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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ22.046590-230048 10 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 janvier 2023
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Composition : Mme cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 320 let. b et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Vevey, requérant, contre la décision rendue le 4 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 4 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a refusé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait de la déclaration d’impôts de 2021 du requérant qu’il disposait de 43'151 fr. de fortune en liquidités, sous forme de « titres et autres placements » qui lui procurait une assise financière suffisante pour lui permettre d’assumer les frais liés à la procédure judiciaire.
B. Par acte du 16 janvier 2023, E.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 16 novembre 2022 et subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2022, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’oppose à [...]. Dans le formulaire y relatif, il a indiqué sous la rubrique « fortune » qu’il disposait de 1'076 fr. 65 de 3e pilier.
2. Le 5 décembre 2022, soit dans le délai imparti par le premier juge, il a produit sa déclaration d’impôts pour l’année 2021, dont il ressort qu’il disposait de 43'151 fr. de fortune au 31 décembre 2021, sous la forme de titres et autres placements.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre de recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 Le recourant allègue qu’il aurait dépensé la quasi-totalité de sa fortune en 2022 pour éponger des retards d’impôts, que cela serait corroboré par le relevé périodique de son compte bancaire qui avait été produit à l’appui de sa requête qui présentait un solde de 4'994 fr. 99 et qu’à ce jour ce solde ne serait d’ailleurs plus que de 2'000 fr. à peine. Selon lui, le premier juge aurait ainsi commis une constatation inexacte des faits en se basant sur ses liquidités au 31 décembre 2021 plutôt qu’en prenant en considération le montant indiqué sur son relevé bancaire du mois d’octobre 2022. A l’appui de son recours, il a produit des extraits de comptes, dont certains n’avaient pas été produits en première instance (notamment ceux de 2021 ; cf. pièces 5 et 6), ainsi une photographie attestant du solde de son compte privé et de son compte épargne au 16 janvier 2023 (pièce 7).
3.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895).
L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3).
Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).
3.3 En l’espèce, la pièce 7 produite par le recourant est irrecevable en tant qu’il s’agit d’un véritable novum, tout comme certains extraits de comptes produits (en particulier ceux datés de 2021), qui auraient pu être produits devant le premier juge. Ensuite, le recourant se limite à invoquer une constatation inexacte des faits, perdant de vue que la cognition de la Chambre de céans est limitée à cet égard à l’arbitraire (cf. consid. 2 ci-avant), ce qu’il ne démontre aucunement. En effet, les pièces invoquées et déjà produites en première instance – soit des relevés bancaires mensuels datés de 2022 – ne sont pas de nature à remettre en cause le constat du premier juge, selon lequel le recourant disposerait d’une fortune en titres et autres placements. On doit au demeurant constater que, sur la base des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, révélant que le recourant est titulaire de plusieurs comptes et non seulement de celui ici invoqué, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant disposait d’une fortune de 43'151 fr. justifiant le refus de l’assistance judicaire.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Valentin Groslimond (pour E.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :