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TRIBUNAL CANTONAL |
CF22.046147-230518 123bis |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 6 septembre 2023
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 1 et 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à Valentigney (France), contre la décision rendue le 3 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office Me X.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par décision du 3 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a arrêté l’indemnité
de Me X.________, conseil d’office d’A.S.________, à 1'930 fr. 90, débours à
5%, frais de déplacement et TVA compris, pour la période du
9
janvier 2023 au 20 mars 2023, et a rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
En droit, le président a retenu que la liste des opérations déposées par Me X.________ était justifiée, de sorte que celle-ci devait être indemnisée à concurrence de 2 heures et 55 minutes pour ses propres opérations et de 10 heures et 45 minutes pour les opérations accomplies par l’avocate-stagiaire de l’étude, aux tarifs horaires de respectivement 180 fr. et 110 fr. prévus par le RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) pour l’avocat breveté et l’avocat-stagiaire.
B. Par acte du 12 avril 2023, A.S.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. A l’appui de son recours, il a indiqué avoir été licencié le 31 janvier 2023, n’avoir plus aucun revenu depuis cette date et avoir dès lors dû « effectuer une démarche de surendettement auprès de la banque de France », précisant que cette procédure « interrompt tout commandement de payer en attendant la décision d’effacements de dettes. » Par ailleurs, il a indiqué qu’il trouvait « surprenant et démesuré » que la charge financière liée à la présence d’une avocate-stagiaire lors de l’entretien avec son conseil d’office Me X.________ lui soit « attribuée ».
C. Par avis du 26 avril 2023, le greffe de la Chambre de céans a invité le recourant a effectué une avance de frais de 100 fr. consécutive au dépôt de son recours, dans un délai de quinze jours dès réception dudit avis.
Le versement de cette avance n’ayant pas été effectué, le greffe de la Chambre de céans a, par avis du 31 mai 2023, imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception pour y procéder.
Par arrêt du 22 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans – constatant que le recourant n’avait pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, lequel venait à échéance le 12 juin 2023 – a déclaré le recours irrecevable, sans frais.
D. Par courrier envoyé le 27 juin 2023, le recourant a indiqué avoir procédé au paiement du montant de 100 fr. en date du 7 juin 2023 et que le « jugement [n’était] pas recevable ».
Il est ressorti d’une vérification du logiciel d’encaissements que le recourant s’était acquitté d’une somme de 99 fr. 37 auprès du greffe de l’autorité de céans le 7 juin 2023, valeur au 8 juin 2023.
E. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par décision du 22 décembre 2022, le président a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à B.S.________ et a désigné Me X.________ pour l’assister en qualité de conseil d’office.
2. Le 20 mars 2023, Me X.________ a déposé sa liste finale des opérations réalisées en faveur du recourant dans la cause précitée. Cette liste fait état d’un temps de travail de 2 heures et 55 minutes facturé au tarif horaire de 180 fr. applicable à l’avocat breveté et de 10 heures et 45 minutes facturé au tarif horaire de 110 fr. applicable l’avocat-stagiaire. Il en ressort en outre qu’un seul entretien avec le recourant a eu lieu, le 2 février 2023. Cet entretien figure comme opération accomplie par le conseil d’office lui-même, aucun temps y relatif n’étant facturé pour la présence éventuelle de l’avocate-stagiaire. Les opérations réalisées par cette dernière portent sur l’étude du dossier et l’examen des pièces, la réaction de deux courriels et d’une lettre au recourant et la confection d’un projet de requête.
En droit :
1.
1.1 L’arrêt rendu par le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) le 22 juin 2023 est actuellement définitif, si bien qu’il convient de considérer le courrier du recourant du 27 juin 2023 comme une requête tendant à sa révision.
1.2 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Juge unique CACI 11 décembre 2020/530 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC).
La demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2).
1.3
En l’espèce,
la Chambre des recours civile – qui a jugé, par l’intermédiaire du juge délégué,
sur la recevabilité du recours dans l’arrêt rendu le
22
juin 2023 – est compétente pour statuer sur la requête de révision.
2.
2.1 Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_510/2019 du 31 octobre 2019 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
2.2 La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – celle du rescindant, qui implique une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (CACI 13 mars 2023/116 consid. 2.2.1 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ; Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige.
La révision doit
permettre de corriger un jugement dont l’état de fait se révèle rétroactivement
incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l’évolution ultérieure
des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012
consid.
2.2, non publié à l’ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme CREC
28 décembre 2011/267).
2.3
Entrent en ligne de compte,
pour que la révision soit ordonnée – phase du rescindant –, les faits et les preuves
qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments
du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris,
sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être
modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance
pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme.
Est pertinent un fait de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement
et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte (ATF 143 III 272
consid.
2.2 et les références citées). Quant au moyen de preuve, il est concluant s’il est
propre à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ibidem).
En ce qui concerne les faits pertinents qui peuvent être invoqués à l’appui de l’art. 328 al. 1 CPC, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) :
1° Le requérant invoque un ou des faits ;
2° Ce ou ces faits sont « pertinents », en ce sens qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;
3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) –, les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ;
4° Ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;
5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.
Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1.2) :
1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ;
2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ;
3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale), les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure ;
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ;
5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.
La révision ne peut ainsi être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants
révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuve nés après coup (Schweizer,
op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux,
mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts après coup ;
la nouveauté se rapporte à la découverte
(TF
4F_7/2018 précité consid. 2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références).
2.4 En l’espèce, la demande de révision se fonde sur un extrait de compte démontrant le paiement de l’avance de frais requise pour l’entrée en matière sur le recours formé le 12 avril 2023. Il en ressort en effet que cette avance a été acquittée dans le délai de grâce imparti à cette fin par avis du 31 mai 2023. Il s’agit là d’un élément factuel, respectivement d’un moyen de preuve recevable au stade de la révision et dont il y a dès lors lieu de tenir compte.
Il s’ensuit que l’arrêt rendu par le juge délégué le 22 juin 2023 se fonde sur un état de fait erroné, en tant qu’il déclare le recours interjeté par le recourant irrecevable faute de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Il convient dès lors de l’annuler et de rendre un nouvel arrêt, tenant compte du versement effectué.
3.
3.1
La décision arrêtant
la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art.
122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément
que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 mai 2022/129 ;
Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art.
321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 En l’espèce, le recours du 12 avril 2023, dirigé contre une décision arrêtant l’indemnité du conseil d’office du recourant, a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection à la modification de ladite décision (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.
4.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC)
et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus
par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité
à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre
2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision
d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ;
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113
consid.
7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
4.2
4.2.1
En procédure de recours,
les pièces nouvelles sont irrecevables
(art.
326 al. 1 CPC).
4.2.2 En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son recours une décision de recevabilité qui lui a été adressée par la Commission de surendettement des particuliers du Doubs le 2 février 2023. Dans la mesure où cette pièce ne figurait pas au dossier de première instance, elle est irrecevable.
5.
5.1
Pour
être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in
initio CPC). Il incombe au recourant de s’en
prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le
caractère erroné. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée,
sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que
le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176
consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ;
TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid.
3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
5.2
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation
ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres :
CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter
à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions
au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours
de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies
(parmi d’autres : CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les références citées ;
Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées
d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif
de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées,
JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023
consid.
3.3.1 ; parmi d’autres : CREC 16 mai 2023/100).
6.
6.1 En l’espèce, le recourant développe deux arguments dans le cadre de son recours.
6.2 En premier lieu, il fait valoir qu’il aurait effectué « une démarche de surendettement auprès de la banque de France ». Ce fait nouveau est irrecevable. Au demeurant, le recourant n’expose pas, ni n’établit, dans quelle mesure une telle démarche, entreprise auprès des autorités françaises en application de la législation française, aurait un effet contraignant sur les autorités judiciaires suisses, singulièrement imposerait à celles-ci de ne pas rendre de décision le concernant, en particulier s’agissant de la fixation de l’indemnité de son conseil d’office. Le grief est ainsi insuffisamment motivé et irrecevable. On relèvera de surcroît qu’aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC – disposition qui a été rappelée dans la décision attaquée –, le recourant ne devra rembourser l’indemnité arrêtée en faveur de son conseil d’office que lorsqu’il sera en mesure de le faire ; partant, le surendettement qu’il semble invoquer n’est pas pertinent pour juger de la quotité de cette indemnité.
6.3 En second lieu, on comprend de son argumentation que le recourant considère qu’il n’aurait pas à supporter la charge financière liée à la présence d’une avocate-stagiaire lors de l’entretien qu’il a eu avec son conseil d’office. Il ressort toutefois de la liste des opérations fournies par Me X.________ que l’éventuelle présence de l’avocate-stagiaire pendant ledit entretien n’a pas fait l’objet d’une facturation, si bien que le grief ne saurait être accueilli.
Si l’on devait déduire de son argumentation que le recourant s’oppose de manière générale à la prise en compte des opérations accomplies par ladite avocate-stagiaire, le grief serait alors insuffisamment motivé et donc irrecevable. En effet, le recourant n’expose aucunement pour quelle raison de telles opérations ne devraient pas être rémunérées, étant rappelé que la délégation par le conseil d’office d’opérations à un avocat-stagiaire est admissible.
7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 99 fr. 37 (art. 69
al.
3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al.
1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 3 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 99 fr. 37 (nonante-neuf francs et trente-sept centimes), sont mis à la charge du recourant A.S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la notification a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.S.________,
‑ Me X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :