TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JM22.029900-230801

154


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 14 août 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 326 et 341 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], recourant, contre le prononcé rendu le 11 mai 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, intimé, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 11 mai 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de suspension de l’exécution déposée le 10 mars 2023 par Z.________ (I) et a rendu cette décision sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, la juge de paix a exposé qu’au mois de septembre 2022, Z.________ ne s'était pas conformé à la décision rendue le 21 décembre 2020, laquelle lui imposait en substance de réduire la hauteur de la haie vive située sur la parcelle n° [...] jouxtant la parcelle n° [...] de L.________, respectivement de supprimer tous les rejets et branches. Ensuite de la reddition d’une ordonnance d’exécution rendue le 22 septembre 2022, les travaux de taille ordonnés avaient été réalisés par l'entreprise G.________SA au mois de septembre 2022. Cela étant, Z.________ n'apportait pas la preuve par titre que ces travaux auraient été réalisés dans leur intégralité et de manière adéquate. Par ailleurs, la juge de paix a considéré qu’V.________, héritier de L.________, était parfaitement fondé à agir pour faire respecter ses droits, lesquels étaient conformes aux décisions judiciaires rendues. En définitive, elle a rejeté la requête en suspension de l’exécution déposée par Z.________.

 

 

B.              a) Par acte du 12 juin 2023, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé et a pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement :

I.              Déclarer recevable le présent Recours.

II.              Prononcer l'effet suspensif immédiat.

 

Principalement :

III.              Annuler et mettre à néant l'ordonnance d'exécution du 11 mai 2023.

IV.              Dire que le sursis accordé par lettre du 30 mai 2023 de Monsieur V.________               paralyse le prononcé d'une quelconque amende jusqu'à droit connu.

V.              V.________ est l'auteur d'un abus de droit.

 

Subsidiairement :

VI.              Renvoyer l'entier de la cause en son état à l'instance inférieure en vue de nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre.

VII.              Constater la répétition annuelle malveillante en l'absence de protocole de mise en œuvre et ordonner, à titre préventif, un calendrier précis des mesures à prendre et à respecter pour éviter tout abus de droit futur. »

 

              b) Par prononcé du 19 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.

 

              c) Il n’a pas été requis de réponse d’V.________ (ci-après : l’intimé).

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              a) Par décision du 21 décembre 2020, la Juge de paix du district de Morges a en particulier dit que le recourant devait réduire la hauteur de la haie vive sise sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] et jouxtant la parcelle n° [...] à une hauteur de deux mètres, supprimer tous les rejets et branches provenant de cette haie vive et se trouvant sur la parcelle n° [...], ce travail devant être exécuté sans intrusion sur ladite parcelle, ainsi que maintenir cette hauteur de deux mètres et éviter de nouveaux rejets et branches sur la propriété de L.________ afin de prévenir toutes nouvelles immiscions, le lierre devant en outre être enlevé, respectivement abattu (I), a dit que cette décision était assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS  311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II) et a dit que, faute d’exécution dans les vingt jours dès l’entrée en force de la décision, le recourant serait condamné, sur requête de L.________, à une amende d’ordre de 200 fr. pour chaque jour d’inexécution (III).

 

              b) En date du 13 avril 2021, L.________ est décédée, de sorte que son fils, l’intimé, s’est substitué à celle-ci dans le cadre des procédures l’opposant au recourant.

 

              c) Par arrêt du 22 avril 2022, la décision du 21 décembre 2020 de la juge de paix a été confirmée par la Chambre des recours civile.

 

2.              a) Le 19 juillet 2022, l’intimé a requis que le recourant soit amendé conformément à la décision précitée, soutenant que celui-ci ne se serait pas exécuté et aurait clairement indiqué ne pas vouloir respecter cette décision.

 

              b) Par ordonnance d'exécution du 22 septembre 2022, la juge de paix a notamment constaté que le recourant ne s'était pas conformé à la décision rendue le 21 décembre 2020 par la juge de paix, confirmée par arrêt du 7 avril 2022 de la Chambre des recours civile (I), a prononcé une amende d'ordre de 200 fr. par jour d'inexécution à l'encontre du recourant (II), a arrêté le montant de l'amende d'ordre à 21'200 fr. (III) et a dénoncé l'insoumission à une décision de justice au sens de l'art. 292 CP au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (IV).

 

              c) Par décision du 20 décembre 2022, la Chambre des recours civile a considéré que le recours déposé le 6 octobre 2022 par le recourant à l’encontre de l’ordonnance d’exécution précitée était irrecevable.

 

3.              a) Par demande de suspension d'exécution déposée le 10 mars 2023 devant la juge de paix, le recourant a formulé les conclusions suivantes :

 

« Préalablement :

I.              Déclarer recevable la présente demande.

II.              Suspendre provisoirement l'exécution.

 

Principalement :

III.              Constater que l'exécution de la taille a été faite avant que ne soit rendue               l'ordonnance d'exécution du 22 septembre 2022.

IV.              Annuler et mettre à néant l'ordonnance d'exécution du 22 septembre 2022.

 

Subsidiairement :

V.              Suspendre définitivement l'exécution. »

 

              b) Le 28 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée et à ce qu'il soit procédé à l'exécution forcée, sous suite de frais et dépens.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF  5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180 ; voir également TF  5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2).

 

2.3             

2.3.1              En l’occurrence, le recourant a produit deux courriers des 30 mai et 2 juin 2023 sous pièces nos 11 et 12 de son bordereau. Il s’agit de véritables nova, survenus ensuite de la reddition du prononcé litigieux du 11 mai 2023, qui sont dès lors irrecevables en procédure de recours stricto sensu. Tel est également le cas des faits nouveaux allégués par le recourant sur la base de ces deux courriers.

 

2.3.2              Il y a lieu de revenir sur les conclusions prises en première instance par le recourant, étant rappelé que les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (parmi d’autres : TF 5A_19/2022 du 13 mai 2022 consid. 1.2 ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 et la réf. citée). A la lecture de la demande de suspension du 10 mars 2023, on comprend que le recourant concluait, à titre principal, à ce que l’exécution de la décision du 21 décembre 2020 soit provisoirement suspendue (conclusion n° II), dans la mesure où la taille de la haie avait été effectuée avant que ne soit rendue l’ordonnance d’exécution du 22 septembre 2022, ce qui devait être constaté par la juge de paix (conclusion n° III). En sus, l’ordonnance du 22 septembre 2022 devait être annulée (conclusion n° IV). A titre subsidiaire, le recourant demandait la suspension définitive de l’exécution (conclusion n° V).

 

              Sans qu’il y ait à discuter de la recevabilité des conclusions de première instance – laquelle est douteuse –, on constate que les conclusions formulées en deuxième instance s’éloignent largement de ces conclusions initiales et sont hors sujet. En effet, en sus de demander l’annulation du prononcé attaqué (conclusion n° III), le recourant conclut désormais à ce qu’il soit dit que le sursis accordé par le courrier du 30 mai 2023 de l’intimé « paralyser[ait] le prononcé d’une quelconque amende jusqu’à droit connu » et à ce que l’intimé est « l’auteur d’un abus de droit » (conclusions nos IV et V). De même, le recourant conclut à ce qu’il soit constaté « la répétition annuelle malveillante en l’absence de protocole de mise en œuvre » et ordonné, à titre préventif, « un calendrier précis des mesures à prendre et à respecter pour éviter tout abus de droit futur » (conclusions nos VI et VII). Outre que les conclusions nos IV, V, VI et VII sont peu compréhensibles, elles sont nouvelles et, partant, doivent être déclarées irrecevables.

 

 

3.

3.1              Dans un moyen principal, le recourant fait valoir que la décision querellée n’aurait arbitrairement pas tenu compte d’une quittance établie le 12 décembre 2022 par G.________SA. Il se prévaut également du fait que l’intimé aurait adopté plusieurs comportements constitutifs d’abus de droit.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

 

3.2.2              Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel – telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due –, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2).

 

3.2.3              Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

 

              La preuve de l’extinction de la prétention à exécuter ou du sursis à l’exécution doit être rapportée par titre, c’est-à-dire par la production de pièces, par exemple une quittance, une déclaration du créancier octroyant un délai supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au mode de preuve ne prévalent pas pour d’autres faits que l’extinction et le sursis ; en particulier le tribunal de l’exécution, dans les limites de l’art. 254 al. 1 CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de prendre les mesures d’exécution adéquates (CREC 25 novembre 2016/477).

 

3.3             

3.3.1              En l’occurrence, à teneur de la quittance du 12 décembre 2022, G.________SA confirmait avoir eu un contact avec l’intimé, au mois de septembre 2022, lors de la taille de la haie séparant les propriétés respectives des parties. Cette société relevait singulièrement que l’intimé était resté « tout au long » aux côtés du jardinier en charge des travaux et avait confirmé sa satisfaction quant au travail accompli.

 

              Toutefois, tel que le retient à juste titre la juge de paix, une déclaration unilatérale de la société mandatée par le recourant pour réaliser les travaux, dont le contenu est fermement contesté par l’intimé, ne saurait être considérée comme étant un moyen de preuve probant. Cette seule pièce ne suffit dès lors pas à démontrer que le recourant se serait dûment acquitté des travaux de jardinage ordonnés dans la décision du 21 décembre 2020.

 

3.3.2              Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il se prévaut d’abus de droit de l’intimé.

 

              En effet, le recourant expose que l’intimé l’aurait volontairement empêché de faire effectuer les travaux de jardinage en lui refusant l’accès à sa propriété. Toutefois, il ressort du dispositif de la décision du 21 décembre 2020 que ce travail devait être exécuté sans intrusion sur la parcelle n° [...] de l’intimé. Par ailleurs, le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il était impératif que lui-même ou son paysagiste puissent pénétrer sur le fonds de l’intimé afin que les travaux de taille puissent être réalisés à satisfaction.

 

              De surcroît, le recourant argue que la végétation se formerait naturellement « ici et là », de sorte qu’il serait contraint de mandater une entreprise-paysagiste en permanence pour respecter la décision du 21 décembre 2020, ce qui serait disproportionné et ne répondrait pas à « l’esprit » de ladite décision. Ce faisant, celui-ci remet en réalité en cause la décision au fond du 21 décembre 2020. Ce grief n’est dès lors pas admissible au stade de l’exécution.

 

              Pour la même raison, le recourant ne peut se plaindre à ce stade du fait que le montant de l’amende au sens de l’art. 292 CP ait été arrêté à 200 fr. par jour dans l’ordonnance d’exécution du 22 septembre 2022 ni que cette somme serait disproportionnée par rapport au montant du prix des travaux de jardinage. Ce grief ne pouvait être soulevé que dans le cadre de la contestation de l’ordonnance précitée.

 

              Du reste, l’intimé n’adopte pas un comportement contraire à la bonne foi et « non conforme à des relations de voisinage normales » en se prévalant au mois de juillet 2022 de la décision rendue le 21 décembre 2020. On ne peut en effet considérer qu’en faisant valoir ses droits et en requérant l’exécution de ladite décision, l’intimé se serait comporté de manière abusive, étant rappelé que l’ordonnance du 21 décembre 2020 a été confirmée en deuxième instance en date du 22 avril 2022 uniquement.

 

3.3.3              En définitive, à défaut de preuve que les travaux de jardinage ordonnés le 21 décembre 2020 auraient été réalisés de manière adéquate et intégralement par le recourant, la juge de première instance était légitimée à refuser de suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2020.

 

 

4.              Dans la mesure où les moyens de preuve nouveaux ne sont pas admissibles en procédure de recours au sens strict, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant tendant à l’audition des parties, « du jardinier » – dont l’identité n’est d’ailleurs pas précisée – et de [...], ainsi qu’à la mise en œuvre d’une inspection locale.

 

 

5.              Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, conformément au mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, le prononcé entrepris est confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. – soit 100 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; CREC du 17 août 2023/166 consid. 5).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Albert J. Graf (pour Z.________),

‑              Mme Geneviève Gehrig (pour V.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Morges.

 

 

              La greffière :