CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 110 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q.________, tous deux au [...], recourants, contre la décision rendue le 21 avril 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants de P.________, à [...], et H.________, à [...] , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 avril 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 13’200 fr., comprenant les honoraires de l’expert par 12’000 fr. et les émoluments relatifs aux décisions des 3 septembre 2020, 18 janvier 2021, 18 mai 2021, 13 octobre 2021 et 15 février 2023, ainsi que de la décision du 21 avril 2023, rendues en procédure sommaire, par 200 fr. chacune (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), a dit que A.Q.________ et B.Q.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), a dit que A.Q.________ et B.Q.________ verseront, solidairement entre eux, à T.________ la somme de 20'317 fr. 60 à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, la juge de paix a exposé que A.Q.________ et B.Q.________ avaient déposé, le 24 décembre 2019, une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise, laquelle avait été admise par ordonnance du 3 septembre 2020 (complétée par ordonnances des 18 janvier, 18 mai et 13 octobre 2021). Ensuite de la reddition d’un rapport d’expertise le 4 juin 2022, la juge de paix avait arrêté à 12'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert par ordonnance du 15 février 2023 ; il restait désormais à fixer les frais et dépens de la procédure. A cet égard, la juge de paix a retenu que T.________ (partie intimée) avait fait appel à un mandataire professionnel, Me Eric Muster, et, partant, avait droit à des dépens, lesquels devaient être mis à la charge de A.Q.________ et B.Q.________ (parties requérantes), solidairement entre eux. Sur la base de la note d’honoraires de Me Muster communiquée le 6 avril 2023, elle a arrêté le montant de l’indemnité de dépens de T.________ à 20'317 fr. 60 (honoraires par 18'865 fr. + TVA par 1'452 fr. 60), précisant que des débours n’avaient pas été requis.
B. a) Par acte du 12 mai 2023, A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à T.________ un montant ne dépassant pas 5'000 fr. à titre de dépens, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelles instructions et décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 25 mai 2023, Me Muster a informé le Juge délégué de la Cour des recours civile (ci-après : le juge délégué) du décès de T.________ survenu une semaine auparavant.
c) Le 7 juin 2023, Me Muster a transmis l’acte de décès au juge délégué ; il en ressortait que T.________ était décédé en date du 20 mai 2023.
d) Le 9 octobre 2023, Me Muster a remis au juge délégué un certificat d’héritiers établi le 29 septembre 2023 qui attestait que l’intimé avait laissé comme seuls héritiers légaux institués ses deux fils, P.________ et H.________.
e) Par réponse du 24 octobre 2023, P.________ et H.________ (ci-après : les intimés), représentés par Me Muster, s’en sont remis à justice s’agissant du sort du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 24 décembre 2019, les recourants ont déposé auprès de la juge de paix une requête de preuve à futur contre T.________ tendant, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise.
2. Par ordonnance rendue le 3 septembre 2020 et complétée les 18 janvier, 18 mai et 13 octobre 2021, la juge de paix a admis la requête précitée.
3. Le 4 juin 2022, W.________ (ci-après : l’expert) a rendu son rapport d’expertise.
4. Par prononcé du 15 février 2023, entré en force, la juge de paix a arrêté à 12’000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert.
5. a) Par courrier du 23 mars 2023, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 12 avril 2023 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens et produire une liste des opérations.
b) Par déterminations du 27 mars 2023, Me Christophe Piguet, pour les recourants, s’en est remis à la pratique consistant à mettre les frais et dépens à la charge de la partie requérante et a transmis sa note d’honoraires.
c) Par déterminations du 6 avril 2023, Me Eric Muster, joignant sa liste des opérations, a également considéré que les frais et dépens devaient être mis à la charge des requérants.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par la juge de paix dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par des partie qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Il est par ailleurs précisé qu’au vu de la délivrance du certificat d’héritiers attestant que les intimés sont les uniques héritiers légaux et institués de feu T.________, ceux-ci se sont substitués ex lege au de cujus dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 560 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 83 al. 4 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC).
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 Dans un moyen de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, les recourants se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 précité ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi d’autres : ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195 ; CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; parmi d’autres : CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82).
En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; parmi d’autres : CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76).
3.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que les recourants font valoir que la juge de paix ne leur a pas remis, avant la reddition de la décision litigieuse, la liste des opérations de Me Eric Muster, laquelle avait été produite à l’appui des déterminations sur la question des frais du 6 avril 2023 de T.________, et que, ce faisant, leur droit d’être entendu avait été violé, cette atteinte ne pouvant pas être réparée en instance de recours.
Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourants.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 400 fr. avancé par les recourants leur étant restitué.
Enfin, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance, puisque la juge de paix n’a pas la qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance (CREC 11 septembre 2023/188 ; CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Au demeurant, les intimés s’en sont remis à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 21 avril 2023 de la Juge de paix du district de Lausanne est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Piguet (pour A.Q.________ et B.Q.________),
‑ Me Eric Muster (pour H.________ et P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :