TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD17.034880-231182

196


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 21 septembre 2023

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier :                            Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

 

Art. 107 al. 1 let. c et f, 109 al. 1 et 110 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à […], contre le prononcé sur frais rendu le 24 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec S.________, à […] (VD), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 24 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr. et les a mis par 300 fr. à la charge de S.________ et par 3'900 fr. à la charge de Q.________ (I), a dit que S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de sa part respective des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (III) et a dit que Q.________, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire jusqu’au 30 juin 2021, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de 300 fr. de frais judiciaires pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, le solde de 3'600 fr. n’étant pas couvert par l’assistance judiciaire (IV).

 

              La présidente a constaté que lors de l’audience du 21 juin 2023, les parties, assistées de leur conseil respectif, avaient signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir jugement de modification du jugement de divorce rendu le 31 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette convention rappelle l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [...], dit que celle-ci est libre dans le choix des modalités des relations personnelles qu’elle souhaite exercer avec ses parents (I), dit que l’enfant est autorisée à voyager avec ses parents à l’étranger, moyennant préavis et précisions sur la destination du voyage (II), dit que le lieu de résidence de l’enfant demeure au domicile de sa mère (III), règle l’obligation d’entretien financière du père (IV), dit que le jugement de divorce du 31 juillet 2014 est maintenu pour le surplus (V), que Q.________ prendra en charge l’intégralité des frais de justice (VI) et que les parties renoncent à l’allocation de dépens (VII).

 

              En statuant sur les frais judiciaires, la présidente a considéré que sous réserve d’un montant de 300 fr. qui devait être mis à la charge de la défenderesse, à teneur d’une convention conclue le 11 juillet 2019, le solde des frais judiciaires à hauteur de 3'900 fr. devaient être mis à la charge du demandeur, au vu du chiffre VI de la convention du 21 juin 2023. Le demandeur n’étant plus au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 1er juillet 2021, seuls 300 fr. sur les 3'900 fr. devaient pour l’instant être laissés à la charge de l’Etat.

 

 

B.              Par acte du 26 août 2023, Q.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires à sa charge soient réduits à un franc symbolique, et, en toute hypothèse, que le solde des frais non couverts par l’assistance judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

                            Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 1 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191).

 

                            Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

1.2                            En l'espèce, le recours, écrit, a été déposé dans le délai de recours de trente jours, soit en temps utile, et par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant de la motivation, le recours est à la limite de la recevabilité, car le recourant, dans de longs développements qui ne se rapportent pas directement à la motivation du prononcé attaqué, revient sur l’ensemble de la procédure de divorce pour faire valoir, en substance, qu’il est inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Interprété de bonne foi (cf. TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1), ce moyen s’apparente à un grief fondé sur une violation de l’art. 107 al. 1 (let. e ou f) CPC, s’agissant d’une procédure du droit de la famille. En définitive, la motivation et les conclusions sont suffisantes pour la recevabilité.

 

                            Il peut dès lors être entré en matière sur le recours.

 

1.3                            La clé mémoire USB produite à l’appui du recours ne figure pas au dossier de première instance. Etant nouvelle, elle est irrecevable au vu de l’art. 326 al. 1 CPC qui prescrit l’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles dans la procédure de recours.

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

 

3.              Autant que les griefs du recourant sont compréhensibles, il demande la réduction des frais judiciaires à hauteur de 3'900 fr. à un franc symbolique (modification du chiffre I) car la procédure judiciaire ne lui aurait pas permis de vivre en garde partagée avec sa fille mineure et que «devant l’Etat [se serait] cristallisé[e] la rupture de la relation père-fille, sans que l’Etat ait fait ce qui [était] de son possible pour la contrer ou la rétablir».

3.1                            Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation. La loi prévoit une dérogation à l’art. 106 CPC pour les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et, d’une manière générale, dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 c. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 c. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 c. 3.3.1)

 

                            Les articles 106 à 108 CPC ne sont applicables que lorsqu’une transaction judiciaire ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC) ou lorsqu’une transaction défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 109 al. 2 let. b CPC).

 

                            Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 25 avril 2023/75 ; CREC 11 juillet 2016/269).

 

3.2                            En l’espèce, c’est en vain que le recourant, se fondant sur des faits irrecevables car ne résultant pas de la décision attaquée, fait valoir qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance, car la convention signée avec son ex-épouse prévoit qu’il prendra en charge l’intégralité des frais de justice. La présidente a donc fait une application correcte de l’art. 109 al. 1 CPC. En outre, le recourant précise en page 36 de son recours qu’il ne demande aucune modification de cette convention, qu’il accepte.

 

                            Le grief est dès lors infondé.

 

4.                            Le recourant demande également la modification du chiffre IV du prononcé, en ce sens que le solde des frais judiciaires par 3'600 fr. soit pour l’instant laissé à la charge de l’Etat, cela par égalité de traitement avec son ex-épouse. Il fait valoir que celle-ci disposerait de fortune en la forme d’un bien immobilier dont le recourant et son ex-épouse seraient copropriétaires en Colombie et dont son ex-épouse bloque la vente depuis 2010.

 

                            Ici aussi le recourant s’appuie sur des faits irrecevables et sans rapport avec la motivation de la présidente, selon laquelle le recourant, contrairement à son ex-épouse, n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le solde évoqué.

 

                            Le grief est donc irrecevable.

 

4.                            Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière:

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________

‑              Me Samuel Pahud, avocat à Lausanne (pour S.________)

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’900 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :