TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.008223-230763

128


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 juillet 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 et 120 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 23 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte révoquant l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a révoqué, avec effet au 19 décembre 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire qui avait été accordé le 17 janvier 2023 à S.________, et dit que la demande de Me Pascale Botbol d’être relevée de sa mission de conseil d’office était sans objet.

 

              En droit, la présidente, se référant aux informations fournies le 15 mai 2023 par S.________, a constaté que celle-ci était titulaire de comptes bancaires en [...], sur lesquels étaient déposés des avoirs totalisant plus de 200'000 fr., et que ces comptes n’avaient pas été annoncés par la susnommée dans sa demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2022. La présidente a considéré que S.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne pouvait pas disposer de cet argent pour couvrir ses frais d’avocat, de sorte qu’il devait être retenu qu’elle n’avait jamais rempli les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Partant, celle-ci devait lui être retiré avec effet rétroactif au 19 décembre 2022. Il s’ensuivait que la demande du 15 mai 2023 de Me Pascale Botbol tendant à être relevée de son mandat de conseil d’office de S.________ était sans objet.

 

 

B.              Par acte du 5 juin 2023, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé le 17 janvier 2023 à S.________ soit maintenu. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

             

              Par décision du 12 juin 2023, le juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

 

1.              a) Par formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire déposé le 19 décembre 2022, la recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...]. Un lot de pièces justificatives – soit des extraits du compte bancaire [...] de la recourante et la déclaration d’impôts 2020 commune de l’intéressée et de son époux – était joint à l’acte.

 

              A l’appui de sa requête, la recourante a fait valoir qu’elle ne disposait pas de revenus suffisants à la couverture de ses frais de défense. Elle a indiqué être conseillère en art et ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse, mais exploiter une galerie d’art à [...] avec sa sœur, activité ne lui rapportant que des « revenus très accessoires ». Dans le formulaire susmentionné, la recourante a indiqué percevoir des revenus mensuels de quelque 700 fr. et ne pas disposer de fortune. Par sa signature du formulaire, elle a attesté l’avoir rempli de façon véridique et complète.

             

              b) Par décision du 17 janvier 2023, la présidente a accordé à la recourante, avec effet au 19 décembre 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause susmentionnée, Me Pascale Botbol étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

2.              Par envoi du 15 mai 2023, la recourante, par son conseil, a déclaré être titulaire de six comptes bancaires en [...], lesquels n’avaient pas été annoncés dans la requête d’assistance judiciaire du 19 décembre 2022. Elle a exposé ne pas avoir pensé, lors de son dépôt, que ces éléments étaient pertinents, faisant valoir que les comptes en question appartenaient en réalité à la galerie d’art [...], qu’elle exploite avec sa sœur à [...]. La recourante a encore exposé que ces comptes seraient prochainement vidés afin d’acquitter de nombreuses dettes. En définitive, l’existence des comptes en question, que la recourante annonçait par pur souci de transparence, ne changeait en rien la situation financière annoncée dans sa requête par l’intéressée.

 

              S’agissant de sa situation professionnelle, la recourante a précisé avoir ouvert, en 2012 et 2016, deux galeries d’art avec [...], à [...], et à [...]. La recourante et M. [...] auraient mis un terme à leur collaboration en 2021 et les galeries seraient désormais en liquidation. Avant la dissolution de la galerie de [...], des versements – comprenant le produit de la vente des œuvres de l’artiste [...] – auraient été effectués sur les comptes [...] ouverts au nom de la recourante ; ces liquidités reviendraient toutefois en réalité à la galerie, respectivement à M. [...], représentant de l’artiste précitée.

 

              A l’appui de son envoi, la recourante a produit des relevés relatifs aux comptes bancaires précités, un certificat attestant du solde de ces comptes au 1er mai 2023, les factures dont elle dit devoir s’acquitter en faveur de la galerie et de M. [...], ainsi que la liste des œuvres de l’artiste [...] dont le produit de la vente devrait être restitué au susnommé.

 

3.              Par courrier du même jour, Me Botbol a requis de la présidente qu’elle la relève de son mandat de conseil d’office de la recourante, des problèmes de confiance étant survenus entre l’avocate et sa mandante.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).

 

              Les décisions statuant en matière d’assistance judiciaire étant régies par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, la recourante a notamment produit (pièce n° 8) des extraits de relevés de comptes bancaires à son nom, sur lesquels figurent notamment des montants crédités en lien avec les achats des œuvres de l’artiste [...] ; faute pour cette pièce d’avoir été produite en première instance, elle est irrecevable. Pour le reste, les pièces jointes au recours figurent au dossier de première instance, respectivement constituent des pièces dites « de forme », de sorte qu’elles sont recevables.

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à la présidente d’avoir considéré qu’elle disposait d’un montant de plus de 200'000 fr. lui permettant de couvrir ses frais de défense. Les fonds en question, certes déposés sur des comptes ouverts à son nom en [...], ne seraient pas à sa libre disposition. La recourante fait valoir qu’il s’agirait de liquidités revenant à la galerie d’art [...] de [...], crédités sur les comptes précités à charge pour elle d’acquitter les dernières factures de la galerie, en faveur notamment de M. [...] relativement à la vente des œuvres de l’artiste [...], représentée par le susnommé. Ce serait à tort que la présidente n’a pas tenu compte de ces informations, pourtant fournies par la recourante, pièces à l’appui. Celle-ci souligne encore que les comptes litigieux seraient en réalité utilisés par la galerie d’art qu’elle exploite avec sa sœur.

 

              La recourante fait également valoir que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne pouvait pas lui être retiré avec effet rétroactif. Elle relève qu’au moment du dépôt de sa requête y relative, elle subissait des violences conjugales source de stress intense et qu’elle n’avait pas jugé nécessaire d’annoncer l’existence des comptes bancaires litigieux, au motif que les liquidités qui y sont déposées ne seraient pas à sa libre disposition. La recourante soutient avoir agi de bonne foi, soulignant n’avoir d’ailleurs jamais déclaré lesdits comptes aux autorités fiscales, preuve qu’elle ne considère pas en être l’ayant-droit économique. Au vu de ces circonstances, il ne se justifiait pas de lui retirer l’assistance judiciaire avec effet rétroactif.

 

              La recourante se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que la décision entreprise serait insuffisamment motivée, respectivement ne tiendrait pas compte des arguments soulevés par l’intéressée.

 

3.2

3.2.1              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance ou si l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19 s. ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). En procédure civile, la garantie du droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d’être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l’encontre de ses arguments. La motivation d’une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Cela étant, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022, loc. cit.).

 

3.2.2              Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses (TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5), notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5, in RSPC 2016 p. 498 : cas de la partie qui tait volontairement le non-paiement du loyer pris en compte dans le calcul de l’indigence ; ; cf. également TF 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 12.1 et 12.3, in RSPC 2016 p. 332 ; CREC 26 janvier 2017/41).

 

              Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (cf. not. CREC 22 mai 2023/102 ; CREC 4 août 2014/266). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF  5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; CREC 22 mai 2023/102).

 

3.3             

3.3.1              C’est en vain que la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. La décision attaquée est en effet claire quant aux motifs ayant présidé à sa reddition. La présidente a ainsi indiqué retirer l’assistance judiciaire à la recourante au motif que celle-ci n’en avait jamais rempli les conditions, compte tenu du fait qu’elle détenait des comptes bancaires à l’étranger sur lesquels étaient déposés des avoirs totalisant plus de 200'000 francs. La présidente a en outre indiqué que la recourante n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu’elle n’avait pas la libre disposition de ces liquidités, écartant ainsi, par une appréciation des preuves à tout le moins implicite, les arguments de l’intéressée. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendue de la recourante en lien avec la motivation de la décision, l’intéressée ayant au reste été en mesure de la critiquer au fond de manière précise, sur deux points distincts (cf. infra consid. 3.3.2).

 

              On relève pour le surplus que, lorsqu’elle a communiqué le 15 mai 2023 l’existence de comptes bancaires à son nom en [...] et produit les pièces y relatives, la recourante s’est dans le même temps déterminée sur le maintien de l’assistance judiciaire. Elle a ainsi fait valoir les mêmes moyens qu’elle soulève dans son recours, exposant sa situation professionnelle et soutenant être redevable de montants importants censés être prochainement débités des comptes en question. Il était donc inutile que la présidente l’interpelle à nouveau avant de rendre la décision attaquée, la recourante s’étant déjà déterminée de manière complète.

 

              S’ensuit le rejet de ce premier moyen.

 

3.3.2              Sur le fond, le raisonnement de la présidente doit être confirmé. La recourante ne conteste en effet pas détenir six comptes bancaires en [...], sur lesquels sont déposés plus de 200'000 fr. au total. Les pièces produites par l’intéressée n’étayent aucunement, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, ses allégations quant à la prétendue indisponibilité de ces avoirs. Il ne ressort en particulier pas de ces pièces que les comptes en question appartiendraient en réalité à la galerie d’art qu’elle exploite avec sa sœur. Par ailleurs, le simple fait que le produit de la vente des œuvres de [...] a été viré sur ces comptes ne suffit pas à démontrer que cette artiste serait représentée par M. [...] et que ledit produit devrait lui être entièrement ou partiellement reversé. Il en va de même des factures produites, dont la simple existence ne suffit pas à retenir qu’elles devraient être payées au moyen des avoirs litigieux. C’est le lieu de relever que les pièces produites ne permettent pas d’établir clairement un lien entre la recourante et la galerie d’art ; en particulier, rien ne permet de déterminer si des comptes bancaires sociaux existeraient, respectivement si elle serait la détentrice économique des avoirs. On relèvera encore que les comptes litigieux ne sont, à ce jour, pas débités et que la seule affirmation qu’ils le seront prochainement ne suffit pas, faute de tout autre élément allant dans ce sens, à la rendre vraisemblable. Il appert au contraire du dossier qu’au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, la recourante disposait de montants importants lui permettant de couvrir ses frais d’avocat. La jurisprudence relative aux économies « de secours » (cf. TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, in RSPC 2018 p. 281) n’est enfin pas applicable en l’espèce, les avoirs litigieux dépassant largement les montants de 10’000 fr. à 25’000 fr. admis à ce titre.

 

              La décision entreprise ne prête pas non plus le flanc à la critique s’agissant du caractère rétroactif du retrait de l’assistance judiciaire. En prétendant, dans sa requête d’assistance judiciaire, ne détenir aucune fortune et ne percevoir que des revenus « très accessoires » en lien avec son activité professionnelle, la recourante a fait des déclarations qui s’avèrent trompeuses. Il est en effet établi que l’activité de conseillère en art de la recourante a généré un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliers de francs et qu’elle détient des comptes bancaires sur lesquels sont déposés des avoirs de plus de 200'000 francs. La recourante a volontairement tu l’existence d’informations pertinentes s’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire, tout en attestant formellement avoir communiqué des informations complètes et véridiques sur sa situation financière. Cette seule circonstance suffit à justifier le retrait ex tunc de l’assistance judiciaire. Le fait que la recourante n’a pas annoncé ces comptes aux autorités fiscales ne suffit aucunement à démontrer sa bonne foi, au contraire. Elle aurait bien plutôt fait preuve de bonne foi en requérant l’assistance judiciaire une fois le solde des comptes litigieux effectivement insuffisant pour couvrir ses frais de défense. Or, elle ne démontre pas que ces comptes auraient présenté un tel solde insuffisant à un quelconque moment depuis le dépôt de la requête d’assistance judiciaire.

 

              Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés. Il appartiendra à celle-ci de renouveler, le cas échéant, sa requête lorsqu’elle ne disposera effectivement plus d’une fortune suffisante.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

 

4.2              La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante doit également être rejetée. Il découle en effet des développements ci-dessus que l’intéressée ne saurait être considérée comme indigente (cf. art. 117 let. a CPC). Par ailleurs, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mirko Giorgini (pour S.________),

‑              S.________ personnellement.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :