|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT11.026231-231126 185 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 7 septembre 2023
__________________
Composition : Mme cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 319 let. b al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 4 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, H.________ et W.________, tous à Lausanne, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 N.________, demandeur, et L.________, W.________ et H.________, défendeurs, s’opposent dans le cadre d’une procédure introduite le 1er juillet 2011 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
1.2 Par décision du 4 août 2023, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la limitation de la procédure à la question de savoir si une violation des règles de l’art avait été commise dans le cadre de la prise en charge médicale du demandeur par les défendeurs et a rejeté la requête du demandeur tendant à l’administration d’une contre-expertise, jugeant celle-ci tardive.
2. Par acte 17 août 2023, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à l’annulation de la décision en tant qu’elle refuse l’administration d’une contre-expertise et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il ordonne celle-ci. Il soutient en substance que sa requête n’aurait pas dû être considérée comme tardive et que les deux expertises médicales déjà rendues comporteraient des contradictions, ce qui justifierait d’ordonner une nouvelle expertise pour dissiper les doutes qui en découlaient, en particulier s’agissant du lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et ses lésions.
3.
3.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.2 La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 4.2 ; CREC 7 janvier 2019/4 consid. 3.2.2.1), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en oeuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239).
Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).
La condition de préjudice difficilement réparable est toutefois réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 27 juin 2012/234 ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; CREC 14 mars 2017/107 ; CCUR 31 mars 2021/74). A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 juin 2021/179 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), tout comme le recours contre une décision refusant d’ordonner une commission rogatoire dans un pays connu pour une obtention de preuves « très difficile » sur des allégués pertinents (CREC 21 juillet 2021/202).
3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection. En revanche, le recourant se contente d’exposer les motifs qui justifieraient, sur le fond, d’ordonner une contre-expertise, mais n’expose aucunement en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Au vu de la jurisprudence citée ci-avant, il faut de toute manière admettre qu’un tel risque de préjudice n’existe pas ici, le recourant ayant la possibilité, le cas échéant, de contester la valeur probante des expertises lorsque le jugement sera rendu.
4. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC), faute de motivation et de préjudice difficilement réparable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Razi Abderrahim (pour N.________)
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour L.________ et H.________)
- Me Didier Elsig (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :