TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P321.006979-230773

212


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 octobre 2023

____________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Pellet et Segura, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de K.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal de prud'hommes ou les premiers juges) a notamment arrêté l'indemnité de Me J.________, conseil d'office de K.________, à 3'534 fr. 15, TVA et débours compris, pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023 (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les opérations indiquées par Me J.________ pour le travail effectué dans le cadre du conflit du travail opposant son client à C.________Sàrl, soit 24h20, étaient justifiées, sous réserve du temps consacré à la préparation de l'audience de jugement, par 13h30, jugé excessif. Celui-ci a été ramené à 6 heures, au vu du dossier et du temps d'ores et déjà compté pour l'étude préalable du dossier quelques mois seulement avant l'audience.

 

 

B.              Par acte du 6 juin 2023, Me J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

 

              « Principalement

                            1.              Le recours est admis.

                            2.              Les opérations effectuées pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023 sont indemnisées selon le temps que l’avocate a effectivement consacré à celles-ci.

                            3.              L'indemnité équitable revenant à Me J.________ s'élève à CHF 5'082.35, TVA 7.7 % (CHF 363.35) comprise. Elle comprend les honoraires s’élevant à CHF 4'800.00 (24.333 heures x CHF 180.00/heure), les débours à hauteur de CHF 363.35 et les vacations à hauteur de CHF 120.00.

                            4.              Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.

 

                            En tous les cas :

                            5. Le recours est admis.

                            6. Il est constaté que l’indemnité équitable revenant à Me J.________ s'élève à CHF 3'555.70, TVA 7.7 % (CHF 245.20) comprise. Elle comprend les honoraires s’élevant à CHF 3'030.00 (16.8333 heures x CHF 180.00/heure), les débours à hauteur de CHF 151.50 et les vacations à hauteur de CHF 120.00.

              7.              Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. »

 

              Le 19 juin 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.

 

              Par courrier du 7 juillet 2023, un délai de dix jours a été fixé à K.________ pour déposer une réponse. Celui-ci n’a pas procédé dans le délai imparti.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. Par décision du 4 octobre 2022, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office de K.________ et a désigné en remplacement Me L.________, avec effet au 7 septembre 2022. Cette dernière est collaboratrice au sein de l’Etude J.________.

 

              2. Le 14 février 2023, Me J.________ a produit la liste des opérations effectuées pour le compte de K.________. Sa teneur est la suivante :

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC ; voir également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l'espèce, le recours a été formé par Me J.________, qui s’est vu allouer en première instance l’indemnité d’office qui concernait en réalité sa collaboratrice Me L.________, désignée en qualité de conseil d’office par la décision du 4 octobre 2022. Au vu de l’erreur figurant dans le jugement entrepris, du fait que Me L.________ est la collaboratrice de la recourante, et que dans un courrier adressé le 5 juillet 2023 à la Chambre de céans, Me J.________ indique que « quand bien même la soussignée a été nommé d’office dans la cause mentionnée en marge » - ce qui est erroné – « c’est Me L.________ elle-même qui a rédigé ce recours », on admettra que le recours a bel et bien été formé par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Déposé en temps utile, il est en conséquence recevable.

 

 

2.

2.1              La recourante prend plusieurs conclusions, dont la formulation paraît constatatoire. Il convient donc d’examiner leur recevabilité.

 

2.2              L'art. 88 CPC prévoit que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence, pour qu’une telle action soit recevable, il faut notamment qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui permettrait au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (TF 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l'ATF 143 III 348 ; CACI 27 février 2023/91 consid. 1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 88 CPC).

 

2.3

2.3.1              La recourante a tout d'abord pris une conclusion formulée ainsi : « 2. Les opérations effectuées pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023 sont indemnisées selon le temps que l'avocate a effectivement consacré à celles-ci. » On ne perçoit que difficilement la portée d'une telle conclusion, qui paraît relever d'un grief, respectivement d'un principe que la recourante voudrait voir appliquer. En tous les cas, cette formulation est manifestement constatatoire. Or, s'agissant de la fixation d'une indemnité de conseil d'office, une conclusion condamnatoire chiffrée est possible, si bien que cette conclusion est irrecevable.

 

2.3.2              La recourante formule également une conclusion principale (3) et une conclusion subsidiaire (6) relatives à l'indemnité qu'elle estime devoir lui être allouée.

 

              La conclusion subsidiaire tend au constat du montant de l'indemnité lui revenant. Pour les motifs évoqués plus haut, cette conclusion est irrecevable.

 

              Quant à la conclusion principale, elle est libellée comme suit :
« L'indemnité équitable revenant à Maître J.________ s'élève à CHF 5’082.35, TVA 7.7% (CHF 363.35) comprise. […] ». Sa formulation est ambivalente. Elle n’indique pas, comme la conclusion 6, qu’elle tend au constat de l’indemnité due à la recourante. Dans cette mesure et bien qu’elle ne s’avère pas clairement condamnatoire, elle peut être admise.

 

 

3.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

4.              La recourante fonde son argumentation sur l'art. 9 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), avant de critiquer l'appréciation du tribunal quant à l'évaluation des opérations prises en compte s'agissant de la préparation de l'audience de jugement.

 

              Il n'est toutefois pas contesté que la liste des opérations de la recourante a été produite en vertu du prononcé désignant sa collaboratrice,
Me L.________, en qualité de conseil d'office de K.________ et que l'indemnité fixée par le tribunal l'a été en application des principes applicables en matière d'assistance judiciaire. On ne perçoit dès lors pas pour quelles raisons l'art. 9 TDC serait applicable, ce que la recourante n'expose aucunement. Au demeurant, cette disposition porte sur les affaires non patrimoniales alors que la procédure au fond, relative principalement à la contestation d'un licenciement immédiat pour justes motifs, est clairement de nature patrimoniale.

 

              Les griefs formulés seront donc examinés à l'aune des dispositions pertinentes en matière d'assistance judiciaire et non de l'art. 9 TDC.

 

 

5.

5.1              La recourante critique l'appréciation des premiers juges quant à la fixation de son indemnité de conseil d'office.

 

5.2              Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A 82/2018, déjà cité,
consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A 10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

5.3

5.3.1              La recourante reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir intégré le rendez-vous client du 26 janvier 2023 dans les opérations de préparation d'audience. A son sens, celles-ci et le rendez-vous litigieux constitueraient deux prestations différentes.

 

              Il ressort du dossier et singulièrement de la liste des opérations soumise par la recourante que l'audience de jugement s'est tenue le 6 février 2023 et que des opérations relatives à la préparation d'audience figurent aux dates des
12, 19 et 24 janvier 2023 ainsi que du 6 février 2023. On relèvera que l'entretien avec le client du 26 janvier 2023 s'inscrit temporellement au sein de celles-ci, et en particulier juste avant l'audience elle-même. Dans ces conditions, il n'y a aucun doute que le but de l'entretien concerné était de la préparer. Dès lors, l'appréciation du tribunal de prud'hommes intégrant cet entretien aux opérations de préparation de cette audience n'est pas critiquable.

 

              Le grief doit donc être écarté.

 

5.3.2              La recourante conteste ensuite la réduction des opérations effectuée par les premiers juges en invoquant le travail réalisé. Elle relève en substance que le dossier était volumineux et a imposé des recherches juridiques, que six témoins ont été entendus – ce qui a impliqué l'élaboration de questionnaires pour les parties –, que le dossier contenait 151 pièces qui ont dû être analysées et qu'enfin la plaidoirie rédigée faisait huit pages.

 

              La liste des opérations produites fait état de 1h30 consacrée à la préparation des questions au client, de 4h00 pour les questions à la partie adverse et les recherches juridiques, de 5h00 pour les notes de plaidoiries et les recherches juridiques et de 2h00 pour la préparation de l'audience, auxquelles il convient d'ajouter l'heure d'entretien client examinée plus haut.

 

              Il ressort du procès-verbal de l'audience de jugement du 6 février 2023 que les parties ont été entendues. Elles ont confirmé de manière globale l'ensemble de leurs propres allégués avant que des questions leur soient posées. Les déclarations de chacune des parties tiennent sur une page, étant précisé que quelques lignes à chaque fois (3 pour K.________ et 5 pour [...]) sont relatives à des questions posées par Me L.________. La recourante invoque donc une préparation importante en lien avec ces auditions. Au vu du procès-verbal précité, on peine à comprendre les raisons ayant imposé cette préparation. En particulier, les questionnaires dont l'élaboration était nécessaire à son sens avec les allégués soumis à l'interrogatoire des parties ne paraissent pas pertinents, dans la mesure où celles-ci ont confirmé en bloc les allégations de leurs procédures. Au surplus, on ne décèle pas que les auditions des témoins, intervenues les 5 et 6 septembre 2022 – pour un total de 7 pages de procès-verbal d'audition – aient imposé un examen particulièrement long pour préparer des « contre-questions » destinées aux parties. Il ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal de l'audience de jugement que ces témoignages aient été spécifiquement visés par les questions posées par Me L.________. Or, la recourante n'expose aucunement les raisons justifiant la préparation dont elle se prévaut. Son grief doit dès lors être écarté.

 

              La recourante estime également qu'un réexamen de la procédure et des pièces – qui avaient fait l'objet d'une lecture en septembre 2022 – était nécessaire. Elle n'expose toutefois pas combien de temps a été consacré à cette opération, ce qui ne ressort pas de la liste produite, et en quoi un examen complet était nécessaire, si bien que son grief est insuffisamment motivé.

 

              Enfin, le temps invoqué pour les recherches juridiques et la rédaction des notes de plaidoiries n'est pas clairement indiqué et la recourante ne le précise pas. Au demeurant, il paraît clairement excessif, avoisinant les 9 heures, si l'on tient compte de la moitié du temps figurant le 19 janvier 2023 pour la préparation des questions à la partie adverse et les recherches juridiques, de celui imputé au
24 janvier 2023, et de la préparation de l'audience le 6 février 2023. Le fait que plusieurs questions juridiques se posent (licenciement immédiat pour justes motifs, heures supplémentaires, vacances non prises) ne justifie pas par principe le temps consacré, étant précisé qu'il s'agit de griefs classiques en matière de droit du travail qu'un praticien ordinaire doit pouvoir traiter dans un temps raisonnable.

 

              Ainsi, pour autant que les griefs formulés par la recourante soient suffisamment motivés, ils ne sont pas de nature à invalider l'appréciation effectuée par les premiers juges.

 

5.3.3              Dans un grief subsidiaire, la recourante fait valoir que les premiers juges n’ont pas intégré dans leur calcul le montant de la TVA afférent aux débours et aux frais de vacation.

 

              Il ressort en effet du calcul figurant dans le jugement attaqué que la TVA n'a pas été calculée sur ces montants, à tort. Il convient donc de corriger le montant de l'indemnité allouée à la recourante, en ce sens qu'elle comprend 3'030 fr. pour les opérations effectuées (16,833 heures à 180 fr.), 151 fr. 50 pour les débours, 120 fr. de frais de vacation, auxquels il convient d'ajouter la TVA par 7,7%, soit
254 fr. 25, pour un total de 3'555 fr. 75.

 

 

6.

6.1              En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens du considérant 5.3.3 ci-dessus. Le chiffre III sera en outre réformé d’office en ce sens que l’indemnité d’office n’est pas allouée à la recourante mais à Me L.________.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante n’obtient que très partiellement gain de cause. Cette dernière a en outre agi à la lire dans sa propre cause (cf. CREC 25 avril 2023/79 consid. 4).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :

 

                            « III.              Arrête l’indemnité de Me L.________, conseil d’office de K.________, à 3'555 fr. 75 (trois mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023. »

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me J.________,

-              Me L.________,

‑              M. K.________ personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme. la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :