TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ22.038607-221557

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 11 janvier 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 148 et 206 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 24 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 24 novembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que le requérant Z.________ avait fait défaut à l’audience de conciliation du 22 novembre 2022, a dit que la requête déposée par celui-ci à l’encontre de l’intimé R.________ devait dès lors être considérée comme retirée, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a mis à la charge du requérant et a rayé la cause du rôle.

 

B.              Par acte du 3 décembre 2022, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision. Il a notam-ment sollicité la tenue d’une nouvelle audience de conciliation.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Le 22 septembre 2022, le recourant a déposé une demande de dédom-magement à l’encontre de R.________ (ci-après : l’intimé) auprès de la juge de paix.

 

2.              a) Le 12 octobre 2022, la juge de paix a délivré aux parties une attestation selon laquelle le recourant avait déposé une requête de conciliation contre l’intimé tendant au paiement d’une somme de 500 fr., plus accessoires légaux. Elle a en outre fixé un délai à l’intimé pour déposer des déterminations.

 

              b) Par avis du même jour, adressé sous pli recommandé, elle a cité les parties à l’audience de conciliation du 22 novembre 2022. Cette citation précise en particulier que si le requérant ne comparaît pas, la cause sera rayée du rôle.

 

              L’envoi contenant la citation à comparaître a été distribué au recourant le 13 octobre 2022.

 

3.              Le 3 novembre 2022, l’intimé a déposé des déterminations.

 

4.              Le 7 novembre 2022, la juge de paix a transmis ces déterminations au recourant.

 

5.              Le 22 novembre 2022, la juge de paix a tenu l’audience de conciliation. Le recourant ne s’y est pas présenté.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est ouvert contre une décision de radiation du rôle pour cause de défaut de comparution à une audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; cf. CREC 15 janvier 2019/18). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.

3.1              Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir considéré que sa requête était retirée et que la cause devait être rayée du rôle. Il expose qu’il a pris connaissance du courrier qui lui a été adressé le 12 octobre 2022 par la juge de paix, mais qu’il n’aurait pas vu la citation à comparaître qui lui avait été envoyée le même jour. Il explique qu’il ne s’est dès lors pas présenté à l’audience en question et qu’il s’agit d’une évidente méprise bien humaine, et non d’un oubli ou de désintérêt. Il s’excuse de son manquement et demande si le motif de son absence à l’audience ne pourrait pas être considéré comme une faute légère. Il requiert en outre la tenue d’une nouvelle audience, dès lors qu’il est important pour lui de pouvoir dialoguer avec l’intimé et entendre les explications de celui-ci pour clore cette affaire. Il relève encore qu’il y aurait lieu de faire supporter les frais de procédure à l’intimé.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. L’art. 206 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (cf. ég. TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu’il n’est pas présent à l’audience ni valablement représenté aux conditions de l’art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC ; cf. ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2).

 

3.2.2              Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 8 ad art. 148 CPC et les références citées). Une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive ; si elle est commise par un avocat, l’erreur dans le calcul du délai constitue en principe une faute grave. Le simple oubli de se présenter à l’audience ou d’effectuer un acte n’est quant à lui jamais une faute légère, même pour une partie non représentée (Chabloz et al., op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et les références citées).

 

              Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décem-bre 2015 consid. 5.2).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 22 novembre 2022 a été valablement notifiée au recourant. Celui-ci ne conteste par ailleurs pas avoir reçu le pli contenant la convocation. Il relève en effet qu’il a pris connaissance du courrier du premier juge du 12 octobre 2022, adressé en même temps que la citation à comparaître, mais relève qu’il n’a pas vu cette dernière. Il ne s’est dès lors pas présenté à l’audience, puisque, selon ses explications, il ne savait pas que celle-ci devait avoir lieu. Au regard de ce qui précède, le premier juge n’avait pas d’autre choix que d’appliquer l’art. 206 al. 1 CPC. Il a en effet constaté le défaut du recourant à l’audience et n’a reçu aucune excuse ou demande de report de l’audience de la part de ce dernier. Il ne pouvait ainsi que considérer que la requête de conciliation de l’intéressé devait être retirée et rayer la cause du rôle.

 

3.3.2              Le recourant a requis la tenue d’une nouvelle audience, de sorte qu’il y a encore lieu de se demander si son recours ne devrait pas être considéré comme une demande de restitution de délai. Cependant, même dans ce cas, la requête de restitution de délai devrait être rejetée. Le manquement de l’intéressé ne saurait en effet, au vu de ses explications, être qualifié de faute légère. Le recourant, qui a reçu la citation à comparaître en même temps qu’une autre correspondance, a simple-ment indiqué qu’il n’avait pas vu la convocation, qu’il ne savait dès lors pas qu’une audience devait avoir lieu le 22 novembre 2022 et qu’il ne s’y est donc pas présenté. Ainsi, il apparaît que le défaut à l’audience de l’intéressé résulte d’un simple manque d’attention de sa part, de sorte qu’on peut admettre que ce manquement s’apparente à un oubli et ne constitue par conséquent pas une faute légère. Quoi qu’il en soit, si le recourant souhaite réellement vouloir être dédommagé et pouvoir discuter avec l’intimé lors d’une audience, il conserve la possibilité de reformuler sa demande de restitution de délai devant la juge de paix ou, le cas échéant, de déposer une nou-velle requête de conciliation auprès de celle-ci.

 

3.3.3              Enfin, il n’y a pas lieu de faire supporter les frais de la procédure de conciliation, par 150 fr., à l’intimé. Si celui-ci est certes à l’origine de l’incident allégué dans la requête du 22 septembre 2022, rien ne peut lui être reproché dans le cadre de la procédure civile. Il a en effet déposé des déterminations et s’est présenté à l’audience en question. Ainsi, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure au recourant, dès lors que celui-ci a vu sa demande considérée comme retirée en raison d’un manquement de sa part.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A cet égard, celui-ci a indiqué qu’il ne souhaitait pas supporter de frais supplémentaires dans ce dossier. Cependant, cette affirmation, non étayée, ne saurait s’apparenter à une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’intéressé n’ayant de surcroît produit aucune pièce afin d’établir sa situation financière. En outre, au regard des explications qui précèdent (cf. consid. 3 supra), son recours n’avait aucune chance d’aboutir.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              M. R.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :