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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.019715-231332 217 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 octobre 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.S.________, à [...], contre la décision rendue le 29 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 29 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté à 4'695 fr. 70, toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus à l’experte O.________ Sàrl, dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant A.S.________ d’avec B.S.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En substance, le premier juge a alloué à l’experte les honoraires qu’elle avait facturés dans sa note de frais du 24 avril 2023 pour l’estimation immobilière effectuée, écartant les critiques formulées par B.S.________ quant à la qualité du travail accompli, jugées comme étant trop vagues et infondées. Considérant, comme A.S.________, que le rapport d’expertise établi apparaissait complet, convaincant et parfaitement utilisable, le président a également estimé que le nombre d’heures consacrées à l’expertise correspondait au travail fourni et que les tarifs appliqués étaient usuels dans le domaine de l’immobilier. Ainsi, il a arrêté le montant dû à l’experte à hauteur de ce qu’elle avait facturé.
B. a) Par acte du 29 septembre 2023, B.S.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants découlant « du présent recours ». Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) A.S.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Les parties se trouvent en procédure de divorce à la suite du dépôt d’une demande unilatérale en divorce le 11 juillet 2017 par l’intimée.
2. Dans le cadre8 cette procédure, Me [...], notaire, a été désignée par ordonnance de preuves du 7 novembre 2018 en qualité d’experte pour répondre à un certain nombre d’allégués relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
3. Les parties se sont ensuite accordées pour que la notaire demande à [...], de la société O.________ Sàrl, d’évaluer la valeur vénale des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...] leur appartenant.
4. Par courrier du 22 mars 2022, [...] a transmis sa note d’honoraires pour l’estimation des parcelles susmentionnées, d’un montant de 3'877 fr. 20, à Me [...], qui l’a transmise au premier juge.
5. a) Le 7 avril 2022, le recourant s’est opposé à la rémunération de l’entreprise O.________ Sàrl au motif notamment que [...] avait calculé le coût de revient des immeubles au lieu de déterminer leur valeur vénale.
b) Par courrier du même jour, l’intimée a précisé qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet de la note de frais de l’expertise immobilière effectuée.
6. Par décision du 13 avril 2022, le premier juge a arrêté à 3'877 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’entreprise [...].
L’appelant a recouru contre cette décision.
7. Par arrêt du 13 juin 2022, la Chambre des recours civile a annulé la décision du 13 avril 2022 et renvoyé la cause au premier juge pour qu’il procède à une instruction complémentaire, considérant que celui-ci avait fixé la rémunération de l'experte sans que le rapport de celle-ci – remis au notaire – n'ait été versé au dossier et que le magistrat n’avait dès lors pas été en mesure d'évaluer la prestation de l’expert, sa durée, ses modalités, la ou les méthodes appliquées, sa qualité, le coût horaire pratiqué et donc les justifications de son coût total.
8. Après un complément d’instruction par le premier juge, les parties se sont déterminées sur la note d’honoraires établie par [...] pour [...]. Le recourant s’est opposé à la rétribution du mandat, estimant que le travail demandé n’avait pas été effectué à satisfaction de droit et remettant en question les compétences de l’experte en matière d’estimations immobilières. L’intimée a au contraire indiqué être satisfaite de l’expertise, la qualifiant de parfaitement claire, précise et documentée.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, qui porte sur une décision relative à la rémunération d’un expert, a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).
2.1.2 Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPCI] 2012 p. 128).
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
2.3
2.3.1 En l'espèce, le recourant prend uniquement une conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi pour que le président procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants découlant du « présent recours ». Il est manifeste que cette conclusion ne saurait être reprise telle quelle dans le dispositif de l'arrêt. Au demeurant, les mesures d'instruction complémentaires désirées ne ressortent pas clairement du recours. Le recourant se contente en effet de formuler des questions, respectivement de considérer que le président aurait dû motiver certains points sans indiquer précisément les actes d'instruction qui devraient être accomplis. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.3.2 Le recours doit également être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. On déduit du recours – sans que le recourant ne l'invoque clairement – qu'il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la motivation de la décision attaquée ne répondrait pas à l'entier des griefs formulés par ses soins. Il n'expose toutefois pas dans quelle mesure les conditions fixées par l'art. 29 Cst. et la jurisprudence ne seraient pas réalisées en l'espèce, se contentant laconiquement de renvoyer aux arguments qu'il aurait développés dans la procédure de première instance. Un renvoi simple à des écritures annexes ne constitue pas une motivation de recours. La motivation du recourant est donc manifestement insuffisante, il devait en effet exposer précisément les éléments manquants dans la motivation de la décision ainsi que les conséquences à son sens du défaut de cette motivation sur le résultat attendu.
On relèvera en outre que les griefs formulés à l'encontre du rapport d'expertise figurant sous chiffre 16 du recours sont extraits d'un courrier adressé à l'experte principale, Me [...], et non au président. Le recourant n'expose pour le reste ni avoir fait valoir ces éléments directement auprès de l'autorité de première instance ni pour quelle raison ces arguments devaient être examinés par celle-ci malgré le fait que le courrier précité ne lui avait pas été adressé.
Enfin, après avoir résumé l'argumentation du président, le recourant indique que celle-ci est contredite par les griefs formulés aux chiffres 16 à 18 de son recours, sans toutefois expliciter sa critique et en particulier reprendre les éléments des pièces – et non sa propre appréciation – qui contrediraient l'argumentation précitée. Il en va de même quant à l'appréciation générale figurant sous chiffres 23 et 24 du recours, qui n'est pas motivée et relève davantage de la substitution par le recourant de son opinion à celle du premier juge.
2.4 Même recevable, le recours aurait de toute façon dû être rejeté. En effet, le recourant ne fait que développer sa propre argumentation sans véritablement procéder à une critique précise de l'appréciation du président quant au caractère utilisable du rapport d'expertise litigieux. En effet, le recourant ne détaille pas, au-delà d'une exposition de sa propre appréciation aux chiffres 16, 17, 18, 21, 23 et 24 de son recours, les éléments factuels qui permettraient de déterminer que le travail effectué par l'experte serait insuffisant. En particulier, s'il invoque l'existence d'un rapport d'expertise privée aboutissant à une estimation de la valeur des parcelles examinées supérieure à celle du rapport objet du présent litige, il n'en tire aucun élément précis permettant de déterminer les manquements éventuels.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.2 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judicaire. Cette requête est rejetée, dans la mesure où le recours est irrecevable.
3.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
3.4 Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée, la notaire ou l’experte [...] n’ayant pas été interpelées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant B.S.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flattet (pour B.S.________),
‑ Me Samuel Pahud (pour A.S.________),
- [...] (pour [...]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :