TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.008625-221609

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 19 janvier 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 110, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale arrêtant l’indemnité de conseil d’office de Me P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 30 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022 à J.________, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de J.________, allouée à Me P.________, à 14'545 fr. 80, débours et TVA compris, pour la période du 20 mars 2015 au 12 septembre 2017 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art. 123 CPC (II) et a rendu la décision sans frais (III).

 

2.              Par acte du 8 décembre 2022, mis à la poste le 11 décembre suivant, J.________ a déclaré « faire opposition contre la répartition des honoraires réclamés par Me P.________ ». Elle a demandé l’assistance judiciaire et que lui soit désigné un avocat d’office.

 

              Par avis du 20 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

3.

3.1              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

3.2              En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les réf. citées).

 

              Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1)

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128).

 

4.2              En l’espèce, la recourante indique « faire opposition contre la répartition des honoraires réclamés par Me P.________». Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d’une indemnité de conseil d’office, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. A l’examen de la motivation, on ne comprend au demeurant pas si la recourante conteste l’entier de l’indemnité allouée à son ancien conseil ou seulement une partie et, dans ce cas, quelle est la quotité admise.

 

              La motivation est également insuffisante. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission mais n’explique pas en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées.

 

              Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable.

 

5.

5.1              La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours.

 

              La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2).

 

5.2              La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu.

 

              Pour le surplus, au vu des considérations qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) dans la mesure où elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais judiciaires.

 

6.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art.  322 al. 1 CPC.

 

              La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire de J.________ est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme J.________,

‑              Me P.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :