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TRIBUNAL CANTONAL |
CO10.041303-231127 198 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 septembre 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 15 décembre 2010, A.S.________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre son frère V.________ en contestation d’exhérédation dans le cadre de la succession de feu leur mère, B.S.________, décédée le [...] 2009.
2.
2.1 Par jugement du 25 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal, sous la présidence de la Juge cantonale F.________ (ci-après : la juge cantonale ou la juge instructrice), a rejeté la demande du recourant.
Le 28 juin 2021, le recourant a interjeté un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 2 août 2022 (n° 393), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel au motif que les conditions d’exhérédation n’étaient pas remplies, annulant le jugement et renvoyant la cause aux premiers juges afin de respecter le principe de la double instance pour qu’ils statuent sur la part de la succession de feu B.S.________ à laquelle le recourant a droit.
Par arrêt du 2 mars 2023 (TF 5A_707/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par V.________ contre l’arrêt cantonal précité.
2.2 L’instruction a été reprise par la juge cantonale F.________, conformément aux considérants de l’arrêt d’appel du 2 août 2022.
Par courrier du 26 avril 2023, la juge cantonale a imparti au recourant et à V.________ un délai pour se déterminer sur les suites de la procédure, en particulier pour indiquer s’ils souhaitaient la tenue d’une audience de conciliation.
Le 5 juin 2023, le recourant a adressé un courrier à la juge instructrice, lequel mentionnait notamment ce qui suit (sic) :
« J’observe que vous avez été incapable de répondre a mes courriers relatifs à votre décision pourrie, le dossier va donc vous être renvoye, comme l’a enonce la Cour d’appel, compte tenu de vos malversations dans cette affaire, je me voie dans l’obligation de vous recuser avec effet immédiat (48 CPC), vous devriez vous interroger sur votre avenir dans la magistrature car vous avez donne la suisse l’image d’un etat voyou ».
Par courrier du 15 juin 2023 adressé à la Présidente du Tribunal cantonal, le recourant a requis la récusation de la juge instructrice, en se prévalant de son courrier du 5 juin 2023 et en indiquant que ladite juge avait agi dans une même cause et avait rendu une « décision scandaleuse » validant le testament du 19 mai 2009 de sa mère qui le déshéritait au profit du « voyou V.________».
Par courrier du 1er juillet 2023, le recourant a renouvelé sa demande de récusation, en critiquant à nouveau la juge instructrice.
2.3 Par arrêt du 20 juillet 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par le recourant et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à sa charge.
En droit, la Cour administrative a constaté que la demande de récusation était tardive, celle-ci ayant été formée plus d’un mois après la reprise de l’instruction de première instance annoncée le 26 avril 2023 par la juge instructrice. Le dépôt du courrier du 1er juillet 2023 était également tardif, la demande de récusation devant être motivée d’emblée. Toutefois, la tardiveté n’entrainant pas la déchéance du droit de récuser, les premiers juges ont relevé que la demande de récusation était de toute manière irrecevable, dans la mesure où le recourant tenait des propos inconvenants et inacceptables envers la juge instructrice. En outre, le recourant ne formulait aucun reproche concret à l’encontre de la magistrate qui serait censé justifier sa récusation, étant précisé que le fait que le juge soit saisi de la même cause par suite de l’annulation de sa décision par l’autorité d’appel ou qu’il se soit prononcé en défaveur du demandeur dans la même affaire ne constitue de toute manière pas un motif de récusation.
3.
3.1 Par acte du 12 août 2023, A.S.________ a interjeté recours contre cet arrêt en concluant à son annulation.
3.2
3.2.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
3.2.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), en satisfaisant à tout le moins aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité du recours (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.3
3.3.1 A l’appui de son recours, le recourant soutient que la juge instructrice aurait omis d’évoquer certains faits concernant la procédure au fond dans l’arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal, ce qui justifierait sa récusation. Ce serait ainsi à tort que la Cour administrative aurait retenu qu’aucun reproche concret n’aurait été formulé à l’encontre de la magistrate. Il invoque également une violation de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
3.3.2 En l’espèce, la Cour administrative a rappelé au recourant, dans l’arrêt entrepris, que le fait qu’un magistrat se soit prononcé en défaveur du demandeur dans la même affaire ne constitue pas un motif de récusation. Or, les critiques du recourant à l’égard de la magistrate portent sur l’arrêt du 25 janvier 2021 annulé par la Cour d’appel civile. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun élément concret qui justifierait la récusation de la juge instructrice. En outre, il ne revient pas sur le fait que sa demande de récusation contenait des propos inconvenants et inacceptables envers la juge instructrice, ce qui suffisait à entraîner son irrecevabilité. Au surplus, le recourant se contente d’invoquer une violation de l’art. 6 CEDH sans développer son raisonnement à cet égard. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant et doit être déclaré irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Vu le sort du recours, ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.S.________,
‑ Me Antoine Eigenmann (pour V.________),
‑ Mme la Juge cantonale F.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal cantonal.
La greffière :