TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.026968-230870

145


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 juillet 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 117 et 120 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], recourante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 12 juin 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 12 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a retiré intégralement, avec effet ex tunc au 1er avril 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à C.________ par décision du 19 avril 2017 dans la cause l’opposant à O.________ (I), a relevé Me Pierre Ventura de sa mission de conseil d’office de C.________ (II), a imparti à Me Pierre Ventura un délai de 30 jours dès que le prononcé serait définitif et exécutoire pour produire sa liste des opérations (III) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (IV).

 

              En droit, le juge délégué a retenu, en substance, que C.________ avait déclaré, lors d’une audience du 3 mai 2023, qu’elle avait obtenu la libre disposition d’une somme d’environ 290'000 fr., sur laquelle il lui restait encore actuellement un montant de 150'000 fr. déposé sur un compte au [...]. De surcroît, elle avait indiqué qu’elle avait effectué des retraits sur plusieurs comptes suisses, dont le montant total s’élevait à 60'000 fr. environ en deux ans. Il apparaissait ainsi qu’à compter du mois d’avril 2021, C.________ avait dépensé, à tout le moins, une somme avoisinant les 200'000 fr., soit près de 8'500 fr. par mois, en sus des rentes de veuve par 3'500 fr. qu’elle percevait. Cela étant, le juge délégué a constaté tout ignorer de la perception de ces montants par C.________, celle-ci, d’une part, ayant mentionné à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire que ses revenus mensuels s’élevaient à quelques 3'400 fr. et que sa fortune était de 216 fr. 70 au 31 mars 2017 et, d’autre part, n’ayant pas fait état de l’évolution subséquente de sa situation financière. Du reste, elle n’avait fourni aucune explication s’agissant de l’utilisation qu’elle avait faite des montants précités, n’établissant ainsi pas que ces dépenses auraient servi à couvrir ses besoins vitaux. En définitive, le juge délégué a considéré qu’il se justifiait de retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2021.

 

 

B.              Par acte du 22 juin 2023, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de ce prononcé, indiquant qu’elle « contest[ait] » le retrait de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Après le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en date du 13 juin 2016, O.________ a déposé, le 25 juillet 2016, une requête de conciliation relative à des prétentions successorales à l’encontre de la recourante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Par prononcé du 19 avril 2017, le juge délégué a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 4 mai 2020, O.________ a procédé au fond par le dépôt d’une demande de nature successorale.

 

2.              a) Lors d’une audience du 3 mai 2023, la recourante a déclaré ce qui suit :

 

« […] Je dispose actuellement d’une somme d’environ 150'000 fr. au [...]. Vous me demandez de quelle somme je disposais au départ. Je ne suis pas en état de répondre à cette question. J’ai obtenu la libre disposition d’une somme totale d’environ 290'000 fr. depuis le mois de mars 2021. Je ne vous ai pas informé que j’avais cette somme, tout figure dans le jugement.

 

J’ai prélevé de l’argent sur les comptes [...] et [...], conformément au jugement du tribunal cantonal qui m’a été notifié en mars 2021. Il ne reste pas d’argent sur les comptes [...] et [...]. Il y avait 30'000 fr. auprès de la banque [...], 20'000 fr. auprès du [...] et 10'000 fr. auprès du procureur en espèces. Mes rentes de 3'500 fr. par mois, suite à mes deux mariages, sont versées sur un compte auprès de [...] […] »

 

              b) Par courrier du même jour, le juge délégué a informé la recourante qu’il entendait lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er avril 2021, compte tenu des informations portées à sa connaissance lors de l’audience.

 

              c) Par déterminations du 4 mai 2023, la recourante s’est opposée au retrait de l’assistance judiciaire, indiquant que ses revenus mensuels s’élevaient à 3'500 fr., qu’il lui était fait interdiction de prélever l’argent qui subsistait au [...] et que les « autres comptes » avaient été bloqués, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune fortune.

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2             

1.2.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 25 mai 2023/108).

 

1.2.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 25 mai 2023/108 précité ; CREC 2 mars 2023/51 précité). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).

 

1.3              En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard.

 

              Il y a toutefois lieu de souligner que, si on comprend de l’acte de recours que la recourante s’oppose au retrait de l’assistance judiciaire en première instance et souhaite continuer d’en bénéficier, ses conclusions ainsi que sa motivation manquent de clarté. La recevabilité du recours est ainsi douteuse, cette question pouvant toutefois souffrir de demeurer indécise, eu égard aux développements qui suivent (cf. consid. 3 infra).

 

 

2.             

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

2.3              En l’espèce, la recourante a en particulier produit une pièce n° 10 (soit le dispositif du jugement du 25 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte), une pièce n° 11 (soit le dispositif du jugement du 17 décembre 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal) ainsi qu’une pièce n° 14 (à savoir un décompte « des contributions d’entretien dues depuis octobre 2008 à juillet 2015 et impayés » daté du 14 octobre 2015). Ces pièces ayant été déposées en première instance, elles sont recevables devant la Cour de céans.

 

              Pour le reste, la recourante a déposé une dizaine de pièces qui n’exercent aucune influence sur la question du retrait de l’assistance judiciaire. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer précisément lesquelles de ces pièces seraient nouvelles et, partant, irrecevables.

 

 

3.             

3.1             

3.1.1              A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens (parmi d’autres : CREC 22 mai 2023/102 ; CREC 4 août 2014/266). Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (TF  5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 22 mai 2023/102 précité).

 

3.1.2              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              Le moment déterminant pour examiner si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies est celui de la requête (ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4). Même si les décisions d’octroi ou de retrait n’ont pas la force de chose jugée matérielle (ATF 141 I 242 consid. 3.1), il n’en demeure pas moins que ces décisions ne peuvent pas être modifiées sans conditions, de même qu’elles ne sont pas dépourvues de force contraignante. Une nouvelle décision relative à l’assistance judiciaire ne saurait intervenir qu’en cas de modification des circonstances de fait ou de droit quant à l’indigence, les chances de succès ou à la nécessité d’une assistance professionnelle. S’agissant en particulier de l’indigence, il doit s’agir de changement essentiel des circonstances financières, que ce soit la suppression d’une charge importante ou une augmentation significative des revenus ou de la fortune. Par ailleurs, le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait avec effet rétroactif est l’exception. Il est concevable notamment lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a donné des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou qu’elle s’est comportée de manière téméraire ou constitutive d’un abus de droit (TF 4D_19/2016 précité consid. 4.4 et 4.5, RSPC 2016 p. 498 ; voir également TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 12.1 et 12.3, RSPC 2016 p. 332) (sur le tout : CREC 26 janvier 2017/41 consid. 4.1.3).

 

3.2             

3.2.1              En l’occurrence, aux termes de son mémoire de recours, la recourante procède essentiellement à une description chronologique du déroulement des différentes procédures civile et pénale l’opposant à O.________. Elle se plaint en outre de la durée de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, qu’elle estime excessive. Pour autant que ces développements soient compréhensibles, ils n’ont aucun lien avec les éléments ayant conduit au retrait par le juge délégué de l’assistance judiciaire dont bénéficiait la recourante depuis le prononcé du 19 avril 2017.

 

3.2.2              La recourante fait valoir que, lors de l’audience du 3 mai 2023, elle aurait déclaré que les « montants en Suisse » auraient été libérés au mois de juillet 2021, et non au mois de mars 2021. Quant aux sommes détenues au [...], celles-ci se seraient élevées à des montants respectifs de 143'200 fr. et 143'900 fr., et non à 290'000 francs.

 

              Il est exact qu’il ressort du jugement du 25 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, respectivement du jugement du 17 décembre 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qu’a été levé un séquestre portant sur des montants de 143'200 fr. et 143'900 fr. déposés sur des comptes ouverts auprès de la [...] au [...].

 

              Néanmoins, à la lecture du procès-verbal d’audition du 3 mai 2023 et du prononcé attaqué, il est clair que le montant retranscrit d’« environ » 290'000 fr. correspond à une estimation. En outre, la différence entre les montants dont se prévaut la recourante (soit 143'200 fr. et 143'900 fr.) et la somme retenue dans l’ordonnance entreprise (à savoir 290'000 fr.) s’élève à 2'900 fr., soit un montant proportionnellement faible en comparaison avec les importantes sommes en capital précitées. Dès lors, même si cette différence devait être admise, on ne saurait considérer que le juge délégué aurait constaté de manière manifestement erronée les faits au sens restrictif de l’art. 320 let. b CPC. De surcroît, cette différence n’est, quoi qu’il en soit, pas de nature à remettre en cause l’appréciation du juge délégué selon laquelle la recourante disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, respectivement pour prendre en charge les frais présumables de la procédure judiciaire.

 

              Plus important encore, on constate que la recourante confirme, sur le principe, avoir perçu un important montant en capital au [...] au cours de l’année 2021, étant précisé qu’elle n’apporte aucun élément propre à démontrer que le procès-verbal du 3 mai 2023 contiendrait des erreurs de retranscription s’agissant du mois à partir duquel elle a eu à sa libre disposition ledit montant.

 

3.2.3              En outre, la recourante ne convainc pas lorsqu’elle indique ne plus être en mesure de disposer des montants détenus au [...]. En effet, celle-ci a indiqué, lors de l’audience du 3 mai 2023, qu’elle y disposait encore d’une somme de 150'000 fr., ce qui implique qu’elle a été en parfaite mesure d’utiliser, respectivement de retirer, la moitié de la somme initiale de 290'000 fr. déposée sur ses comptes [...]. Or, elle n’explique pas pour quelle raison il ne lui serait actuellement plus possible d’accéder auxdits comptes.

 

3.2.4              Finalement, la recourante ne démontre pas valablement que les montants retirés sur les comptes bancaires suisses auraient été dépensés « pour [s]es besoins » et pour rembourser ses dettes, ces dernières ayant été causées par l’absence de versement de « pensions alimentaires » par son époux.

 

              A cet égard, la seule preuve dont se prévaut la recourante est un décompte « des contributions d’entretien dues depuis octobre 2008 à juillet 2015 et impayés ». Ce document ne porte néanmoins aucune signature et l’identité de son auteur demeure inconnue ; sa valeur probante est ainsi toute relative. De même, il ne permet pas de prouver l’étendue des charges de la recourante ni l’existence de dettes qu’elle aurait remboursées grâce aux montants retirés des comptes bancaires suisses.

 

3.2.5              Force est ainsi de constater que la recourante n’est pas parvenue à apporter la preuve de son indigence, au sens de l’art. 117 let. a CPC, à compter du mois d’avril 2021.

 

3.3              Dans ce cadre, il est encore précisé que, lors de l’audience du 3 mai 2023, la recourante a admis ne pas avoir informé le juge délégué du fait qu’elle disposait de la somme de 290'000 fr., indiquant toutefois que « tout figur[ai]t dans le jugement ».

 

              Il est vrai que les jugements du 25 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, respectivement du 17 décembre 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, ont été produits par la recourante à l’appui de sa réponse du 2 novembre 2020 et de sa duplique et réplique du 11 février 2022. Il est également exact que ces jugements prévoyaient la levée du séquestre ordonné sur les comptes bancaires détenus par la recourante au [...].

 

              Il n’en demeure pas moins que, dans ses écritures des 2 novembre 2020 et 11 février 2022, la recourante n’a pas allégué que ledit séquestre avait été levé ni qu’elle avait à sa libre disposition les montants déposés sur ses comptes [...]. Elle n’a également pas indiqué au juge délégué que sa situation financière avait évolué. On ne saurait ainsi considérer qu’elle a valablement informé le juge délégué de l’évolution de sa situation financière avant l’audience du 3 mai 2023, étant précisé qu’on ne saurait attendre du magistrat en charge du dossier qu’il fouille les pièces de la procédure au fond afin de déterminer si la condition de l’indigence serait toujours remplie en lien avec un potentiel retrait du droit à l’assistance judiciaire.

 

3.4              Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que le juge délégué a retiré à la recourante le droit à l’assistance judiciaire avec effet ex tunc au 1er avril 2021.

 

 

4.             

4.1              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, le prononcé entrepris est confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme C.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :