TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.012985-230522

129


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 juillet 2023

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 111 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 6 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a constaté, en se référant à sa lettre du 14 février 2023 et en l’absence de toute objection formulée dans le délai imparti, que la cause divisant R.________, titulaire de l’entreprise individuelle [...], d’avec V.________, radiée le 11 janvier 2023, n’avait plus d’objet et l’a rayée du rôle, sans frais. Elle a en outre annulé les frais annotés dans le prononcé du 9 avril 2018 et dit que l’avance de frais serait restituée à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

              Par courrier du 18 avril 2023, la présidente a indiqué à R.________ que le montant de son avance de frais lui serait restituée une fois la décision du 6 avril 2023 devenue définitive et exécutoire.

 

 

B.              Par acte du 21 avril 2023, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de l’avance de frais soit rendu à la société [...].

 

              Par courrier du 13 juin 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé la présidente qu’une divergence était apparue entre sa décision du 6 avril 2023 et son courrier du 18 avril 2023, en particulier sur la question du bénéficiaire du remboursement de l’avance de frais. Elle a ainsi prié la présidente de se déterminer sur ce point.

 

              Par courrier du 20 juin 2023, la présidente a clarifié sa décision du 6 avril 2023 en ce sens que l’avance de frais effectuée par le recourant lui serait restituée après la clôture du dossier, une fois la décision devenue définitive et exécutoire. Elle a précisé qu’en complément à cette décision, les frais annotés dans le prononcé du 9 avril 2018 avaient été annulés et l’avance de frais effectuée à cet égard serait restituée à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Par avis du 23 juin 2023, la juge déléguée a transmis le courrier précité au recourant et lui a imparti un délai au 3 juillet 2023 pour lui indiquer s’il maintenait son recours.

 

              Par courrier du 29 juin 2023, le recourant a indiqué maintenir son recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 20 mars 2017, le recourant, titulaire de l’entreprise individuelle [...], a déposé devant la présidente une demande à l’encontre de V.________ (ci-après : la défenderesse) tendant notamment au paiement des sommes de 12'895 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2016, de 1'000 fr. à titre de frais d’intervention et de 360 fr. pour les frais de la procédure de conciliation.

 

              Le recourant a versé une avance de frais de 2'100 francs.

 

2.              Le 30 octobre 2017, la défenderesse a déposé une requête en sûretés, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit astreint à verser au greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne la somme de 3'000 francs.

 

              La défenderesse a versé une avance de frais de 600 fr. pour la procédure de sûretés.

 

              Par déterminations du 5 décembre 2019, le recourant a en substance conclu au rejet de cette requête.

 

              Par prononcé du 9 avril 2018, la présidente a astreint le recourant à consigner la somme de 3'000 fr. en garantie des dépens – montant qui a été restitué au recourant le 15 octobre 2020 à la suite de la suspension de la procédure – et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., suivraient le sort de la cause au fond.

 

3.              Par réponse du 21 septembre 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande au fond.

 

              Le 30 novembre 2018, le recourant a déposé une réplique.

 

4.              Par courrier du 10 septembre 2019, la défenderesse a annoncé à la présidente que sa faillite avait été prononcée par jugement du 29 août 2019.

 

              Par avis du 11 septembre 2019, la présidente a pris acte de l’ouverture de la faillite de la défenderesse le 29 août 2019 et a suspendu d’office la cause, en indiquant que le procès serait repris après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

 

              Par courrier du 10 février 2023, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a annoncé à la présidente que la faillite de la défenderesse avait été clôturée le 29 décembre 2022.

 

              Par avis du 14 février 2023, la présidente a indiqué que sauf objection d’ici au 24 février 2023, la cause serait rayée du rôle.

 

5.              Aucune objection n’ayant été soulevée par les parties, la présidente a rendu le prononcé dont est recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

 

1.2              En l’espèces, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile contre une décision portant sur le remboursement de l’avance de frais judiciaires. Le recours s’avère ainsi recevable, sous réserve de la question de savoir si le recourant disposait d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. infra consid. 3.3).

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

2.2

2.2.1              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2).

 

2.2.2              En l’espèce, outre des pièces de forme, le recourant a produit un lot de pièces qui figurent au dossier de première instance, de sorte que celles-ci sont recevables.

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que dans sa décision du 6 avril 2023, la présidente a ordonné la restitution de l’avance de frais versée à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Or, ce ne serait pas cet office mais le recourant qui aurait versé l’avance de frais à restituer.

 

3.2              Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).

 

3.3              En l’espèce, le recourant a versé la somme de 2'100 fr. à titre d’avance de frais judiciaires pour la procédure au fond déposée le 20 mars 2017. La défenderesse a pour sa part versé la somme de 600 fr. à titre d’avance de frais judiciaires pour la requête de sûretés en garantie des dépens (cf. prononcé du 9 avril 2018). Dans sa décision du 6 avril 2023, la présidente a rayé la cause du rôle et ce sans frais. Elle a en outre indiqué, s’agissant du prononcé du 9 avril 2018, que les frais relatifs à la procédure de sûretés étaient annulés et que l’avance de frais effectuée dans ce cadre serait restituée à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne. Ce faisant, la présidente a omis de préciser, s’agissant de la procédure au fond, que l’avance de frais effectuée dans ce cadre par le recourant lui serait restituée. Cela étant, aucuns frais n’ont été mis à la charge du recourant. Il s’ensuit que l’avance de frais effectuée par l’intéressé devra forcément lui être restituée par le greffe du tribunal, et ce nonobstant l’absence d’indication en ce sens dans la décision entreprise.

 

              Au vu de ce qui précède, il paraît douteux que le recourant disposait d’un intérêt digne de protection à déposer le présent recours. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’à supposer cette condition remplie, le recours doit de toute manière être rejeté.

 

 

4.

4.1                            En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

 

4.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 100 fr., lui sera restituée.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejetée dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. R.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :