CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Art. 106, 107 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], recourante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions prises par A.________ dans sa requête du 22 février 2023 et celles prises par H.________ dans sa requête du 27 avril 2023 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat pour A.________ (II), a renvoyé les décisions sur les indemnités d'office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (III et IV), a dit que A.________ devait verser au conseil de H.________, Me Rachel Cavargna-Debluë, la somme de 800 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VI).
En droit, la présidente a en substance retenu que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 800 fr., devaient être mis à la charge de A.________ qui succombait. Au demeurant, au vu du sort de la cause, elle devait également s’acquitter d’une indemnité de dépens par 800 fr. directement auprès de la mandataire de l'intimé, Me Cavargna-Debluë, les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
B. a) Par acte du 29 septembre 2023, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et V de son dispositif en ce sens, d’une part, que les frais judiciaires étaient laissés à la charge de l’Etat à raison de la moitié pour la recourante et de la moitié pour H.________ (ci-après : l’intimé), respectivement qu’ils étaient répartis à raison de la moitié entre chacune des parties et, d’autre part, que les dépens étaient compensés, de sorte que chaque partie gardait ses frais de procédure en mesures provisionnelles. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres II et V précités et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire.
b) Par courrier du 11 octobre 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par courrier du même jour, le juge délégué a dispensé la recourante du paiement de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. H.________, né le [...] 1978, et A.________ le [...] 1968, se sont mariés le 11 août 2009 à [...] (VD).
Une enfant est issue de cette union : F.________, née le [...] 2009 à [...] ([...]).
2. a) Par jugement rendu le 11 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, la convention sur les effets du divorce signée le 17 juin 2019 par les parties, complétée par ces dernières à l'audience du 11 juillet 2019. Les parties étaient en substance convenues que l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant seraient exercés conjointement. Par ailleurs, chaque époux subviendrait à son propre entretien et assumerait la moitié des frais de l’enfant, les allocations familiales étant versées à la mère.
b) La présidente a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, le complément à la convention sur les effets du divorce signé à l'audience du 11 juillet 2019 par les parties, ainsi libellé :
« H.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2009, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus :
- 700 fr. (sept cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
- 800 fr. (huit cents francs) dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ».
3. Par requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023, déposée dans le cadre d’une future action en modification du jugement de divorce, la recourante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La garde, respectivement le droit de définir le lieu de résidence de l'enfant F.________, née le [...] 2009, est attribuée à Mme A.________.
Il. M. H.________ bénéficie sur sa fille F.________, née le [...] 2009, d'un libre et large droit de [sic] qui s'exerce d'entente avec Mme A.________ et à défaut d'entente à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher sa fille chez sa mère et de l'y ramener.
III. M. H.________ contribue à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2009, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de Mme A.________ d'une pension mensuelle dont le montant est fixé à dire Justice, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 2'380.00 dès le dépôt de la présente requête ».
4. Par déterminations du 27 avril 2023, l’intimé a formulé, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Rejeter les conclusions prises par A.________ en pied de la Requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes déposée le 22 février 2023, dans la limite de leur recevabilité.
II. Mettre l'entier des frais judiciaires à charge de A.________ en application de l'art. 115 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].
III. Accorder une juste indemnité de CHF 3'000.- à H.________ à titre de dépens, notamment pour couvrir les coûts des remboursements de l'assistance judiciaire auprès de l'Etat, soit CHF 50.- par mois.
Reconventionnellement :
IV. Dire que H.________ est libéré de toute contribution à l'entretien de sa fille F.________, née le 24 juin 2009, dès et y compris le [...] 2023 ».
5. Par déterminations du 28 avril 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.
6. a) Par écriture du 20 juin 2023, l'intimé a produit des nova, soit sa décision de taxation 2022.
b) Par déterminations du 7 juillet 2023, la recourante a conclu à ce que la pièce produite le 20 juin 2023 par l'intimé soit purement et simplement écartée.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et dépens telle qu’arrêtée par la présidente dans l’ordonnance litigieuse. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, le recours a partant été interjeté en temps utile. En outre, il a été rédigé dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 Dans un moyen principal, la recourante fait valoir que la présidente aurait violé les art. 106 et 107 CPC en mettant à sa seule charge les frais judiciaires. Elle expose que les parties auraient toutes deux pris des conclusions (principales et reconventionnelles), respectivement conclu au rejet des conclusions de la partie adverse. Par ailleurs, seul l’intimé aurait succombé s’agissant de la « décision incidente relative aux nova ». Les requêtes respectives des parties ayant été rejetées aux termes de la décision litigieuse, elles auraient dès lors toutes deux succombé.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).
3.2.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2 ; CREC 9 mars 2023/55).
Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 ; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3) ou que les frais soient répartis par moitié et aucun dépens alloué dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3.2).
3.3 En l’occurrence, le litige au fond, ressortant du droit de la famille, portait sur la contribution d’entretien de l’enfant et le droit aux relations personnelles (droits de garde exclusif et de visite).
Force est de constater que l’importance des griefs à traiter provient en l’espèce des conclusions de la requête déposée par la recourante et non de celle de l’intimé. En effet, celui-ci s’est limité à prendre une unique conclusion reconventionnelle en suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, laquelle a été rejetée par la présidente en une ligne ; elle a en effet retenu que l’intimé avait indiqué en audience qu'il était en mesure de s'acquitter, bien que difficilement, du montant actuel. Par ailleurs, la « décision incidente » relative à la production de nova dont se prévaut la recourante vise en réalité une seule pièce et fait partie intégrante de l’ordonnance querellée. En effet, la présidente a développé son raisonnement en quelques lignes, considérant que la production de sa décision de taxation 2022 par l'intimé était tardive, dans la mesure où elle était intervenue après les délibérations ; cette pièce était, quoi qu’il en fût, dénuée de pertinence.
A cela s’ajoute que la condition de l’urgence, nécessaire au dépôt de la requête de mesures provisionnelles de la recourante, n'était pas remplie.
Par conséquent, il n’est nullement choquant que la présidente ait considéré que la recourante était la partie succombante. On ne discerne en définitive aucune violation des art. 106 et 107 CPC.
4.
4.1 Eu égard à ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (100 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
4.3 La recourante a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, le recours étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour A.________),
‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :