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TRIBUNAL CANTONAL |
P322.053176-230407 82 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 avril 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2023 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 mars 2023, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de conseil d’office de W.________, allouée à Me J.________, à 1'944 fr. 25, débours et TVA compris, pour la période du 9 au 27 février 2023 et a relevé Me J.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, la présidente a considéré que les 8 heures et 55 minutes consacrées par Me J.________ à la défense de W.________ étaient justifiées.
B. Par acte du 20 mars 2023, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la quotité d’heures allouée à son conseil, Me J.________, soit ramenée à 4 heures.
Par réponse du 20 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 20 décembre 2022, le recourant a déposé un formulaire de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) à l’encontre de son ancien employeur [...], dans lequel il a décrit brièvement l’objet du litige et a conclu au paiement des sommes de 12'000 fr. brut à titre de salaire dû pendant le délai de congé et de 18'000 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement abusif ainsi qu’à la délivrance d’un « certificat de travail correct ». Une employée du syndicat [...] y est mentionnée comme représentant le recourant.
Par avis du 29 décembre 2022, le recourant a été cité à comparaître à une audience de conciliation fixée au 15 février 2023.
b) Le recourant a consulté l’intimée le 9 février 2023 en vue de l’audience de conciliation précitée. L’intimée a annoncé à la présidente la constitution de son mandat par courrier du 13 février 2023 contenant également une requête tendant à l’octroi au recourant du bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 février 2023.
Divers échanges ont lieu entre l’intimée et le recourant.
Par courrier du 14 février 2023 adressé au tribunal, l’intimée a résumé la position du recourant, en y exposant les faits, et a notamment déposé des conclusions actualisées, en ce sens que les prétentions pécuniaires de son mandant s’élevaient à 13'000 fr. brut et à 13'300 fr. net. Elle a également produit un bordereau de 10 pièces, certaines contenant plusieurs pages, dont un projet de certificat de travail approuvé par le recourant.
c) L’audience de conciliation a été tenue le 15 février 2023. A cette occasion, les parties ont transigé le litige.
Des échanges ont encore eu lieu entre le recourant et l’intimée postérieurement à l’audience, en particulier en lien avec l’établissement d’une lettre de recommandation à signer par l’ancien employeur.
2. Par décision du 1er mars 2023, la présidente a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’intimée en qualité de conseil d’office.
L’intimée a déposé sa liste des opérations le 27 février 2023 indiquant que 8 heures et 55 minutes, comprenant notamment 1 heure et 50 minutes pour l’étude des pièces, les recherches judiciaires et la rédaction du courrier du 14 février 2023, avaient été consacrées à la défense des intérêts du recourant pour la période du 9 au 27 février 2023
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 3 avril 2023/71 ; CREC 20 juillet 2021/201).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
2.2
2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.2.2 En l’espèce, le bordereau de pièces produit par l’intimée comprend, outre une pièce de forme (P. 1), des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 2-4, 6, 9, 10, 12, 17, 18 et 20), qui sont donc recevables. En revanche, l’attestation de levée du secret professionnel (P. 23) ainsi que les divers échanges de courriels entre les parties et la partie adverse (P. 5, 7, 8, 11, 13-16, 19, 21 et 22) ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. Quoi qu’il en soit, dites pièces sont sans incidence sur le sort du recours.
3.
3.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, plus précisément la quotité d’heures consacrées au litige.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse aisément la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_36/2022 du 1er février 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 et les réf citées).
3.2.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.3 Le recourant conteste la quotité de l’indemnité allouée à l’intimée en évoquant deux griefs.
3.3.1 Il invoque tout d’abord que son conseil d’office n’aurait apporté aucune modification ni analyse supplémentaire à la procédure déposée préalablement par le représentant syndical.
En l’espèce, la requête de conciliation adressée le 20 décembre 2022 comporte une partie « objet du litige » qui expose très sommairement les circonstances de la cause. Or, il ressort du courrier adressé par l’intimée au tribunal le 14 février 2023, que celle-ci a procédé à une nouvelle évaluation de la cause, en y exposant plus en détail les faits, en modifiant le montant des conclusions pécuniaires et en précisant la teneur du certificat de travail requis. Pareilles modifications reposent nécessairement sur une analyse complémentaire du litige opposant le recourant à son ancien employeur. C’est le lieu de préciser que la durée consacrée à l’étude du dossier (pièces remises par le recourant), aux recherches juridiques et à la rédaction du courrier du 14 février 2023, par 1 heure et 50 minutes au total, n’apparaît pas excessive, le recourant ne l’invoquant d’ailleurs pas. Il ressort au surplus clairement de la liste des opérations remise qu’aucune opération en lien avec le dépôt de la requête de conciliation n’a été facturée. Le grief est dès lors sans substance.
3.3.2 Le recourant expose ensuite qu’il n’aurait pas confié la défense de ses intérêts à l’intimée si celle-ci l’avait informé au préalable que l’offre transactionnelle déjà formulée lors de pourparlers entre son représentant syndical et son ancien employeur était adéquate.
Force est de constater que la motivation du recourant à cet égard ne remplit pas les exigences légales. En effet, s’il apparaît que l’intéressé se plaint du résultat, il ne critique pas la réalité des opérations figurant dans la liste soumise par l’intimée. Il ne fait pas valoir que dites opérations seraient superflues ni que la durée consacrée à celles-ci seraient excessives. Le grief est donc irrecevable.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée ayant procédé par elle-même.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W.________,
‑ Me J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :