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TRIBUNAL CANTONAL |
JM22.031609-221314 278 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 novembre 2022
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Composition : M. PELLET, président
Mmes Cherpillod et Chollet, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 341 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et A.M.________, à [...], tous deux intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 22 septembre 2022 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec B.M.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’exécution forcée du 22 septembre 2022, motivée le 29 septembre 2022, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a ordonné à A.M.________ et D.________, solidairement entre eux, dans un délai au 15 mars 2023, de tailler le sureau, situé à l’est de la parcelle [...] de la Commune d’[...], à une hauteur maximale de 3 mètres (Ia), d’enlever les pieds des bambous situés à moins de 1.80 mètre de la parcelle [...] de la Commune d’[...] (Ib), et de tailler les bambous, situés à l’est de la parcelle [...], à une hauteur de 3 mètres (Ic), a assorti la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II), a dit qu’en cas d’inexécution ou d’exécution partielle par les intimés, B.M.________ pourrait faire appel à l’entreprise de son choix, en particulier [...] selon devis du 2 août 2022 de 2'111 fr. 15, pour faire exécuter le chiffre I ci-dessus, aux frais de A.M.________ et D.________, solidairement entre eux (III), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par B.M.________ à l’issue du délai imparti au chiffre I ci-dessus (IV), a arrêté les frais de la procédure à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par B.M.________ (V), a mis les frais à la charge de A.M.________ et D.________, solidairement entre eux, à hauteur de 240 fr. (VI), a dit qu’en conséquence ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à B.M.________ son avance de frais à concurrence de 240 fr. et lui verseraient la somme de 630 fr. à titre de remboursement de ses débours nécessaires et en défraiement de son représentant professionnel (VII) et a dit que des éventuels frais supplémentaires liés à l’exécution étaient réservés (VIII).
En droit, saisie d’une requête d’exécution déposée par B.M.________, la juge de paix a constaté que les parties avaient conclu une convention en 2014 qui portait notamment sur la taille du sureau et des bambous de D.________ et A.M.________. Elle a relevé que ces derniers n’avaient produit aucune pièce établissant que la taille des végétaux prévue dans la convention précitée aurait été respectée. En outre, elle a relevé que, selon un rapport établi le 21 juin 2022 par [...], les végétaux mesuraient respectivement 4 mètres pour le sureau et 5 mètres pour les bambous et que les pieds de bambous se trouvaient à 150 centimètres de la limite de propriété de B.M.________. Elle a également estimé que l’assertion de D.________ et A.M.________, selon laquelle les bambous faisaient actuellement la même hauteur qu’en 2014, n’était pas vraisemblable. Partant, il était établi que la hauteur du sureau et des bambous ainsi que la distance séparant les pieds de bambous de la parcelle voisine ne respectaient pas la convention de 2014. La juge de paix a ainsi fait partiellement droit à la requête d’exécution de B.M.________, avec toutefois un délai important, permettant de tenir compte de la période de coupes des végétaux, à savoir l’hiver, dans la mesure où il semblait que le sureau et les bambous devaient être rabattus de manière conséquente.
B. Par acte du 10 octobre 2022, D.________ et A.M.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès de la juge de paix contre l’ordonnance précitée.
Par avis du 12 octobre 2022, la juge de paix a transmis à l’autorité de céans le recours ainsi que le dossier de la cause.
Par réponse du 21 novembre 2022, B.M.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) L’intimé est propriétaire du lot de PPE [...] situé sur la parcelle [...] de la Commune d’[...].
b) Les recourants sont copropriétaires de la parcelle [...] de la Commune d’[...].
2. Dans le cadre d’un conflit de voisinage, les parties ont conclu à l’audience de conciliation du 13 juin 2014 une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir décision, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
III. Les intimés [ndlr : les recourants] s’engagent à couper une fois par année le sureau à une hauteur de 3 mètres et le houx à une hauteur de 4.50 mètres.
IV. Les intimés s’engagent à enlever une fois par année les divers ronces et arbrisseaux longeant leur propriété.
V. Les intimés s’engagent à maintenir les bambous dans leur longueur actuelle, ainsi qu’à enlever tous les pieds de bambous situés à moins de 1.80 mètre de la limite de parcelle voisine.
[…] »
3. a) Par requête d’exécution forcée du 3 août 2022 déposée auprès de la juge de paix, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux recourants, dans un délai de dix jours à compter du jugement entré en force et à leurs frais, de tailler le sureau et les bambous, situés à l’est de la parcelle [...] de la Commune d’[...], à une hauteur de 3 mètres et d’enlever les pieds de bambous situés à moins de 1.80 mètre de la parcelle [...], le tout sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution, l’intimée pourra directement confier l’exécution des travaux totalement ou partiellement inexécutés à l’entreprise de son choix, aux frais des recourants, respectivement à [...] selon le devis du 2 août 2022 d’un montant de 2'111 fr. 15, le tout avec l’assistance des forces de l’ordre, en particulier de la police d’[...], et condamner les recourants, solidairement entre eux, à une amende d’ordre de 50 fr. pour chaque jour d’inexécution.
A l’appui de sa requête, l’intimé a notamment produit un « rapport de visite du 21 juin 2022 » établi par [...]. Ce rapport indique notamment ce qui suit :
« Rapport de visite :
- La taille du sureau actuelle est d’environ 4 m.
- Actuellement après notre visite sur site début juin, il y a effectivement des pieds de bambous à 150 cm de la limite de propriété de M. B.M.________.
- Les bambous selon les photos de 2014 étaient d’environ 3 m de hauteur. Actuellement ils font environ 5 m de hauteur. Il faudrait dès lors rabattre les cannes de bambous dépassant les 3 m directement au pied pour rajeunir l’ensemble et tailler le côté du massif de bambous pour limiter l’impression d’écrasement de celui-ci. »
A ce rapport, il était joint deux photos datées de 2021.
b) Par déterminations du 6 septembre 2022, les recourants ont conclu au rejet de la requête précitée, en invoquant que le sureau était écimé une fois par année en automne et qu’il mesurait actuellement 2 mètres de haut, que les pieds de bambous situés à moins de 1.80 mètre de la parcelle [...] étaient enlevés une fois par année, qu’actuellement le bambou avait une hauteur de 3.80 mètres et qu’il avait déjà cette hauteur en 2014.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).
1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 9 novembre 2022/257 ; CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 9 novembre 2022/257 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 9 novembre 2022/257 ; CREC 13 mai 2020/116).
1.2
1.2.1 L’intimé soutient que le recours ne contient pas de conclusions valablement prises et que la motivation ne permet pas de comprendre ce que demandent les recourants.
1.2.2 En l’espèce, en page 2 du recours, les recourants – non assistés – se sont « déterminés » sur les ch. I à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. On comprend ainsi, en dépit de leur conclusion générale tendant à l’admission du recours, qu’ils concluent à la suppression des ch. Ic, III, IV et VI à VIII du dispositif de l’ordonnance. En outre, à la lumière de la motivation, on comprend – à tout le moins s’agissant du ch. Ic précité –, qu’ils requièrent l’annulation de l’ordonnance s’agissant de l’ordre de couper les bambous à une hauteur de 3 mètres. Dans ces conditions, le recours est recevable à cet égard.
Pour le reste, le recours, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par les recourants ainsi que les faits allégués en lien avec celles-ci sont nouveaux et, partant, irrecevables.
3.
3.1 Les recourants exposent, en substance, que la convention de 2014 ne traite pas de la hauteur de la haie de bambous, seulement de sa longueur, les recourants s’étant engagés « à maintenir les bambous dans leur longueur actuelle, ainsi qu’à enlever tous les pieds de bambous situés à moins de 1.80 mètre de la limite de propriété ». Ils soutiennent que de toute manière la hauteur actuelle des bambous correspondrait à celle de 2014.
L’intimé relève que les recourants s’étaient contentés, devant la juge de paix, d’invoquer que les bambous avaient une hauteur de 3.80 mètres et qu’ils avaient déjà cette hauteur en 2014. Dans ces conditions, ils ne sauraient, sans faire preuve de mauvaise foi, faire valoir que la convention de 2014 ne concernerait pas la hauteur des bambous mais la longueur. En outre, selon l’intimé, le rapport de [...] démontrerait que la hauteur actuelle des bambous serait largement supérieure à celle de 3 mètres qui prévalait en 2014.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution ; il s'agit de la voie subsidiaire de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (CREC 6 octobre 2016/404).
3.2.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451).
En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, in RSPC 2018 p. 139 note Droese). Une décision peu claire doit faire l’objet d’une interprétation ou d’une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n’est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l’autorité de chose jugée ne s’y oppose pas, puisqu’une décision non exécutable ne déploie pas d’autorité de chose jugée (TF 4A_640/2016, loc. cit.).
3.3 En l’espèce, il apparaît peu probable que le terme « longueur » utilisée dans la convention ne se référait pas à la hauteur des bambous, ce d’autant que les recourants n’ont jamais fait valoir ce moyen auparavant et ont, au contraire, invoqué devant la juge de paix que les bambous mesuraient 3.80 mètres et qu’ils avaient déjà cette hauteur en 2014. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la convention ne mentionne pas à quelle hauteur, respectivement « longueur », les bambous doivent être taillés et fait uniquement référence à leur « longueur actuelle ». Dite « longueur » n’est constatée ni dans la convention ni dans l’ordonnance entreprise. Si la Cour de céans peut revoir librement les questions de droit soulevées, son pouvoir d’examen, s’agissant des faits constatés par l’autorité de première instance, est limité à l’arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Dès lors que la hauteur des bambous en 2014 n’a pas été constatée dans l’ordonnance entreprise et que la position des parties diffère sur ce point, la juge de paix ne pouvait ordonner – sur la base de la convention – une taille des bambous à une hauteur de 3 mètres, faute pour elle d’avoir déterminé qu’elle en était la hauteur au moment de la signature de la convention. On ne saurait contourner ce point, tel que le fait l’autorité précédente, en se référant à un rapport privé daté de 2022 produit par l’intimé, selon lequel les bambous feraient en juin 2022 une hauteur de 5 mètres et qu’il ne serait pas vraisemblable que cette hauteur corresponde à celle de 2014. Il incombait à l’intimé de démontrer la hauteur des bambous en 2014 afin d’obtenir sur ce point l’exécution de la convention. Il s’ensuit que le fardeau de la preuve a ici été renversé indûment.
Cela dit, il y a certes eu, comme le relèvent les parties, un rapport de visite de [...] du 21 juin 2022 (cf. Let. c ch. 3), qui retient que « les bambous selon les photos de 2014 étaient d’environ 3 m de hauteur ». Ce rapport a été produit par l’intimée, avec en annexe, une photo de 2021. Il ne contient cependant aucune photo de 2014. On ne sait en outre pas qui a pris la prétendue photo de 2014 à laquelle se réfère le rapport. Ce rapport a de surcroît été établi hors procédure. Vu le devis adressé ultérieurement à l’intimé, cela laisse toutefois peu de doute sur l’identité du mandataire de [...]. On ne sait en outre pas comment, et en présence de qui, ce rapport a été préparé et établi. Une telle affirmation, sur la base de photos non produites concernant la hauteur des bambous de 2014, soit il y a 8 ans, ne saurait démontrer que la juge de paix aurait omis de manière manifeste de constater qu’il était établi que la haie de bambou mesurait 3 mètres en 2014. Pour le surplus, les photos déposées en première instance ne permettent pas de retenir, même à supposer que celles-ci dataient de 2014, la hauteur des bambous à cette époque.
Il s’ensuit que, sur ce point, le recours doit être admis et le ch. Ic annulé.
4. Les recourants invoquent que le défaut d’entretien du sureau était minime et ne justifiait pas l’introduction d’une procédure d’exécution forcée. Ce faisant, les recourants admettent qu’ils n’ont pas respecté la convention de 2014, de sorte que l’intimé était légitimé à requérir l’exécution forcée de celle-ci. Il s’ensuit que le grief des recourants, sur ce point, doit être rejeté.
5. Les recourants critiquent l’ordonnance entreprise en tant qu’elle autorise l’intimé à effectuer les travaux nécessaires aux frais des recourants, en sollicitant si besoin les agents de la force publique. Faute de toute motivation, ce grief est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC).
6.
6.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le chiffre Ic est supprimé.
6.2 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante et, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
6.2.1 En l’espèce, le requérant a conclu, en première instance, à la taille du sureau et des bambous et à la suppression des pieds de bambous. Vu le sort de sa requête, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par la juge de paix à 360 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du requérant B.M.________, par 180 fr., et à la charge des intimés D.________ et A.M.________, solidairement entre eux, par 180 francs.
La juge de paix a alloué au requérant, dès lors qu’il avait agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, des dépens réduits d’un tiers, arrêtés à 600 fr., montant auquel s’ajoutait 30 fr. de débours. Dans ces conditions, le requérant se verra alloué la somme de 480 fr. ([900 (dépens non réduits) / 2] + 30) à titre de dépens de première instance.
6.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ils seront mis à la charge de l’intimé, par 160 fr., et des recourants, solidairement entre eux, par 40 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
Dans le cadre de la présente procédure, seul l’intimé a agi par l’intermédiaire d’un avocat, dont les dépens peuvent être estimés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de l’issue du recours, les recourants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé la somme de 80 fr. à ce titre (400 / 5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux ch. I, VI et VII de son dispositif comme il suit :
I. ordonne à A.M.________ et D.________, solidairement entre eux, dans un délai au 15 mars 2023, de :
a. tailler le sureau situé à l’est de la parcelle [...], Commune d’[...], à une hauteur maximale de 3 mètres ;
b. enlever les pieds de bambous situés à moins de 1.80 mètre de la parcelle [...], Commune d’[...] ;
c. supprimé ;
VI. met les frais à la charge des intimés, solidairement entre eux, à hauteur de 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge du requérant, à hauteur de 180 fr. (cent huitante francs) ;
VII. dit qu’en conséquence les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs) et lui verseront la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de remboursement de ses débours nécessaires et en défraiement de son représentant professionnel ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.M.________, par 160 fr. (cent soixante francs) et à la charge des recourants D.________ et A.M.________, solidairement entre eux, par 40 fr. (quarante francs).
IV. Les recourants D.________ et A.M.________, solidairement entre eux, doivent verser la somme de 80 fr. (huitante francs) à l’intimé B.M.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.M.________ et M. D.________,
‑ Me John-David Burdet (pour B.M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :