TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.030024-231167

195


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 21 septembre 2023

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme               Courbat et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Gross-Levieva

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ SA, à [...], et S.________, à [...], contre la décision rendue le 14 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec L.________ SA, à [...], et B.________ Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

 

1.              

1.1               Par demande du 12 juillet 2021, L.________ SA et B.________ Sàrl ont ouvert action en paiement à l’encontre de R.________ SA et S.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal), invoquant une mauvaise exécution par les précités du contrat de mandat relatif à des services de fiducie et de comptabilité qui les liait.

             

              En substance, L.________ SA et B.________ Sàrl ont allégué que les documents comptables établis étaient incomplets et inutilisables sur le plan fiscal et pour une bonne gestion des sociétés, ont produit différentes pièces et offert la preuve par expertise pour le surplus.

 

1.2               Le 28 février 2022, R.________ SA et S.________ ont déposé une réponse.

 

1.3               Un second échange d’écritures a ensuite eu lieu, une réplique ayant été déposée le 14 juillet 2022, respectivement une duplique le 26 août 2022 et des déterminations sur duplique le 1er septembre 2022.

 

1.4               Une ordonnance de preuves a été rendue à l’issue de l’audience de premières plaidoiries du 2 septembre 2022.

 

              Une ordonnance de preuves complémentaire a ensuite été rendue le 13 janvier 2023, nommant en qualité d’expert [...] et le chargeant de se déterminer sur les allégués relatifs à la qualité des services fiduciaires et comptables rendus par R.________ SA et S.________.

 

2.

2.1               Par courrier du 12 juin 2023, l’expert [...] a sollicité le tribunal afin d’obtenir des documents mentionnés dans la procédure qui n’avaient toutefois pas été produits par les parties. Il a précisé qu’ils lui semblaient impérativement nécessaires pour mener à bien son expertise et pouvoir apprécier l’activité déployée par R.________ SA et S.________ ainsi que l’importance des éventuelles erreurs commises. Ces documents étaient les suivants :

 

-                    Bilan, compte de profits et pertes, grand-livre et états financiers 2019 de la B.________ Sàrl établis par R.________ SA et S.________ ;

-                    Bilan, compte de profits et pertes, grand-livre et états financiers 2019 de la B.________ Sàrl établis par le nouveau comptable, respectivement les états financiers 2019 déposés avec la déclaration fiscale 2019.

 

2.2              Appelées à se déterminer sur la demande de l’expert [...], L.________ SA et B.________ Sàrl ne se sont pas opposées à ce que la production de ces pièces soit ordonnée (courrier du 22 juin 2023).

 

2.3              En revanche, R.________ SA et S.________ se sont formellement opposés à la requête de l’expert [...] (courrier du 26 juin 2023), estimant que ces nouvelles pièces ne pouvaient plus être produites à ce stade de la procédure.

 

3.

3.1               Par décision du 14 août 2023, la Présidente du tribunal a autorisé l’expert [...] à obtenir les documents listés dans son courrier du 12 juin 2023.

 

3.2               Par acte du 25 août 2023, R.________ SA et S.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’expert ne soit pas autorisé à obtenir les documents requis spécifiquement dans son courrier du 12 juin 2023. A l’appui de leur recours, ils ont soutenu que L.________ SA et B.________ Sàrl (ci-après : les intimées) n’avaient pas produit ces pièces dans le cadre de leurs écritures – alors qu’elles en avaient la possibilité – et qu’il était désormais trop tard pour le faire, même par l’intermédiaire d’un expert, sous peine de violer l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

4.              

4.1.1               Aux termes de l’art. 319 let. b CPC , le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).      

 

4.1.2               La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 mars 2023/64), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

 

              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

 

              Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).

 

              On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées).

 

4.2               En l’espèce, les recourants estiment que les pièces requises par l’expert ne peuvent plus être produites à ce stade de la procédure, dans la mesure où leur production serait tardive, sous l’angle de l’art. 229 CPC. L’autorisation donnée à l’expert de consulter les documents litigieux pourrait donc, selon eux, leur causer un préjudice irréparable, l’expert étant susceptible de valider un certain nombre d’allégués sans que l’on puisse savoir si tel aurait été le cas sans ces nouveaux documents. Les recourants ne sauraient toutefois être suivis dans leur argumentation, au regard de la jurisprudence précitée. En effet, le fait que le résultat de l’expertise pourrait être différent sans les pièces litigieuses ne constitue pas un préjudice difficilement réparable, les recourants ne disposant d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision plus favorable qui ne tiendrait pas compte de pièces pertinentes. De plus, les rapports d’expertise sont usuellement fondés sur des pièces précises, de sorte que les recourants pourront déterminer dans quelle mesure les documents litigieux ont pu, cas échéant, influencer l’expertise et s’en prévaloir. Si tel ne devait pas être le cas, ils auront toujours la possibilité de formuler toute critique utile contre l’expertise, qui ne constitue qu’une preuve parmi d’autres, subordonnée à l’appréciation du juge. Par ailleurs, les recourants n’allèguent aucun autre dommage ou atteinte difficilement réparable à leurs droits dus à la production des pièces.

 

5.              

5.1               En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

5.2               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

                      Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants R.________ SA et S.________, solidairement entre eux.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :                                                                                                                 La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me David Moinat (pour R.________ SA et S.________),

‑              Me Marc-Olivier Buffat (pour L.________ SA et B.________ Sàrl).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

              La greffière :