TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-230591

177


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 30 août 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 328 al. 1 let. a CPC

 

              Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par K.________, à [...] (FR), contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (n° 19) dans la cause divisant la requérante d’avec X.________, à [...] (GE), A.S.________, à [...] (FR), B.S.________, à [...], A.M.________, à [...] (France), B.M.________, à [...] (France), A.P.________, à [...] (France), B.P.________, à [...] (France), C.M.________, à [...], et D.M.________, à [...] (France), intimés, dans le cadre de la succession de feu V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a rejeté la requête en prolongation de délai déposée le 22 novembre 2022 par K.________ (I), a rappelé que K.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu V.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la [...], en zlotys, (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à K.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par K.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

 

              b) Par arrêt du 1er février 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par K.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 28 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui l’oppose à X.________ et consorts, dans le cadre de la succession de feu V.________ (I), a confirmé l’ordonnance (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'500 fr., les a mis à la charge de la recourante K.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

 

              En droit, la Chambre de céans a notamment considéré qu’on ne discernait aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, dès lors que l’autorité précédente avait donné l’occasion à celle-ci de déposer ses observations sur les mesures d’exécution forcée qu’elle envisageait de rendre dans le cadre de l’ordonnance du 28 décembre 2022 et que celle-ci n’avait pas agi dans le délai imparti. En outre, la recourante n’avait invoqué aucun élément justifiant une restitution du délai de déterminations. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours qu’elle avait déposé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté contre la décision de la Juge de paix du 25 août 2021 prononçant notamment à l’encontre de la recourante diverses mesures et injonctions tendant à la sauvegarde de la masse successorale de feu V.________. En conséquence, c’était à juste titre que l’autorité précédente n’avait pas imparti aux parties un délai pour qu’elles se déterminent sur cet arrêt, la cause n’ayant pas été renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt. Au demeurant, l’ordonnance entreprise n’était pas fondée sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Enfin, s’agissant des mesures d’exécution forcée, c’était à tort que la recourante prétendait encore une fois que l’autorité précédente n’était pas compétente pour les ordonner, ces dernières s’avérant conformes aux art. 267 et 343 al. 3 CPC, ainsi qu’à l’arrêt précité du 8 mars 2022.

 

 

B.              Par acte du 3 mai 2023, K.________ a déposé une demande de révision, accompagnée d’un bordereau de pièces, de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre des recours civile.

 

              Par ordonnance du 10 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a suspendu la procédure de demande de révision jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile formé le 11 avril 2023 par K.________ auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du 1er février 2023.

 

              Par ordonnance du 5 juin 2023, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu le traitement de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure de révision cantonale concernant l’arrêt du
1er février 2023.

 

              Par courrier du 6 juin 2023, K.________ a sollicité la reprise de la procédure de révision cantonale.

 

              Par courrier du 21 juin 2023, la Chambre de céans a par conséquent imparti à K.________ un délai au 6 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais pour le dépôt de la demande de révision.

 

              Par courrier du 3 juillet 2023, K.________ a produit deux pièces à titre de nova dans la procédure de révision.

 

              Le 6 juillet 2023, K.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'500 francs.

 

              Le 11 juillet 2023, le conseil de X.________, B.S.________ et A.S.________ s’est spontanément déterminé sur la correspondance précitée du 3 juillet 2023.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              Dans son arrêt du 1er février 2023, la Chambre des recours civile a notamment retenu les faits suivants :

 

              1. V.________, née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009, à [...].

 

              Selon la déclaration de décès établie le [...] 2009, plusieurs héritiers légaux ont été institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes contre lesquels des oppositions ont été formées.

 

              Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, la défunte était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...], ouverte en Pologne.

 

              Les ascendants de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.

 

              Sur la base d’un certificat d’héritier délivré par les autorités polonaises le 24 mars 2010 – non reconnu par les autorités suisses –, K.________ (ci-après : la requérante) s’est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d’autres héritiers vivants, un droit d’usufruit perpétuel sur le Palais [...], constituant alors la propriété du Trésor Public polonais. Le 14 mai 2013, la requérante et les autres usufruitiers ont requis avec succès le changement de leur usufruit en un droit de propriété.

 

              2. Par décision du 2 octobre 2015, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu V.________ en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a nommé Me [...] en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvaient et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu [...], et a fait interdiction à la requérante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de la défunte ou provenant de celle-ci, ainsi que de se prévaloir du certificat d’héritier délivré par les autorités polonaises en sa faveur.

 

              Le 2 mars 2016, la juge de paix a sommé la requérante de verser le montant encaissé à la suite de la vente du Palais [...] sur un compte ouvert au nom de la succession.

 

              La requérante n’a pas versé le montant en question.

 

              3. Le 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu V.________ ont signé un accord, par lequel la requérante s’est notamment engagée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seraient transmises par l’administratrice d’office, mais au plus tard dans un délai échéant le 31 juillet 2016, l’intégralité des fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la banque [...] SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession.

 

              La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Cet accord n’ayant jamais été exécuté par la requérante, l’administrateur officiel de la succession l’a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné la requérante pour insoumission à une décision de l’autorité s’agissant du non-transfert de l’intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais, cette infraction ayant été confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du
26 novembre 2021/481.

 

              4. Dans un arrêt du 10 août 2017, la Chambre de céans a en particulier retenu que la compétence successorale de la juge de paix était fondée. Le 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

 

              5. Par décision du 26 septembre 2017, la juge de paix a pris acte de la démission de Me [...], l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession de la défunte et a nommé Me [...] (ci-après : l’administrateur) comme administrateur d’office de cette succession.

 

              6. Par demande du 23 novembre 2017, déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’administrateur a ouvert action en pétition d’hérédité contre la requérante. Il a conclu à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1’765’420 fr., au motif qu’elle se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feu [...].

 

              7. a) Le 19 mai 2020, la requérante a déposé une requête auprès de la juge de paix, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation de l’administrateur et, subsidiairement, à la révocation de celui-ci de sa fonction d’administrateur officiel de la succession.

 

              b) Le 11 mars 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle étendait d’office l’instruction de la cause à l’examen de la levée de l’administration officielle.

 

              c) Lors de l’audience que la juge de paix a tenue le 21 mai 2021, l’administrateur a déclaré qu’une partie des biens de la succession se trouverait toujours sur les comptes bancaires de la requérante, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l’ordre de 800’000 fr., et qu’il s’agirait du solde de ce qu’elle aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du Palais [...], sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d’une perte de l’ordre de 350'000 fr., ajoutant qu’il y aurait d’autres biens immobiliers de la succession, situés hors de Suisse, à savoir en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine et en Lituanie. Il a en outre affirmé que, quand bien même il n’avait à ce jour aucun bien successoral à gérer, la poursuite de sa mission d’administrateur officiel apparaissait plus que nécessaire, dans la mesure où l’un des biens immobiliers mentionnés durant les discussions, dont la défunte avait hérité, avait été vendu il y avait moins de dix ans pour plusieurs dizaines de millions d’euro et qu’il y avait lieu d’agir au nom de cette dernière pour récupérer la part qui lui revenait. L’administrateur a enfin déclaré que le certificat d’héritier polonais délivré le 24 mars 2010 à la requérante n’avait, en l’état, ni été annulé ni été modifié, en précisant que des procédures étaient en cours sur ce point, mais qu’il n’en était pas partie.

 

              8. a) Le 29 juin 2021, l’administrateur a déposé une requête auprès de la juge de paix. Il a pris les conclusions suivantes :

 

« I) que vous enjoigniez K.________ ([...], [...], dont le conseil est l’avocat [...], [...], [...]) à me remettre, sans délai, tous les actifs de la succession V.________ dont elle serait encore en possession, sur le compte ouvert auprès de la [...], en zlotys, [...].

 

Il) que vous fassiez interdiction, à K.________, de se prévaloir de tout certificat d’héritiers européen tant que dure l’administration officielle.

 

III) que d’une manière générale, vous fassiez interdiction, à K.________, de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de V.________ tant et aussi longtemps que durera l’administration officielle.

 

IV) que vous soumettiez les injonctions ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de frs. 400.- pour chaque jour d’inexécution au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. ».

 

              b) Par écriture du 12 août 2021, la requérante s’est déterminée et a conclu au rejet de toutes les mesures, injonctions et interdictions proposées par l’administrateur.

 

              Elle a notamment allégué que le Palais [...], ainsi que les revenus qu’il avait générés, ne constituaient pas des actifs de la succession de feu V.________, dès lors que cette dernière n’avait jamais été propriétaire de cet immeuble, lequel, après avoir appartenu à [...], avait été la propriété du Trésor Public polonais de 1950 à 2013, avant de lui être attribué, à elle-même ainsi qu’à d’autres héritiers du prénommé.

 

              c) Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte déposée à l’encontre de l’administrateur d’office, respectivement en levée de l’administration d’office, dans le cadre de la succession de feu V.________, décédée le [...] 2009, à [...] (I), a rejeté toutes les conclusions de la requérante (II), a levé l’administration d’office de la succession précitée (III), a libéré l’administrateur de sa mission d’administrateur d’office de la succession, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale, dans un délai d’un mois (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à la requérante de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu V.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à la requérante de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII), a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et de la peine d’amende d’ordre de 5’000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC les injonctions faites à la requérante aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX), a arrêté les frais de sa décision à 6’000 fr., les a mis à la charge de la prénommée et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (X), a arrêté les dépens dus par la requérante aux autres parties à la procédure (XI à XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

 

              d) Contre cette ordonnance, la requérante a recouru le 17 septembre 2021. Par arrêt n° 67 rendu le 8 mars 2022, la Chambre de céans a, notamment et en substance, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la requérante du 17 septembre 2021 (II), a réformé le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 en ramenant le délai de six mois à un délai d’un mois (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (XVII).

 

              En droit, la Chambre de céans a notamment considéré que le chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 ne portait pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 335 al. 2 CPC), de sorte qu’il pouvait être assorti de la menace d’une peine d’amende d’ordre journalière prévue par l’art. 343 al. 1 CPC, laquelle ne pouvait cependant pas être ordonnée dans le cadre de la procédure de recours, compte tenu des conclusions prises par les parties.

 

              e) Par acte du 30 mai 2022, la requérante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

 

              f) Par courrier du 5 août 2022 aux parties et à l’administrateur, la juge de paix les a informés qu’elle envisageait de rendre une décision d’exécution forcée relative à l’injonction prévue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 tel que réformé par l’arrêt précité du 8 mars 2022 et leur a imparti un délai, unique et non prolongeable, au 16 septembre 2022 afin de déposer d’éventuelles déterminations.

 

              g) Par courrier du 16 septembre 2022, la requérante s’est opposée à ce qu’une ordonnance d’exécution forcée soit rendue.

 

              h) Le 22 novembre 2022, la requérante a requis la prolongation du délai de détermination fixé au 16 septembre 2022.

 

              i) Par arrêt du 14 novembre 2022 (TF 5A_418/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 30 mai 2022 par la requérante contre l’arrêt précité du 8 mars 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC).

 

              Dans le cadre de l’art. 328 al. 1 CPC, la notion d’entrée en force est large. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente. Il s’ensuit que, lorsqu’un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L’interprétation de l’art. 328 CPC devant tenir compte des art. 99 et 125 LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l’art. 328 CPC doit dès lors s’entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel au sens des
art. 308 ss CPC ou d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. CACI 27 juillet 2022/385).

 

              Une partie ne peut demander la révision d'une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l'entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure nouvelle. En revanche, la révision est exclue (Schweizer,
op. cit., n. 22 ad art. 328 CPC).

 

              La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2ème phrase, CPC).

 

1.2

1.2.1              S’agissant de l’autorité compétente, l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre des recours civile, bien qu’il fasse l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est assimilable à une décision entrée en force puisqu’il n’est plus susceptible d’être attaqué par un recours ordinaire. Sous cet angle, la demande de révision est correctement dirigée.

 

1.2.2              Concernant le délai, l’arrêt dont la révision est requise a été envoyé aux parties pour notification le 8 mars 2023. La demande de révision a été déposée le
3 mai 2023, de sorte que le délai péremptoire de nonante jours est sans conteste respecté.

 

1.2.3              Au demeurant, la demande de révision revêt la forme écrite et satisfait aux exigences de motivation.

 

 

2.

2.1              Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014
p. 354).

 

2.2.              En ce qui concerne les faits pertinents qui peuvent être invoqués à l’appui de l’art. 328 al. 1 CPC, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) : 1° Le requérant invoque un ou des faits ; 2° Ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) – les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ; 4° Ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).

 

              Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ; 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu – plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale –, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus – En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure – ;
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).

 

2.3              En l’occurrence, pour justifier sa demande de révision, la requérante se prévaut d’éléments factuels qu’elle aurait découverts postérieurement au 1er février 2023, lors d’une étude approfondie du dossier au Tribunal cantonal le 3 mars 2023 et confirmée, respectivement complétée, par la lecture de l’arrêt notifié le 8 mars 2023.

 

2.3.1              La requérante fait d’abord valoir que le dossier produit à la Chambre de céans à la suite du recours qu’elle a formé le 13 janvier 2023 contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 serait incomplet.

 

              Elle soutient d’abord que les déterminations qu’elle a déposées le
12 août 2021 et les pièces annexées selon bordereau du même jour n’auraient pas été transmises par la Juge de paix à la Chambre de céans, alors qu’en particulier elle faisait déjà valoir le 12 août 2021 qu’en raison d’un cumul de fonctions, il paraissait exclu que l’avocat [...] continue à intervenir comme administrateur officiel de la succession. A l’appui de sa requête de révision, elle produit comme moyen de preuve le procès-verbal des opérations de la juge de paix pour la période du 21 mai 2021 au 10 septembre 2021.

 

              A supposer qu’il s’agisse d’un élément factuel pertinent, soit de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l’arrêt et à conduire à un arrêt différent en fonction d'une appréciation juridique correcte – ce qui apparaît plus que douteux au vu de l’objet de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 –, le grief tombe de toute manière à faux. En effet, le supposé cumul de fonctions de l’administrateur officiel dont la requérante entend se prévaloir n’est pas nouveau, puisqu’elle l’invoquait déjà dans ses déterminations du 12 août 2021. De toute manière, ce n’est pas parce que procès-verbal de la cause est lacunaire sur ce point que les déterminations du 12 août 2021 n’auraient pas été transmises à la Chambre de céans. Celle-ci en fait d’ailleurs mention dans l’état de fait de son arrêt du
1er février 2023 (ch. 8.5).

 

2.3.2              La requérante fait ensuite valoir qu’il n’est pas fait état dans l’arrêt du
1er février 2023 de la prise de position qu’elle a adressée le 6 janvier 2023 à la juge de paix en lien avec l’existence ou l’inexistence – en ses mains – de biens successoraux de feu V.________. Elle en déduit que la juge de paix n’a pas transmis cette écriture, et ses annexes, à la Chambre de céans alors même qu’elles seraient décisives pour le sort du litige.

 

              Là encore, la requérante fait fausse route. En effet, on ne voit pas que la prise de position du 6 janvier 2023 puisse être considérée comme un élément factuel nouveau puisque cette écriture est antérieure au recours formé le 13 janvier 2023 par la requérante contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. Au demeurant, ce n’est pas parce que l’état de fait de l’arrêt dont la révision est requise ne fait pas mention de cet élément qu’il y aurait lieu de le considérer comme nouveau. De toute façon, il ne s’agit pas d’un élément pertinent ou concluant au regard de la procédure d’exécution forcée, puisque cette écriture n’a pas rapport à cette procédure mais a pour objet les déterminations spontanées de la requérante à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2022.

 

2.3.3              La requérante soutient que la Chambre de céans ne s’est pas saisie de la question de l’incapacité de postuler de l’administrateur officiel sur laquelle elle est revenue dans ses écritures des 16, 22, 23 et 28 novembre 2022, ce qui tendrait à démontrer qu’elles n’auraient pas figuré parmi les pièces transmises à la Chambre de céans.

 

              Il n’y a là aussi pas de place pour une procédure de révision. En effet, ces circonstances ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles étaient – tout comme les éléments évoqués sous consid 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus – déjà connues de la requérante au moment où elle a formé son recours le 13 janvier 2023 contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. De surcroît, elles ne portent pas sur un élément déterminant ou concluant puisqu’elles concernent l’incapacité à postuler de l’administrateur officiel et non la procédure d’exécution forcée qui fait l’objet de la présente demande de révision.

 

2.3.4              Ce qui vient d’être dit vaut également pour les déterminations et les pièces que la requérante a adressées le 16 septembre 2022 à la juge de paix, dont elle prétend qu’elles ne figureraient pas non plus au dossier.

 

              En effet, ces déterminations étaient elles aussi déjà connues de la requérante au moment où elle a recouru le 13 janvier 2023 contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. Au demeurant, ce n’est pas parce qu’il n’aurait prétendument pas été tenu compte de ses déterminations dans l’arrêt du
1er février 2023 qu’elles n’auraient pas été portées à la connaissance de la Chambre de céans. Pour le surplus, en se prévalant de ces éléments, la requérante plaide en réalité le fond, qui fait l’objet de la procédure de recours actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral. Enfin, on ne voit pas que l’on puisse déduire des tournures rédactionnelles de l’arrêt mises en avant par la requérante un quelconque élément plaidant en faveur de l’admission de la procédure de révision.

 

2.4              La requérante invoque encore comme motif de révision son courrier du 6 mars 2023 à la Chambre de céans, qui viendrait confirmer que les déterminations précitées du 16 septembre 2022 et ses annexes ne figuraient bel et bien pas au dossier. A suivre le raisonnement de la requérante, même si le courrier du 6 mars 2023 s’avère postérieur à l’arrêt dont la révision est requise, il y aurait lieu de considérer qu’il s’agit là d’un pseudo-nova, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la requérante a consulté au Tribunal cantonal le 3 mars 2023 que la Chambre des recours avait déjà délibéré et rendu son arrêt le 1er février 2023.

 

              Ce raisonnement ne tient pas. L’arrêt en question a été adressé pour notification aux conseils des parties le 8 mars 2023. Ce n’est pas parce que l’information selon laquelle la Chambre de céans avait délibéré le 1er février 2023 ne figure pas au procès-verbal qu’il y aurait lieu de retenir que l’écriture du 6 mars 2023 existait déjà lorsque l’arrêt a été rendu. En l’état, le CPC n’impose pas au tribunal de notifier rapidement sa décision aux parties sous forme de dispositif (cf. art 239 CPC), de sorte la Chambre de céans était en droit, comme elle l’a fait, de notifier directement l’arrêt motivé, sans informer préalablement les parties qu’elle avait délibéré et pris sa décision.

 

              Le grief tombe dès lors à faux.

 

2.5              Enfin, la requérante se prévaut d’un état de fait inexact de l’arrêt du
1er février 2023 et notamment contraire à des faits allégués et prouvés par la requérante, en particulier dans ses écritures à la juge de paix.

 

              Ce grief ne constitue toutefois pas un motif de révision. Il appartiendra le cas échéant au Tribunal fédéral de statuer dans le cadre du recours en matière civile que la requérante a interjeté contre l’arrêt du 1er février 2023, pour autant que le grief de constatation arbitraire des faits ait été soulevé.

 

2.6              De toute manière, l’objet même de la décision à réviser fait obstacle à la révision. En effet, l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans confirme une ordonnance d’exécution forcée. A teneur de l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Il doit s’agir de vrais nova (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 341 CPC). Mais l’art. 328
al. 1 let. a CPC exclut précisément les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision, si bien que la révision d’une décision d’exécution forcée est exclue.

 

 

3.

3.1              En définitive, la demande de révision, manifestement infondée au sens de l’art. 330 in fine CPC, doit être déclarée irrecevable.

 

3.2              A teneur de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles au sens de l’art. 108 CPC, les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure. Une demande téméraire est une démarche inutile bien que I'art. 108 CPC ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi, ou témérairement, ni même fautivement (Tappy, CR-CPC n. 5 et ss ad art. 108 CPC). L'avocat qui introduit un recours dont il ne peut de bonne foi croire aux chances de succès effectue une démarche inutile (Stoudmann in Chabloz et al, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 n. 11 ad art. 108 CPC et les références).

 

              En l’espèce, le mandataire de la requérante a doublé le recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans d’une demande de révision dudit arrêt. On ne voit pas l'utilité d'une telle démarche dès lors que le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral a précisément pour but d'annuler l’arrêt cantonal. Par ailleurs, il ne pouvait échapper à l’avocat [...] que la demande de révision visait un arrêt confirmant une ordonnance d'exécution forcée qui ne peut être mise à néant qu'en raison de faits survenus postérieurement, soit une situation qui est précisément proscrite par l’art. 328 al. 1 let. a CPC. II s'ensuit que cette démarche, qui a par ailleurs contraint le Tribunal fédéral à suspendre sa procédure par ordonnance du 5 juin 2023, s'avère aussi inutile que téméraire, de sorte qu’il se justifie de mettre les frais de la présente procédure, par 1'500 fr. (art. 74 al. 1 et 80 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BVL 270.11.5]), à la charge de l’avocat [...].

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 330 CPC,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’avocat [...], conseil de la requérante K.________.

 

              III.              L’avocat [...] versera à la requérante K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par cette dernière.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié à :

 

‑              Me [...] (pour K.________),

‑              Me [...], administrateur officiel,

-              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________, A.S.________, B.S.________),

-              Me Léonard Bruchez (pour A.M.________, B.M.________),

-              Me Elie Elkaïm, avocat (pour A.P.________),

-              Mme B.P.________, personnellement,

-              Mme C.M.________, personnellement,

-              Me Patrick Roesch (pour D.M.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :