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TRIBUNAL CANTONAL |
PP05.002100-230920 171 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 août 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 123 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], demanderesse, contre le jugement incident rendu le 15 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec et B.K.________, à [...], et 18 consorts, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 15 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ordonné la suspension de la procédure divisant Q.________ à A.K.________, B.K.________, R.________, A.L.________, B.L.________, C.L.________, S.________, T.________, N.________, X.________, P.________, W.________, F.________, V.________, G.________, J.________, A.A.________, B.A.________, R.B.________ et R.C.________, jusqu’à décision définitive sur le déclassement éventuel de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune d’[...] (I), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., à la charge de Q.________ (II) et a dit que cette dernière devait verser à A.K.________, B.K.________, R.________, A.L.________, B.L.________, C.L.________, S.________, T.________, N.________, X.________, P.________, W.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure incidente de suspension de cause (III).
En droit, le premier juge a constaté que Q.________ envisageait de construire des villas sur la parcelle [...] de la Commune d’[...] dont elle était copropriétaire et demandait la constitution d’un droit de passage pour accéder à son terrain. Toutefois, le nouveau plan d’affectation communal établi par la municipalité prévoyait le dézonage de la parcelle précitée et son reclassement en zone agricole protégée et en secteur de protection de la nature et du paysage, soit dans une zone inconstructible. Le premier juge a estimé que la mise à l’enquête du plan d’affectation, qui remontait à plus d’une année, permettait raisonnablement de s’attendre à ce que le reclassement de la parcelle no [...] fasse l’objet d’une décision entrée en force dans un avenir relativement proche. Il a dès lors retenu que l’intérêt de Q.________ à ce qu’il soit statué sur une demande pendante depuis de nombreuses années était contrebalancé par l’intérêt à éviter d’éventuels jugements indirectement contradictoires. Partant, le magistrat a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la suspension de la procédure jusqu’à décision définitive sur le déclassement éventuel de la parcelle litigieuse.
B. Par acte du 3 juillet 2023, Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le jugement incident précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme du jugement en ce sens que la requête de suspension de cause du 10 juin 2022 est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 28 juillet 2023, A.K.________, B.K.________, R.________, A.L.________, B.L.________, C.L.________, S.________, T.________, N.________, X.________, P.________, W.________ et F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
V.________, G.________, J.________, A.A.________, B.A.________, R.B.________ et R.C.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement incident, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Les parties sont divisées dans le cadre d’une action déposée le 3 décembre 2004 par la recourante tendant à l’obtention d’un passage nécessaire pour accéder à la parcelle no [...] d’[...] dont elle est propriétaire. Elle entend édifier 11 unités de logement sur la parcelle précitée.
2. La Commune d’[...] présente un taux de surcapacité constructible. Elle est ainsi tenue de redimensionner sa zone à bâtir et de déclasser certains terrains constructibles de son territoire.
Le 17 mai 2018, le territoire de la commune a été placé en zone réservée cantonale pour une durée de cinq ans.
3. Afin de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT du 22 juin 1979 ; RS 700) et le plan directeur cantonal, la Commune d’[...] a mis à l’enquête, du 4 mai au 10 juin 2022, un nouveau plan d’affectation communal qui prévoit le dézonage de la parcelle no [...] dont la recourante est propriétaire et son classement en zone agricole protégée et en secteur de protection de la nature et du paysage.
4. Par requête incidente du 10 juin 2022, A.K.________, B.K.________, R.________, A.L.________, B.L.________, C.L.________, S.________, T.________, N.________, X.________, P.________, W.________ et F.________ (ci-après : les requérants) ont conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit définitivement connu sur la procédure tendant au déclassement de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune d’[...], respectivement jusqu’à l’adoption définitive du nouveau plan d’affectation communal de la commune précitée.
Par écriture du 5 juillet 2022, la recourante s’est opposée à la suspension requise.
Le 13 octobre 2022, les requérants ont déposé un mémoire incident.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Cela étant, selon l’art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. La présente procédure ayant été introduite en 2004, c’est l’application de l’ancien droit qui doit être examinée.
1.1.2 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1 La recourante se plaint d’une application erronée des conditions de l’art. 123 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), en ce sens que c’est à tort que le président a retenu que le reclassement de la parcelle de l’intéressé puisse faire l’objet d’une décision entrée en force dans un avenir proche. Elle relève que de nombreuses oppositions ont été formulées contre le nouveau plan d’affectation de la Commune d’[...] si bien que la procédure sera encore longue. La suspension violerait donc le principe de célérité, étant précisé que la procédure est en cours depuis 2004. Enfin, elle considère que le risque de jugement indirectement contradictoire relevé par le président est sans pertinence dans la mesure où, en cas d’octroi du passage nécessaire requis puis de déclassement de sa parcelle, les intimés auraient la possibilité de requérir une modification ou une suppression du droit de passage.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 123 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), le juge peut suspendre l'instruction d'un procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La jurisprudence prescrit d'interpréter la condition de nécessité posée par cette disposition de manière restrictive ; la suspension est en effet un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JdT 2002 III 186 consid. 2 ; JdT 1993 III consid. 3a ; JdT 1984 III 11 consid. 2a). En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure telle que civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC-VD) ou administrative, sans qu'il y ait lieu pour autant à litispendance, de manière à éviter le risque de jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JdT 1984 III consid. 2b ; JdT 1969 III 113 ; JT 1967 III 113 ; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). En outre, la suspension peut entrer en conflit avec le droit des parties d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (ATF 120 III 143 ; ATF 119 II 386 consid. 1b). Le principe de la célérité pose ainsi les limites à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle de sorte que la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement pour ce motif également (sur le tout : CREC 12 décembre 2016/499 consid. 3.2 ; SJ 2004 I 146).
3.2.2 Aux termes de l’art. 694 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
3.3 En l’espèce, la recourante perd de vue que les conditions d’octroi d’un passage nécessaire au sens de l’art. 694 CC impliquent une véritable nécessité, soit que l’utilisation du bien-fonds conforme à sa destination exige un accès qui fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (cf. CACI 15 mars 2021/125 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Or, il ressort du jugement attaqué, sans que cela soit contesté par la recourante, que la parcelle no [...] fait actuellement l’objet d’une zone réservée. Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle rien ne droit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation (art. 27 al. 1 LAT ; TF 1C_260/2019 consid. 3.1.3). La recourante ne fait aucunement état que cette mesure ne serait pas un obstacle à l’obtention d’un permis de conduire (cf. art. 46 LATC [loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), étant précisé qu’elle n’allègue pas avoir déjà obtenu un tel permis.
Au surplus, même si la zone réservée instituée ne devait finalement pas être un obstacle au projet de la recourante, il convient de relever que le plan d’affectation communal mis à l’enquête en 2022 prévoit le dézonage de cette parcelle ce qui la rendra inconstructible. En conséquence, tout projet de construction sur le terrain de la recourante ne saurait bénéficier d’un permis de construire, au regard des règles sur l’application anticipée des plans (art. 49 LATC).
Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l’art. 694 CC, en particulier la nécessité du passage requis, ne pourront être évaluées qu’au moment où une décision entrée en force sur son classement, zone à bâtir ou non, sera disponible.
La recourante oppose à cette argumentation tenue par le président, que le principe de célérité prévaut et qu’elle doit pouvoir obtenir une décision, quitte à ce que les parties adverses procèdent plus tard pour obtenir la suppression ou la modification du passage. Il est manifeste que la procédure dure maintenant depuis de nombreuses années et que le principe de célérité voudrait qu’un jugement puisse être rendu dès que possible. Cela étant, l’argumentation de la recourante se heurte au principe d’économie de procédure qui impose en l’espèce qu’une seule décision soit rendue et non que l’on impose – pour autant qu’un passage nécessaire soit accordé dans un premier temps à la recourante – aux intimés de procéder séparément pour obtenir sa suppression ou sa modification, en particulier au vu des incertitudes évoquées plus haut.
Enfin, et par surabondance, on relèvera que la recourante n’est pas en mesure de faire valoir un intérêt particulier à ce que le jugement soit rendu rapidement dans la mesure où elle ne démontre pas être actuellement, vu la zone réservée dans laquelle sa parcelle se trouve, en mesure de mener à bien son projet de construction et donc d’obtenir gain de cause au fond.
En définitive, les griefs de la recourante doivent être écartés.
4.
4.1 Le recours doit donc être rejeté et le jugement incident confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera aux intimés ayant déposé une réponse dans le cadre de la présente procédure la somme de 1'000 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.
IV. La recourante Q.________ versera aux intimés A.K.________, B.K.________, R.________, A.L.________, B.L.________, C.L.________, S.________, T.________, N.________, X.________, P.________, W.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Romain Deillon (pour Q.________),
‑ Me Jean-Noël Jaton (pour B.K.________ et A.K.________ et 11 consorts),
‑ M. V.________ et Mme G.________ (personnellement),
‑ M. J.________ (personnellement),
‑ Mme A.A.________ et M. B.A.________ (personnellement),
‑ M. R.B.________ et Mme R.C.________ (personnellement).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :