TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.024453-230917

168


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 août 2023

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 99 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], T.________, aux [...], et D.________, à [...], recourants, contre la décision rendue le 20 juin 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec C.________, à [...], et la Fondation W.________, au [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 20 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a astreint la Fondation W.________ à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès celui où cette décision serait devenue définitive, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 100'000 fr. en espèces ou sous la forme d'une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse. Il a en outre indiqué qu'il serait statué sur le sort des frais de la procédure en fourniture de sûretés, dont les frais judiciaires étaient d'ores et déjà arrêtés à 1'000 fr., dans le cadre de la décision finale.

 

              En substance, le juge délégué a fait droit à la requête en fourniture de sûretés pour garantir les dépens formée par M.________, T.________ et D.________, défendeurs à une action intentée par C.________ et la Fondation W.________. Il a relevé que cette dernière avait son domicile au [...] et qu'il n'existait aucune convention internationale entre ce pays et la Suisse réglant la question du paiement des dépens, de sorte que le principe des sûretés était acquis. S'agissant du montant des dépens prévisibles, le juge délégué a considéré, sur la base de l'art. 4 al. 1 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), que ceux-ci devaient être fixés dans une fourchette comprise entre 40'000 fr. et 257'754 fr., maximum correspondant au 2 % de la valeur litigieuse de 12'887'741 fr. 95. Au vu de l'avancement de la procédure, un montant de 100'000 fr. de dépens a été considéré comme adéquat.

 

 

B.              a) Par acte du 3 juillet 2023, M.________, T.________ et D.________ (ci-après : les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens que la Fondation W.________ (ci-après : l'intimée) soit astreinte à verser un montant de 200'000 fr. à titre de sûretés. Subsidiairement, ils ont conclu à la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Il n'a pas été requis de réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par demande du 7 juin 2021 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, C.________ et la Fondation W.________ ont, en substance, principalement conclu à ce que les recourants soient astreints au paiement d’un montant total de 12'887'741 fr. 95, auquel s’ajoutaient les intérêts à 5 % l’an depuis le 1er janvier 2009, respectivement le 29 juillet 2011.

 

2.              Par requête du 10 février 2023, les recourants ont principalement conclu à ce que l’intimée soit astreinte à la fourniture de sûretés à concurrence de 200'000 fr. afin de garantir le paiement des dépens, dans la mesure où celle-ci était une personne morale [...] qui ne disposait pas de domicile ni de siège en Suisse. Ils remettaient par ailleurs en cause l’existence même de cette fondation, faisant valoir que celle-ci aurait vraisemblablement été dissoute.

 

              Par déterminations du 21 février 2023, l’intimée a indiqué ne pas s’opposer au principe de la fourniture de sûretés en garantie des dépens, mais contestait le montant requis de 200'000 francs. Elle a par ailleurs contesté avoir été dissoute.

 

              Le 10 mars 2023, les recourants ont requis la production, en mains de l’intimée, de l’ensemble des documents permettant de justifier que cette structure existait « bel et bien ».

 

              Le 13 juin 2023, l’intimée s’est déterminée.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19  décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

 

2.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF  5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2).

 

              Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à I'ATF 145 III 474).

 

2.3              En l’occurrence, dans une partie intitulée « Faits », les recourants évoquent différents faits sans toutefois procéder clairement à une critique de ceux retenus par le juge délégué ni faire valoir dans quel sens l'état de fait devrait être modifié. Certes, ils se plaignent que l'un des motifs justifiant leur demande de sûretés, soit le fait que l'intimée aurait été radiée des registres du [...] le [...] 2014, n'aurait pas été abordé. Ils n'exposent toutefois pas de grief clair à ce titre et n’expliquent pas en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans les faits retenus, si bien que cette partie du recours est irrecevable.

 

 

3.

3.1              Dans un grief principal, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 99 al. 1 CPC. Ils font valoir que le juge délégué aurait dû faire droit à leur réquisition tendant à démontrer que l'intimée ne serait plus inscrite au [...], qu'ainsi la question de la légitimation active de l'intimée ne serait tranchée qu'à la fin du litige, et qu’au vu de l'ampleur probable de celui-ci, la quotité des sûretés allouées serait « sans doute » insuffisante pour couvrir les dépens. En outre, la cause n'impliquerait pas de consorité permettant aux recourants de se retourner contre une autre partie, ce qui induirait un risque particulier.

 

3.2              Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces quatre conditions sont alternatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).

 

              S'agissant de la quotité de ces sûretés, celles-ci ne peuvent être en principe exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs et non des frais déjà engagés dans la procédure (cf. TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2).

 

              L'art. 4 TDC prévoit que pour une valeur litigieuse supérieure à 5'000'000 fr., le défraiement de l'avocat pour une procédure de première instance dans une affaire patrimoniale, en procédure ordinaire, se situe entre 40'000 fr. et un montant maximum équivalent au 2 % de la valeur litigieuse.

 

3.3              En l’occurrence, les recourants omettent toutefois d'exposer quels seraient les frais supplémentaires encourus en cas de traitement de la question de la légitimation active de l'intimée à l'issue du procès, par rapport à l'évaluation effectuée par le premier juge. On ne perçoit d'ailleurs pas qu'elles pourraient être les opérations complémentaires à effectuer qui justifieraient ainsi l'octroi de dépens supérieurs. Dans la mesure où les recourants ne l'indiquent pas, le sort de leur grief est scellé, ainsi que celui du recours.

 

 

4.              Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV  270.11.5]), sont mis à la charge des recourants – solidairement entre
eux –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________, T.________ et D.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              ll n’est pas alloué de dépens.

 

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

 

 

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Robert Fox (pour M.________, T.________ et D.________),

‑              Me Laurent Pfeiffer (pour C.________ et la Fondation W.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :