sollicité, pour la seconde fois, une suspension de la procédure 1.________ menée par la Chambre patrimoniale cantonale jusqu’à droit connu sur la décision de renvoi, respectivement jusqu’au jugement au fond à rendre par le président du tribunal d’arrondissement.

 

3.4.2              Il est relevé à titre liminaire que le fait de mener deux procédures parallèles n’est en soi pas constitutif d’un préjudice difficilement réparable, s’agissant uniquement d’une question financière et temporelle, y compris dans le cadre d’éventuels appels. Au demeurant, la recourante n’expose pas clairement en quoi tel pourrait être le cas en l’espèce.

 

              De même, on ne perçoit pas plus qu’un préjudice difficilement réparable puisse être lié au fait que le président du tribunal d’arrondissement puisse, cas échéant, admettre la requête de renvoi du 14 décembre 2022 et que, par conséquent, la Chambre patrimoniale cantonale soit saisie de l’ensemble du litige successoral – action en partage et en rapport (3.________) incluse –, alors que cette autorité aurait continué à traiter l’action en réduction (1.________). A nouveau, la recourante n’explicite pas son propos.

 

              Seule demeure véritablement pertinente la question d’éventuels jugements contradictoires soulevée par la recourante. Or, en l’occurrence, les deux procédures concernées ne sont pas identiques, portant sur des motifs juridiques distincts. Elles ne sont en outre pas dépendantes l’une de l’autre, les conditions de la réduction et du rapport étant différentes. Certes, il est envisageable que les motifs des deux jugements puissent avoir des motivations contradictoires. Toutefois, la recourante n’expose pas de quelle manière ce risque serait probable en l’espèce, étant souligné que c’est elle qui a introduit deux actions séparées, alors qu’elle aurait probablement pu faire usage de l’art. 15 al. 2 CPC afin d’agir devant la même autorité. Il est par ailleurs également possible que les deux jugements rejettent tant les conclusions en rapport qu’en réduction, sans être pour autant contradictoires. Quoiqu’il en soit, l’éventualité de la reddition de jugements contradictoires n’est concevable que si ceux-ci devaient être rendus concurremment et non subséquemment. Cela étant, la recourante n’expose pas quel est actuellement l’état d’avancement de la procédure 3.________ devant le président du tribunal d’arrondissement et, partant, si un tel risque est réellement objectivable. En effet, si on peut envisager que la procédure 1.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale pourrait être a priori prochainement jugée, l’audience d’instruction et de premières plaidoiries ayant eu lieu le 15 décembre 2022 et l’instruction étant limitée à l’audition des parties et à la production de pièces selon l’ordonnance de preuves rendue le 30 décembre 2022, on ignore en revanche si tel est également le cas s’agissant de la procédure 3.________. En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi il existerait un risque réel de décisions contradictoires en l’espèce et, partant, de préjudice difficilement réparable.

 

              Il est ajouté, par surabondance, que la procédure 1.________ a été introduite le 12 mars 2015 et a été suspendue entre le 29 mars 2019 et le 26 janvier 2021, soit pour une durée totale de 22 mois, de sorte que le respect du principe de célérité s’oppose également à une nouvelle suspension de la procédure précitée en l’espèce.

 

              Finalement, tel que cela ressort implicitement des explications de la recourante, il est rappelé que celle-ci sera toujours en mesure de contester les décisions finales rendues dans les deux procédures concernées et, ainsi, de se prévaloir des éventuelles incohérences existantes entre elles.

 

              Il découle de ce qui précède que la recourante échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

 

 

4.

4.1              En définitive, faute de réaliser la condition de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Pfeiffer (pour D.________),

‑              Me Christophe Misteli (pour V.________ et G.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :