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TRIBUNAL CANTONAL |
ST22.028411-230852 161 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 août 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 553 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.V.________, à [...], et K.________, à [...], contre la décision rendue le 8 juin 2023 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cadre de la succession de feu D.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 juin 2023, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté les requêtes en rectification de l’inventaire du 5 décembre 2022 déposées le 14 décembre 2022 par C.V.________ et K.________ dans le cadre de la succession de feu D.V.________.
En droit, le premier juge a exposé que l'inventaire n'avait pas d'effet matériel et que l'attribution dans l’inventaire des biens propres à chaque époux, soit à feu D.V.________ ou à son épouse, F.V.________, était fondée sur les informations à disposition. La procédure d'inventaire ne pouvait cependant viser à déterminer l'origine des fonds.
B. Par acte du 16 juin 2023, C.V.________ et K.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision en requérant qu'il soit donné suite à leur réquisition d'informations sur différents comptes, objet de l’inventaire, notamment la provenance des fonds, F.V.________ ne leur ayant pas fourni d'éléments suffisants, malgré leurs demandes.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par pacte successoral du 5 février 2019, les époux F.V.________ et D.V.________ ont prévu l'institution, en qualité d'héritiers de D.V.________, de son épouse pour une demie, de son fils C.V.________ pour un quart et de sa petite-fille K.________ pour un quart. La part revenant à F.V.________ était grevée de substitution fidéicommissaire quant au reste en faveur de C.V.________ et K.________, chacun pour une demie.
2. D.V.________ est décédé le [...] 2022.
3. a) Un inventaire des actifs successoraux a été requis d'office par le juge de paix le 29 juillet 2022.
Le 5 décembre 2022, le juge de paix a communiqué aux héritiers, ainsi qu'à l'exécuteur testamentaire, l'inventaire dressé.
b) Par courriers séparés du 14 décembre 2022, les recourants ont requis une modification, non chiffrée, de la répartition des biens propres figurant dans l'inventaire, ceux attribués à F.V.________ leur paraissant trop élevés.
Ensuite de l'interpellation du premier juge, ils ont complété leur requête le 12 avril 2023, dans le sens où ils ont requis la production d'informations permettant de déterminer la provenance des fonds se trouvant sur quatre comptes bancaires.
En droit :
1.
1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge pour le règlement des litiges, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’inventaire successoral est régi par l'art. 117 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 3 mai 2022/112 ; CREC 29 juillet 2014/255).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose la critique du recourant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.2 En l’espèce le recours est dirigé contre une décision refusant la rectification d'un inventaire conservatoire.
A comprendre les recourants, ils ne contestent, dans le cadre du recours, que le refus d'ordonner la production des pièces requises le 12 avril 2023. Le prononcé rendu porte cependant tant sur le fond, soit sur la demande de rectification figurant dans les requêtes du 14 décembre 2022, que sur cette requête d'instruction, rejetée implicitement. Il convient donc d'examiner le recours comme un recours au fond et non comme portant sur une décision d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.
Partant, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1 On comprend de l'argumentation des recourants qu'ils demandent la production d'informations permettant d'établir la provenance des fonds présents sur quatre comptes bancaires dont le titulaire est F.V.________, respectivement celle-ci conjointement avec le de cujus, afin de pouvoir requérir le cas échéant une rectification de l'inventaire sur ces points.
3.2
3.2.1 En cas de substitution fidéicommissaire, l'art. 490 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité compétente fait dresser un inventaire de la succession échue au grevé. Cet inventaire constitue une mesure de sûreté au sens de l'art. 553 CC. Il n'a aucune portée matérielle sur le règlement de la succession, en particulier le partage. En d'autres termes, l'établissement d'un inventaire selon l'art. 490 al. 1 CC n'a pas pour but de régler définitivement les relations juridiques découlant de la succession ouverte ; la portée de cet inventaire consiste uniquement à définir l'étendue de l'héritage et d'assurer sa préservation ; partant, il a une fonction de preuve de l'étendue du devoir de restitution lors de l'ouverture de la substitution (TF 5A_294/2014 du 5 février 2015 consid. 4.2.2 et les réf. citées).
3.2.2 La jurisprudence a défini certains principes relatifs à l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC. Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 545 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.2.3 L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse (TF 5D_159/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1). Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid. 3a ; ATF 112 III 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A_434/2012 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.2.4 L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b ; TF 5A_434/2012 précité consid. 3.3.2.1 et la doctrine citée). L'ordre de fournir des renseignements peut être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/aa).
Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC, dont le but est d'assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage, le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire (cf. Waldmann, Informations-beschaffung durch Zivilprozess, Bâle 2009, pp. 98 s.). Le droit d'obtenir des informations est en effet garanti par d'autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l'égard des tiers (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4), l'art. 581 al. 2 CC en cas d'inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l'art. 560 CC, par exemple envers une banque (ATF 133 III 664 consid. 2.5). Il s'ensuit que les tiers ne sont tenus de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC que lorsque le droit aux renseignements apparaît d'emblée évident, à savoir, notamment, lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers. En revanche, l'autorité ne saurait obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse, des informations sur les avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté. En effet, l'autorité chargée de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne saurait statuer définitivement, dans le cadre d'une procédure gracieuse, sur la question de l'existence et de l'étendue du droit aux renseignements, car elle priverait les parties, auxquelles les informations sont demandées, d'une procédure contradictoire. Même si l'inventaire ne produit aucun effet matériel, l'obtention d'informations par l'autorité rend toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue. Or, une décision définitive sur l'existence et l'étendue d'un tel droit doit nécessairement intervenir en procédure contentieuse (cf. TF 5A_434/2012 précité consid. 3.3.2.1 et les réf. citées).
3.3 En l'espèce, la requête des recourants adressée au premier juge visait à déterminer si la répartition entre la masse des biens propres du défunt et son épouse des fonds disponibles sur les comptes bancaires a été correctement effectuée. Il ressort cependant de la décision attaquée que F.V.________ est titulaire, seule ou conjointement avec le défunt, des comptes litigieux. La demande de renseignement vise donc à permettre le cas échéant de contester la propriété des biens en faisant valoir que le propriétaire réel des fonds serait le de cujus. Une telle demande, à laquelle manifestement F.V.________ s'oppose, doit faire l'objet, comme exposé ci-dessus, d'une procédure contradictoire et sort donc du cadre de l'établissement de l'inventaire. Au demeurant, il n'appartient pas à l'autorité qui en est chargée de se prononcer sur une prétention matérielle.
Les recourants ne contestent au surplus pas que les comptes et biens litigieux figurent dans l'inventaire – certes en qualité de biens propres du conjoint – et qu'ils sont ainsi déterminés. L'inventaire paraît donc complet.
En définitive, il reviendra aux recourants de requérir les renseignements désirés dans le cadre d'une procédure contentieuse, respectivement comme accessoire à une action successorale au fond.
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants C.V.________ et K.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C.V.________,
‑ Mme K.________,
- Mme F.V.________,
- Me Jean-Luc Marti.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :