CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 septembre 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 99 al. 1 let. d et al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________ et B.V.________, à [...], recourants, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 10 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la juge de première instance) a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 7 mars 2023 par les requérants et défendeurs au fond A.V.________ et B.V.________ à l'encontre de l'intimée et demanderesse au fond M.________ (I), a dit que les frais de ce prononcé, par 600 fr., étaient mis à la charge des requérants et défendeurs au fond, solidairement entre eux (II), et a dit que ceux-ci devaient payer à l'intimée et demanderesse au fond la somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
En droit, la juge déléguée a en substance exposé que les bilans de M.________ pour les années 2019 et 2020 présentaient tous deux un résultat net déficitaire. On ignorait en revanche ce qu’il en était pour les années 2021 et 2022. S’agissant de l’inventaire de M.________ établi le 20 février 2023 par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, il mentionnait notamment un immeuble no [...] de la commune de [...] appartenant à cette société, ainsi que le solde de son compte bancaire, lequel s’élevait à 1'007 fr. 33 au 31 décembre 2022. Quant à l’extrait du registre des poursuites du 8 décembre 2022 de M.________, la juge de première instance a observé que ce document faisait état de neuf poursuites, tout en précisant que quatre d’entre elles avaient été payées, dont une poursuite introduite par A.V.________ et B.V.________ pour 24'075 fr. 60. De même, sur ces neuf poursuites, trois autres avaient été frappées d’opposition, M.________ s’étant toutefois acquittée de l’une d’entre elles depuis l’établissement de l’extrait du registre des poursuites en payant un montant de 17'951 fr. 55 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La juge déléguée a ainsi estimé qu’on ne pouvait déduire dudit extrait que M.________ faisait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses. Par ailleurs, cette société était toujours inscrite au Registre du commerce et s’était acquittée de l’avance de frais requise de 96'500 francs. En définitive, la juge déléguée a considéré que, s'il existait certes de « gros doutes » concernant la santé financière de M.________, aucun élément concret ne permettait de conclure à l'existence d'un risque considérable que les dépens éventuels ne soient pas versés. Aussi, elle a rejeté la requête en fourniture de sûretés d’A.V.________ et B.V.________. Elle a encore relevé, par surabondance, que la procédure au fond était une action en libération de dettes, laquelle se caractérisait par la transposition du rôle des parties, c’est-à-dire que le créancier était défendeur au lieu d’être demandeur. Or, l’obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement. De même, c’étaient A.V.________ et B.V.________ qui avaient introduit la poursuite, agissant ainsi pour recouvrer une créance autrement plus importante que le montant des sûretés requises. La juge de première instance en a conclu que M.________, demanderesse et débitrice, devait pouvoir "se défendre", cette possibilité ne pouvant lui être garantie si la fourniture de sûretés devait lui être imposée.
B. a) Par acte du 20 juillet 2023, A.V.________ et A.V.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en fourniture de sûretés soit admise, qu'ordre soit donné à M.________ (ci-après : l’intimée) de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 100'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens, que les frais judiciaires de première instance par 600 fr. soient mis à la charge de l’intimée et qu’une somme de 800 fr. à titre d’indemnité de dépens de première instance leur soit octroyée. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 21 août 2023, l'intimée a, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet du recours.
c) Le 1er septembre 2023, les recourants se sont déterminés.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) Le 21 avril 2021, l’intimée a introduit auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en libération de dettes (art. 83 al. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Elle a conclu en substance à ne pas devoir payer aux recourants la somme de 5'900'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2019, l’opposition de l’intimée au commandement de payer des recourants ayant été provisoirement levée à hauteur de ce montant par arrêt du 30 décembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
b) Par réponse du 18 novembre 2022, les recourants ont conclu au rejet de l’action en libération de dettes.
2. a) Le 14 décembre 2022, les recourants ont déposé une première requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à l’encontre de l’intimée.
b) Par décision du 14 février 2023, la juge déléguée a rejeté cette requête.
c) Le 27 février 2023, les recourants ont recouru contre la décision précitée. Ils ont toutefois retiré leur recours en date du 7 mars 2023.
3. a) Le 7 mars 2023, les recourants ont déposé une nouvelle requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens et ont pris les conclusions suivantes :
« Fondés sur ce qui précède, les requérants, A.V.________ et B.V.________, défendeurs au fond, ont l’honneur de requérir qu’il plaise à Madame, Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale :
I. Ordonner à M.________ de déposer auprès du Greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, d’ici au 30 avril 2023 – subsidiairement dans le délai qui sera fixé à dire de justice – au plus tard, la somme de 100'000.- (cent mille francs) à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens. »
Ils ont également requis la production de pièces en mains de l’intimée, soit tous documents (requêtes, lettres, écrits, etc.) attestant que celle-ci a avisé le Juge de la faillite de son surendettement, ou a assaini sa situation depuis le 31 décembre 2020 (pièce requise 51), la copie de ses comptes annuels (bilans et comptes de résultats) au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, de même que tous les comptes intermédiaires établis depuis le 1er janvier 2021 (pièce requise 52) et tous rapports de révision établis conformément à l'art. 725 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (pièce requise 53).
b) Par déterminations du 3 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée, les recourants étant, solidairement entre eux, condamnés au paiement des frais et des dépens.
c) Le 8 mai 2023, les recourants ont constaté que l’intimée n’avait pas produit les moyens de preuve demandés le 7 mars 2023. Ils ont dès lors requis de la juge déléguée qu’elle ordonne la production des pièces requises 51 à 53, ce qu’elle a fait le 9 mai 2023.
d) Le 24 mai 2023, l’intimée a refusé de transmettre les pièces requises, dans la mesure où elle estimait que la demande des recourants constituait une intrusion injustifiée, respectivement disproportionnée, de ses secrets d’affaire, s’apparentant à une fishing expedition.
e) Le 25 mai 2023, les recourants ont contesté les explications de l’intimée du 24 mai précédent.
En droit :
1.
1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile et dans les formes par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable.
Par ailleurs, le pli contenant l’acte de recours a été déposé dans la case postale de Me Gaspard Couchepin, pour l’intimée, en date du 11 août 2023, conformément au suivi des envois de la poste (cf. art. 322 al. 1 CPC). La réponse de l’intimée ayant été remise le 21 août 2023 à un office de poste, tel que cela ressort du suivi des envois de la poste, elle est intervenue dans le délai de réponse de dix jours et, partant, est recevable (cf. art. 143 al. 1 et 322 al. 2 CPC).
2.
2.1
2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l’occurrence, les recourants concluent en deuxième instance à ce que des dépens à hauteur de 800 fr. pour la procédure de première instance leur soient accordés. Toutefois, ceux-ci n’avaient pas formulé de conclusion tendant à l’octroi de dépens devant la juge déléguée à teneur de leur requête du 7 mars 2023. Dès lors, il s’agit d’une conclusion nouvelle, laquelle est irrecevable au stade du recours.
3.
3.1 Les recourants font valoir que, contrairement à ce qu'a considéré la juge déléguée, les rôles procéduraux des parties dans le cadre d'une action en libération de dettes n'ont aucune incidence sur la fourniture éventuelle de sûretés, que le refus par l'intimée de produire les pièces requises au sujet d'un éventuel surendettement de celle-ci aurait dû être pris en considération dans l'appréciation des preuves et que la situation financière de cette dernière fait bien apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
L'intimée objecte que c'est à bon droit que la première juge a tenu compte des particularités d'une action en libération de dettes pour écarter la requête de sûretés, que son refus de produire des pièces a bien été pris en compte par la juge déléguée, sans que cela ne fût déterminant pour l'appréciation des preuves, et enfin que sa situation financière ne fait nullement apparaître un risque considérable au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC.
3.2
3.2.1 Aux termes de cette disposition, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
Selon la jurisprudence, le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe « un risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/66 consid. 6.2 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Comme indices de difficultés financières, sans pour autant relever d'une insolvabilité, la doctrine (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) énumère de multiples commandements de payer pour des causes diverses, une demande de sursis ou de remise concernant les frais d'une autre procédure, une mise en liquidation, le bradage d'actifs, l'aveu d'une impossibilité de payer. Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l'autorité doit examiner selon son pouvoir d'appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3).
3.2.2 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1, dans la procédure de divorce et dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 99 al. 3 CPC).
3.3
3.3.1 C'est tout d'abord à juste titre que les recourants font valoir que la nature de l'action au fond intentée par l'intimée est sans incidence sur la question des sûretés. En effet, on ne discerne aucune raison objective de renoncer aux sûretés dans l'hypothèse d'une action en libération de dettes. Tel est en réalité le contraire puisque le demandeur à l'action est le débiteur d'une créance qui a déjà fait l'objet d’une mainlevée provisoire de son opposition, ce qui peut aussi accroitre le risque de ne pas payer les dépens. De toute manière, il apparait que le législateur n'a pas voulu faire d'exception pour ce type d'action, qui n'est pas mentionné à l'art. 99 al. 3 CPC.
On relèvera encore que le demandeur au sens de l’art. 99 al. 1 CPC inclut également le demandeur reconventionnel, à savoir un défendeur ayant déposé une demande reconventionnelle dans sa réponse (cf. art. 224 al. 1 CPC ; TF 5A_1013/2020 du 28 avril 2021 consid. 3, non publié à l’ATF 148 III 42, RSPC 2021 p. 310 ; CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 7 ad. art. 99 CPC ; Rueggs, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 99 CPC). Ainsi, le fait que le procès puisse aboutir à une transposition du rôle des parties n’est pas un critère déterminant au regard de l’art. 99 CPC.
Il faut donc traiter de la requête de sûretés à l’aune de l'art. 99 al. 1 let. d CPC exclusivement.
3.3.2 En l’occurrence, peu importe pour quel motif l'intimée a refusé de produire les pièces requises par les recourants pour déterminer un éventuel surendettement, car les renseignements au dossier sont en définitive suffisants pour examiner le risque considérable que les dépens ne soient effectivement pas versés.
Dans cet examen, il y a lieu de faire abstraction du bien immobilier dont l'intimée est propriétaire, car il est suffisamment établi par la procédure de mainlevée et en particulier par l’arrêt du 30 décembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, lequel a été confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 2021 (TF 5A_367/2021, publié à l’ATF 148 III 145), que le prix de vente n'a pas été versé aux recourants quand bien même il est exigible. D'ailleurs, dans la procédure en libération de dettes, l'intimée conclut à la résolution du contrat de vente.
Pour le reste, la situation financière de l'intimée est des plus préoccupante. La trésorerie
de la société est exsangue, tel qu’on peut le déduire du solde de 1'007 fr. de son
compte bancaire au 31 décembre 2022. Les résultats des derniers exercices connus de la société
(2019 et 2020) sont déficitaires, les déficits s’élevant à - 79'432 fr. 19
au 31 décembre 2019 et à - 272'416 fr. 60 au 31 décembre 2020. A teneur des derniers bilans
produits (2019 et 2020), le capital ne couvre d’ailleurs plus les dettes, les capitaux propres
de l’intimée s’élevant notamment à
-
160'416 fr. 60 au 31 décembre 2020 (cf. décision, pp. 6 et 7). Même si
l'on ignore véritablement si actuellement la société est en état de surendettement
(cf. art. 725 CO), il faut constater que l'intimée a refusé de produire les derniers bilans,
pourtant expressément requis, et n'affirme d'ailleurs même pas que les derniers exercices seraient
meilleurs que les précédents. Du reste, les objets immobiliers apparaissant à l'inventaire
du 20 février 2023 requis par les recourants sont presque tous revendiqués par des tiers
et les créances inventoriées sont contestées ou l’objet d'une procédure judiciaire.
La situation financière de l'intimée est donc très mauvaise.
Malgré ce constat, la première juge a refusé d'accorder des sûretés au motif que l'intimée avait réglé plusieurs poursuites pour des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte qu'on ne pouvait pas retenir qu'elle faisait l'objet de multiples commandements de payer. Ce constat doit toutefois être nuancé. Il s'agit en effet pour certaines de dettes d'impôts et de cotisations sociales payées après poursuites (telle que la dette de 17'951 fr. 55 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS), ce qui atteste de la difficulté pour la société à régler des dettes intrinsèquement liées à son activité. En outre, les dettes payées tardivement sont quoi qu'il en soit d'un montant inférieur aux dépens éventuellement dus, l'art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoyant un montant supérieur à 40'000 fr. compte tenu d'une valeur litigieuse supérieure à 5'000'000 francs.
Il en résulte qu'un risque considérable que les dépens ne soient effectivement pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC est démontré. Ainsi, il y a lieu d’astreindre l’intimée à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4.
4.1 Il reste encore à déterminer la quotité des sûretés à fournir.
4.2 Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Sterchi, Berner Kommentar ZPO, tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC).
Le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif (CREC 14 juillet 2017/250 précité consid. 4.2 ; Suter/von Holzen, in ZPO Kommentar, 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 100 CPC), à savoir le TDC (sur le tout : CREC 29 septembre 2020/226 consid. 4).
4.3 En l’occurrence, l'art. 4 TDC prévoyant un montant compris entre 40'000 fr. et 2 % de la valeur litigieuse, il y a lieu d'arrêter en l’espèce le montant des sûretés à 60'000 francs.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l'intimée devra déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès décision définitive, la somme de 60'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
5.2 Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition et seront en l’occurrence mis à la charge de l'intimée, laquelle devra verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. à titre de restitution de leur avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Il est rappelé à toutes fins utiles qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en première instance aux recourants, à défaut de conclusion en ce sens en temps utile (cf. consid. 2.2 supra).
5.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra par conséquent rembourser aux recourants, solidairement entre eux, leur avance de frais par 1'300 francs.
Par ailleurs, l’intimée versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 7 mars 2023 par les requérants et défendeurs au fond A.V.________ et B.V.________ à l’encontre de l’intimée et demanderesse au fond M.________ est admise.
II. L’intimée et demanderesse au fond M.________ déposera au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès décision définitive, la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
III. Les frais du prononcé, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée et demanderesse au fond M.________.
IV. L’intimée et demanderesse au fond M.________ doit verser aux requérants et défendeurs A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, une somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution de leur avance de frais pour la procédure en fourniture de sûretés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.________.
IV. L’intimée M.________ doit verser aux recourants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, une somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de restitution de leur avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Piguet (pour A.V.________ et B.V.________),
‑ Me Gaspard Couchepin (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :