|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.002197-231146 183 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 5 septembre 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Laurenczy
*****
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 283 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.O.________, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.O.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 4 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête formée par D.O.________ le 20 juin 2023 tendant à ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu (I) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (II).
En droit, la présidente a considéré que D.O.________ ne disposait pas d’un intérêt supérieur, par rapport à E.O.________, à voir le principe du divorce tranché dans une décision séparée. La procédure ne devait en principe plus durer longtemps, un second rapport d’expertise pédopsychiatrique étant attendu pour le 29 septembre 2023 ensuite de quoi une audience de jugement devait être fixée d’ici la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024. Le droit au remariage invoqué par D.O.________ n’était dès lors pas violé. Par ailleurs, la procédure de divorce avait duré en raison du comportement de la prénommée, qui s’était opposée en vain à une expertise, recourant jusqu’au Tribunal fédéral à deux reprises. La présidente a ajouté que le dossier avait été suivi avec toute la diligence requise et que le droit au mariage invoqué par D.O.________ l’était principalement pour régulariser la situation de son nouveau compagnon, qui serait le père de son enfant né en [...] 2023, et non dans le but de célébrer une nouvelle union. La présidente a encore rappelé qu’une première requête du 25 novembre 2022 tendant au prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce avait déjà été rejetée par décision du 20 février 2023, confirmée par la Chambre des recours civile (CREC 20 mars 2023/62).
B. Par acte du 18 août 2023, D.O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 20 juin 2023 soit admise et que le mariage célébré le 6 janvier 2011 par les parties soit dissous par le divorce, les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce étant renvoyées à un jugement séparé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Le 30 août 2023, la recourante a été dispensée de fournir une avance de frais pour la procédure de recours, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) D.O.________ (ci-après : la recourante), née [...] le [...] 1990, et E.O.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2011.
L’enfant [...], née le [...] 2013, est issue de cette union.
b) Les parties vivent séparées depuis le 25 février 2015.
c) La recourante a accouché le [...] 2023 d’un second enfant, issu d’un autre lit.
2. L’intimé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences commises à l’encontre de la recourante. Il fait l’objet actuellement d’une mesure de traitement institutionnel de son trouble mental. Il est incarcéré depuis fin 2018.
3. a) La recourante a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 mars 2017, au pied de laquelle elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à l’attribution exclusive de l’autorité parentale ainsi que de la garde sur sa fille, le droit de visite de l’intimé devant être suspendu, au versement des rentes d’assurances sociales destinées à l’entretien de l’enfant [...] et perçues en raison de l’invalidité de l’intimé, à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d’instance et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage selon des précisions à fournir en cours d’instance.
b) Par courrier du 25 novembre 2022, la recourante a informé la présidente qu’elle était enceinte de son nouveau compagnon, avec lequel elle s’était fiancée et qu’elle se trouvait alors dans son sixième mois de grossesse. Souhaitant organiser sa vie familiale, la recourante a requis qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit rendu, afin notamment d’éviter le dépôt d’une action en désaveu de paternité.
Par décision du 20 février 2023, la présidente a rejeté la requête formée par la recourante tendant à ce qu’un jugement partiel de divorce soit rendu, compte tenu de la complexité du dossier.
Cette décision a été confirmée en deuxième instance par la Chambre des recours civile (CREC 20 mars 2023/62).
c) Par nouvelle requête déposée le 20 juin 2023 devant la présidente, la recourante a conclu à ce qu’un jugement partiel soit rendu sur le principe du divorce, invoquant notamment que son nouveau compagnon, père de son enfant né le [...] 2023, était en situation irrégulière en Suisse et qu’elle jouissait dès lors d’un intérêt renforcé à pouvoir vivre une vie de famille avec son nouveau compagnon et leur enfant.
Dans ses déterminations du 27 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 mars 2023/62 ; 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 et les réf. citées, notamment CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3).
Dans un arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 (consid. 1.1.2 in fine), le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt cantonal annulant la décision partielle de première instance sur le principe du divorce, a retenu que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage, garanti par l'art. 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'atteinte est d'autant plus grave lorsque l'action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible. Au stade de la recevabilité du recours, en appliquant par analogie la théorie des faits de double pertinence, il suffit de constater qu'en faisant état de sa volonté de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant rend vraisemblable qu'il s'expose à un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée est une décision refusant de limiter la procédure de divorce à la question du principe du divorce. Il s’agit donc d’une « autre décision » fondée sur l’art. 125 let. a CPC rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire, de sorte que c’est la voie du recours, et non celle de l’appel, qui est ouverte.
Pour le surplus, la recourante a déposé son acte dans le délai de trente jours et elle établit risquer de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle invoque être privée du droit au remariage consacré par les art. 12 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 Cst., ainsi que par la longueur de la procédure. Le recours est par conséquent recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 La recourante soutient d'abord qu'elle aurait requis un jugement préjudiciel sur la question du divorce et que l'autorité de première instance n’aurait dès lors pas pu rendre une ordonnance d'instruction au lieu d’un jugement préjudiciel. En ne rendant pas un tel jugement, la présidente aurait commis un déni de justice. La recourante conteste en outre le fait que la présidente ait statué seule, alors qu’une autorité collégiale aurait dû selon elle rendre la décision.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Il y a déni de justice formel et violation de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, alors qu’elle en a le devoir ou ne le fait que partiellement viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1).
3.2.2 Selon l’art. 7 ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le divorce sur requête commune avec un accord partiel, ainsi que sur requête unilatérale, sont de la compétence du tribunal d’arrondissement.
A teneur de l’art. 42 al. 1 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président dirige l’échange d’écritures et la procédure préparatoire. L’al. 2 let. e de cette disposition précise que le président statue seul s’agissant de toutes les décisions d’instructions ou incidentes prévues par la procédure civile avant l’audience de jugement au fond, à l’exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l’instance (art. 236 et 237 CPC).
3.3 En l’occurrence, la recourante se méprend sur la notion de déni de justice. La présidente a bien examiné la demande d'obtenir par une décision séparée (art. 125 CPC) un jugement partiel de divorce, mais l'a rejetée au motif que les conditions n'en étaient pas remplies. Contrairement à ce que soutient la recourante, la présidente n’a ainsi pas rendu une décision préjudicielle sur sa requête, mais a statué sur les conditions procédurales de celle-ci, soit de savoir si le principe même du divorce pouvait ou non être tranchée séparément. C'est précisément sur cette décision que porte le recours, mais la recourante n'avait aucun droit constitutionnel à obtenir automatiquement un jugement partiel. On ne discerne ainsi aucun déni de justice.
S’agissant de l’argument relatif à la composition de l’autorité qui a rendu l’ordonnance, l’art. 7 ch. 5 CDPJ ne mentionne pas, contrairement à ce que la recourante soutient, qu’il serait de la compétence du tribunal d’arrondissement de statuer sur une requête tendant à l’obtention d’un jugement sur le principe du divorce. De plus, la décision querellée est une décision purement procédurale, réglant la question de savoir si le principe même du divorce doit ou non être tranchée séparément. Il s’agit par conséquent d’une décision qui pouvait être prise par la présidente seule en vertu de l’art. 42 CDPJ, l’art. 7 ch. 5 CDPJ ne trouvant en l’occurrence pas application dès lors qu’il s’applique au prononcé du divorce sur le fond. Par conséquent, le grief tombe à faux.
4.
4.1 La recourante invoque son droit au mariage et conteste les éléments retenus par l'autorité de première instance pour refuser de rendre un jugement partiel, soit qu'un jugement de divorce pourra être rendu prochainement, que la recourante a elle-même prolongé la durée de la procédure, qu’elle invoque son droit au mariage dans le but de régulariser la situation de séjour de son compagnon et non dans son intérêt propre, et qu'enfin, elle avait déjà invoqué en vain son droit au mariage précédemment dans la procédure.
4.2 Selon l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. également ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2 ; TF 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3).
Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC ; TF 5A_860/2021 précité consid. 3.3.3 et 5A_689/2019 précité consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3).
4.3 Le premier juge a considéré à bon droit que les motifs invoqués par la recourante ne constituaient pas des motifs suffisants pour prononcer un jugement séparé sur le principe du divorce. C'est d'abord en vain que la recourante invoque que la durée de la procédure de désaveu prolongerait la durée de la procédure de divorce, car d'une part, l'intimé ne prétend pas être le père de l'enfant né le [...] 2023, soit des années après la séparation des parties et, s'agissant d'autre part du sort de l'enfant des parties, le premier juge a considéré à juste titre que l'audience de jugement pourrait être appointée à bref délai après le dépôt du second rapport d'expertise. Ainsi, la procédure de désaveu apparaît comme une formalité qui peut être conduite en parallèle de la procédure de divorce (art. 256c CC), et la procédure de divorce elle-même est déjà largement avancée. La procédure sur les effets accessoires du divorce ne va ainsi pas « tirer fortement en longueur » selon l'expression consacrée par la jurisprudence. Ensuite et surtout, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le besoin d'établir un statut de séjour pour le compagnon de la recourante ne constituait pas un intérêt juridique protégé en l'espèce. En effet, le droit au remariage de la recourante seule entre en considération et le fait qu'un regroupement familial serait rendu possible par ce remariage est une conséquence indirecte de ce droit. Pour le reste, même si cela n'est pas déterminant en l’occurrence, la présidente a retenu à juste titre que les deux recours interjetés au Tribunal fédéral par la recourante, rejetés en définitive en ce qui concernait la contestation par la recourante de la mesure d'instruction de seconde expertise, ont prolongé la procédure.
Le premier juge a dès lors considéré à raison que la recourante ne bénéficiait pas d'un intérêt supérieur à obtenir un jugement partiel sur le principe du divorce.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.
5.2 La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.
5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante D.O.________ est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour D.O.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour E.O.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :