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TRIBUNAL CANTONAL |
JE21.003354-230910 188 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 septembre 2023
________________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 19 juin 2023 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par prononcé du 19 juin 2023, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après :
le premier juge ou la juge de paix), statuant dans le cadre d’une procédure de preuve à
futur, a arrêté à 3'282 fr. 15 le montant des honoraires encore dus à l’expert
(I), a arrêté les frais judiciaires du requérant D.________ à
9'667
fr. 90, comprenant 9'307 fr. 90 (6'025 fr. 75 + 3'282 fr. 15) de frais d’expertise, et les a compensés
avec les avances fournies par le requérant (II), a mis les frais à la charge du requérant
(III), a dit que le requérant verserait à l’intimée P.________ la somme de 9'420
fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
S’agissant des dépens, seuls litigieux en deuxième instance, le premier juge a retenu qu’il appartenait, selon la jurisprudence, à la partie qui requérait la preuve à futur d’avancer aussi bien les frais judiciaires que les frais d’administration des preuves, sous réserve d’une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond, et que la partie intimée avait droit à des dépens dans la procédure de preuve à futur, puisqu’elle y était attraite contre son gré et devait de toute manière participer à l’administration de la preuve à futur. Compte tenu de la liste d’opérations produite par le conseil de l’intimée, les montants des dépens en faveur de cette dernière ont été arrêtés à 9'420 fr., à savoir 23 heures et 48 minutes au tarif horaire de 350 fr., y compris 5 % de débours par 416 fr. 50 et 673 fr. 50 de TVA à 7.7 %.
B. Par acte du 30 juin 2023, D.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit dit que le sort des dépens alloués à l’intimée suivra le sort de la cause au fond, subsidiairement qu’il soit dit que le requérant versera à l’intimée la somme de 3'694 fr. 20 à titre de dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
Le 17 juillet 2023, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs.
Le 8 août 2023, l’intimée P.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Deux pièces ont été jointes à la réponse.
Le 14 août 2023, le recourant a déposé des déterminations spontanées.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2021, D.________ (ci-après : le recourant) a déposé une requête de preuve à futur auprès de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois contre l’entreprise P.________ (ci-après : l’intimée), tendant à faire examiner l’intégralité de l’ouvrage réalisé par cette dernière sur le bâtiment d’habitation du recourant et à indiquer si celui-ci était conforme aux règles de l’art et si la toiture présentait des défauts.
2. Par ordonnance du 27 mai 2021, la juge de paix a notamment admis la requête de preuve à futur et a ordonné l’expertise requise.
3. Le 28 juin 2022, K.________, qui avait été désigné en tant qu’expert, a déposé son rapport.
Par prononcé du 10 janvier 2023, la juge de paix a arrêté à 6'025 fr. 75 le montant des honoraires dus à l’expert.
4. Le 3 mars 2023, l’expert a déposé un rapport complémentaire, accompagné de sa note d’honoraires d’un montant de 3'282 fr. 15.
5. Dans sa liste d’opérations communiquée le 12 avril 2023 à la juge de paix, le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré à son mandat 23.8 heures de travail et a chiffré ses honoraires à 9'420 fr., débours et TVA compris, pour la période du 15 février 2021 au 12 décembre 2022.
En droit :
1.
1.1
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008 ; RS
272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours
séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence
découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé
par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais
judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; CREC 7 novembre 2022/255 consid. 1.1). Le recours qui porte
sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 25 novembre
2021/323 consid. 5.2.1.1).
1.2
En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par le
premier juge dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions de mesures
provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248
let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté
en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
et dûment motivé
(art. 321 al.
1 CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs, le recours est
recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant
et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6
mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision
d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 1), le rapport d’expertise du 28 juin 2022 (P. 2) et son complément du 3 mars 2023 (P. 3). Ces pièces, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. L’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (P. 4) est en revanche nouvelle et partant irrecevable.
S’agissant des pièces produites par l’intimée, le courrier adressé le
12
avril 2023 à la Justice de paix est recevable, dès lors qu’il figure également au
dossier de première instance. Le courriel du même jour au conseil de la partie adverse est
une pièce nouvelle. Elle est donc irrecevable.
3.
3.1
Dans un premier moyen, le recourant se plaint
que des dépens aient été mis à sa charge au stade de la procédure de preuve
à futur. Il fait valoir que selon la jurisprudence, lorsque le requérant dépose une action
au fond, le juge de la preuve à futur peut renvoyer la réglementation des frais à la décision
finale. Il indique qu’en l’espèce, une demande au fond a été déposée
contre l’intimée en date du
21
novembre 2022, que les rapports d’expertise démontreraient que celle-ci lui a délivré
un ouvrage entaché de nombreux défauts, de sorte que le premier juge aurait dû dans ces
circonstances renvoyer la décision
sur les dépens de la procédure de preuve à futur à la procédure au fond.
3.2 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Cette procédure n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.1).
Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1). La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; TF 4A_606/2018 précité consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a jugé que la pratique vaudoise, selon laquelle, si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable (JdT 2016 III 203 ; CREC 19 août 2020/189), était arbitraire, dès lors que la partie requérante pourrait paralyser le droit de son adverse partie à obtenir des dépens en renonçant à ouvrir action au fond et que nul ne peut contraindre la partie requérante à ouvrir action au fond, même si elle en a indiqué l’intention (TF 4D_57/2020 du 24 février 2021 c. 4.3).
3.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant, fondée sur le fait qu’il a bel et bien ouvert action au fond le 21 novembre 2022, prend appui sur une pièce qui est irrecevable. Au demeurant, comme on vient de le voir, la pratique vaudoise citée par le recourant (JdT 2016 III 203 ; CREC 14 décembre 2020/306 consid. 3.1), selon laquelle le juge peut renvoyer la décision sur les dépens relatifs à la procédure de preuve à futur au jugement au fond, lorsqu’il est convaincu que le requérant introduira une action au fond, a été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, les circonstances invoquées par le recourant n’apparaissent pas si particulières qu’elles commandent de renvoyer la règlementation des frais de la procédure de preuve à futur à la décision finale du juge au fond. Le recourant, s’il obtient finalement gain de cause, pourra de toute manière reporter sur l’intimée les coûts de la procédure de preuve à futur.
Le prononcé querellé, conforme à la jurisprudence fédérale, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmé sur ce point.
4.
4.1 S’agissant de la quotité des dépens litigieux, le recourant y dénonce une violation de son droit d’être entendu, ainsi que de l’art 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé
devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir
de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire
(cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 22 août 2023/173 ; CREC
8
mars 2019/82 ; CREC 28 mai 2018/168).
En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
4.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me Maurer ait été communiquée au recourant par la précitée ou par le premier juge avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi bel et bien été violé, de sorte que le grief doit être admis.
Compte tenu du pouvoir de cognition de la Chambre de céans, le prononcé querellé doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Le premier juge devra notifier la liste des opérations de Me Maurer au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité des dépens dus à l’intimée.
Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV du prononcé entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; le prononcé sera confirmé pour le surplus.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat restituera ce montant au recourant, dès lors que celui-ci en a fait l’avance.
Enfin, quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer
des dépens de deuxième instance, puisque la justice de paix n’a pas la qualité de
partie, mais celle d’autorité de première instance (Tappy, op. cit.,
n.
35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me John-David Burdet (pour D.________),
‑ Me Valérie Maurer (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :