TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD22.035717-231402

228


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 novembre 2023

______________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment arrêté l’indemnité finale de Me M.________, conseil d’office de J.________, à 7'654 fr. 25 (V) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que sur les 51 heures et 20 minutes que Me M.________ indiquait avoir consacré à son mandat, il se justifiait de retrancher une durée de 8 heures et 50 minutes pour la rédaction de diverses correspondances s’apparentant à des mémos au vu de leur envoi concomitant avec un courrier ou un courriel à la cliente, au tribunal et/ou à la partie adverse, de
2 heures 40 minutes pour la réception de courriers et/ou courriels ainsi que de pièces n’impliquant qu’une lecture brève et cursive – ces opérations n’ayant pas à être prises en compte par l’assistance judiciaire –, d’une heure pour les correspondances envoyées en doublon au même destinataire, d’une heure pour les opérations relevant d’un pur travail de secrétariat telles la rédaction de procurations, de réquisition de production de pièces ou des entretiens téléphoniques avec le greffe, d’une heure s’agissant de la rédaction d’un procédé écrit – une heure de rédaction étant suffisante compte tenu de la nature et des difficultés de la cause – et de
30 minutes pour la relecture de la demande unilatérale en divorce pour les mêmes raisons que celles qui venaient d’être évoquées. La liste des opérations de
Me M.________ a ainsi été admise à raison de 36 heures et 20 minutes, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspond à une indemnité de 7'654 fr. 25, débours par 5 %, frais de vacation par 240 fr. et TVA par 7.7 % compris.

 

 

B.              Par acte du 16 octobre 2023, l’avocat M.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à 10'689 fr. 55. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvel examen et décision dans le sens des considérants.

 

              Le 31 octobre 2023, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.

 

              J.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

              1. Par prononcé du 9 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à [...] et a désigné l’avocat M.________ en qualité de conseil d’office.

 

              2. Le 2 août 2023, Me M.________ a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 12 août 2022 au 2 août 2023, laquelle fait état de 46 heures et 5 minutes consacrées à la procédure. Il a requis une indemnité de 9'500 fr. 85, soit des honoraires par 8'295 fr., des « frais soumis TVA » par 111 fr. 42 et des débours par 414 fr. 75, TVA sur le tout par 679 fr. 68 en sus. Cette liste de 12 pages comporte environ 360 opérations. Les plus significatives, s’agissant de leur durée, sont la réception de pièces de la cliente le 29 août 2022 (00 h. 45) et de pièces du conseil de la partie adverse le 12 janvier 2023 (00 h. 45), un entretien avec la cliente le 20 janvier 2023 (1 h. 10), la rédaction d’une demande unilatérale de divorce le
30 janvier 2023 (1 h. 30), la relecture et la correction de cette écriture le lendemain
(1 h. 00), la rédaction d’un procédé écrit le 21 février 2023 (2 h. 00), l’examen des pièces et la préparation de l’audience le 23 février 2023 (1 h. 00), la présence à l’audience présidentielle de conciliation et de mesures provisionnelles le 23 février 2023 (0 h. 45) et un entretien avec la cliente le 1er juin 2023 (1 h. 20), soit 10 h. 15 au total. Quant au solde des opérations, il porte essentiellement sur une cinquantaine d’entretiens téléphoniques, principalement avec la cliente, en règle générale d’une durée de 5 minutes, voire 10 minutes, une centaine de rédactions de courriers ou courriels, généralement à la cliente, parfois au conseil de la partie adverse, au tribunal ou à des tiers, en principe d’une durée de dix minutes, et une septantaine de réceptions de courriers, courriels ou pièces, comptabilisées la plupart du temps à raison de 5 minutes, voire 10 minutes.

 

              3. Le 15 septembre 2023, Me M.________ a déposé sa liste finale des opérations pour la période du 7 août 2023 au 15 septembre 2023, dans laquelle il indique avoir encore consacré 5 heures et 15 minutes à son mandat. Il a requis une indemnité complémentaire de 1'188 fr. 70, soit des honoraires par 945 fr., des « frais soumis TVA » par 111 fr. 42 et des débours par 47 fr. 25, TVA sur le tout par
85 fr. 03 en sus. Cette liste mentionne une vingtaine d’opérations. Les plus significatives, du point de vue de leur durée, sont l’examen de la question juridique LPP le 10 août 2023 (1 h. 15), la présence à l’audience de jugement le 10 août 2023 (0 h. 50) et un entretien avec la cliente le 23 août 2023 (0 h. 30). Le solde des opérations concerne cinq entretiens – téléphoniques ou non – avec la cliente, d’une durée variant entre 5 et 30 minutes, la rédaction d’une dizaine de courriers à la cliente, le conseil de la partie adverse ou le tribunal, d’une durée de 10 minutes chacun, et la réception à deux reprises d’envois de Me [...], portée en compte à raison de 5 minutes, respectivement 10 minutes.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de
l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC ; voir également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2).

 

              En l’espèce, le recourant a produit une correspondance que sa cliente lui a adressée le 26 octobre 2023, soit après que le jugement entrepris ait été rendu. S’agissant d’une pièce nouvelle, elle est irrecevable.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste la réduction de ses opérations et soutient qu’il n’aurait pas été rémunéré équitablement par le juge de première instance. Il fait valoir que la réduction de 8 heures et 50 minutes pour le temps consacré à la correspondance n’est pas justifiée, car il ne s’agissait pas de simples mémos mais de rédactions de courriers expliquant à sa cliente les enjeux « pour sa parfaite information ». La réduction relative à la prise de connaissance de courriers serait également infondée, car leur réception n’impliquerait pas dans tous les cas une lecture cursive de quelques secondes. Il en irait de même de la réduction du temps de rédaction d’un bordereau de pièces, vu en l’occurrence la complexité de cette opération. Pour le reste, les opérations retranchées auraient été nécessaires à la défense des intérêts de sa cliente. Enfin le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le premier juge aurait dû lui impartir un délai de détermination avant de procéder à la réduction des heures et que la décision entreprise serait insuffisamment motivée.

 

3.2

3.2.1              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

 

              Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur).

 

3.2.2              Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A 82/2018, déjà cité,
consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A 10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

 

              Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

              Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 15 août 2022/188).

 

3.3

3.3.1              Les longs développements consacrés par le recourant à la remise en question du tarif horaire de 180 fr. pour la rémunération de l’avocat d’office n’appellent pas de réponse dans le cadre d’un recours, le pouvoir de cognition de la Chambre de céans ne permettant pas la modification du RAJ.

 

3.3.2              Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n’avait pas à l’interpeller avant de s’écarter des décomptes produits. Le droit d’être entendu n’oblige en effet pas l’autorité à donner à l’avocat, dans chaque cas, l’occasion de fournir des explications ultérieures, une réduction de la créance des honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne devant en principe pas être considérée comme une violation du droit d’être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D_54/ 2014 du 1er juillet 2014
consid. 1.4 ; cf. CREC 14 septembre 2015/332, lequel rappelle qu’une telle pratique d’interpellation n’a pas cours). C’est donc au recourant qu’il appartenait de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais. Au demeurant, l’examen du dossier ne permet pas de retenir que la procédure de divorce aurait été particulièrement difficile, contrairement à ce que semble prétendre le recourant. Le fait qu’il s’agisse d’un mariage de longue durée, concernant des parties nées en 1957 pour l’épouse en 1945 pour le mari, lequel a bénéficié de mesures de protection de l’adulte en cours de procédure, ne saurait justifier à lui seul le temps et la quantité d’opérations comptabilisées, étant rappelé que le rôle du conseil d’office doit se limiter aux opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (cf. TF 5D_4/2016 précité consid. 4.4).

 

3.3.3              Pour le reste, le premier juge a indiqué par type d’activité (rédaction de correspondances s’apparentant à des mémos, réception de courriers et pièces n’impliquant qu’une lecture brève et cursive, correspondances envoyées en doublon, opérations relevant d’un pur travail de secrétariat, rédaction et relecture de procédés écrits) les opérations dont il estimait la durée excessive, ainsi que le temps qu’il convenait de réduire pour chacune d’elles. La motivation du premier juge, bien que succincte, est suffisante pour permettre au recourant de contester efficacement la décision et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées. On ne discerne par conséquent aucune violation du droit d'être entendu du recourant.

 

              Concernant l’ampleur et le motif des réductions, ils sont également justifiés. Pour la déduction des mémos, le premier juge a comptabilisé toutes les opérations où il y avait à la même date un envoi concomitant avec un courrier ou courriel à un autre destinataire, soit les opérations des 16, 29 août, 8, 13 septembre, 5, 10 octobre, 4, 22 novembre, 7, 12, 23 décembre 2022, 5, 9, 30, 31 janvier, 1er, 3, 13, 15, 16, 21 février, 2, 3, 7, 9, 15, 16, 22, 27, 29 mars, 3 avril, 26, 31 mai, 1er juin et
6 juin, 8 et 23 août 2023. S’agissant de leur nombre sur les 21 pages que comporte la liste des opérations, on voit déjà que ces opérations sont exagérées et doivent être réduites. En effet, ce n’est pas parce qu’un avocat décide d’informer systématiquement sa cliente de la suite de la procédure que ces opérations doivent toutes être admises, alors qu’elles pourraient faire l’objet d’une communication regroupée et plus efficiente. En outre, le temps pris en compte pour les opérations admises en définitive par le premier juge pour le poste correspondance consacre une durée raisonnable et suffisante. Pour ce qui est de la durée retenue pour la réception et l’envoi des courriers, la réduction est également justifiée en ce qui concerne les opérations des 24 août, 7, 12 septembre, 7, 18 octobre, 3, 4, 21 novembre, 9,
21 décembre 2022, 28 janvier, 3, 14, 16, 23 février, 1er, 9, 29 mars, 23, 24, 25 mai,
6 juin, 11 juillet et 7 août 2023. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce genre d’opérations ne prend que très peu de temps et il n’y a aucune raison de revenir sur la jurisprudence rendue à ce propos. Enfin, concernant la rédaction d’un bordereau de pièces et d’une procuration, il s’agit, comme l’a retenu le premier juge, d’un travail de secrétariat, déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat.

 

              Le montant de l’indemnité d’office alloué en première instance doit ainsi être confirmé.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me M.________,

‑              Mme J.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :