TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS21.036755-221587

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 janvier 2023

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 106 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 10 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 10 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait de l’action en validation des mesures provisionnelles déposée le 28 février 2022 par S.________ contre D.________, a dit qu’il ne serait pas perçu de frais judiciaires pour la procédure au fond relative à cette action, a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle.

 

              En droit, la présidente a indiqué que les frais de la procédure provisionnelle avaient été arrêtés dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021, qui n’avait fait l’objet ni d’un appel ni d’un recours séparé en matière de frais. Ladite ordonnance était par conséquent devenue définitive et exécutoire. S’agissant des frais de la procédure au fond, aucune avance n’avait été requise, de sorte qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires. Quant aux dépens, S.________ avait dû déposer une action en validation pour sauvegarder ses droits ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021. D.________ s’était ensuite résolu à respecter l’ordonnance précitée, de sorte que la procédure était devenue sans objet. Il n’y avait dès lors, en équité, pas lieu d’allouer de dépens.

 

B.              Par acte du 7 décembre 2022, D.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

 

« Il s'e[ns]uit que la seule décision juste et acceptable dans ces circonstances est que tous les frais soient mis à sa charge [réd. : de S.________ (ci-après : l’intimée)] depuis le début de la procédure et que je sois libéré de tous frais, ainsi que débours.

 

En outre, la juge de la première instance n'a pas du tout pris position quant à mes revendications liées aux autres frais occasionn[é]s par la démarche judiciaire inutile de la demanderesse [réd. l’intimée], lesquels se composent comme suit:

 

- d'une part, les honoraires que l'intimé [réd. : le recourant] a dû prendre à sa charge. Ils s'élèvent à CHF 5'000.00;

 

- d'autre part, les frais directs auxquels mon client [réd. : le recourant] a dû faire face dès l'instant qu'il n'avait plus accès à son logement et devait se reloger. Ils s'élèvent à un total de CHF 4'484.04 correspondant aux nuitées d'hôtel du 27 septembre 2021 au 2 octobre 2021 ainsi que du 8 novembre 2021 au 10 novembre 2021, taxes de séjour comprises. Vous trouverez, en annexe à ce courrier, les factures y relatives.

 

Pour toutes ces raisons, je demande à être libéré de tous frais de la présente procédure y compris sur les décisions précédentes, ainsi que des débours contenus dans la décision du 13 décembre 2021 et que mes frais encourus, occasionnés par les agissements et prétentions perverses de la demanderesse, me soient entièrement al[l]oués, en condamnant [cette] dernière à les supporter en totalité. »

 

              Le recourant a produit trois pièces à l’appui de son écriture.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) Le 30 août 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles contre le recourant tendant notamment à ce qu’il lui soit fait interdiction d’approcher son domicile à moins de 500 mètres, de la contacter par tous moyens de communication et de l’approcher à moins de 100 mètres.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2021, la présidente a interdit au recourant d’approcher à moins de 500 mètres le domicile de l’intimée, de contacter celle-ci par tous les moyens de communication et de la contacter ou de l’approcher à moins de 100 mètres dans un lieu public ou un lieu ouvert au public, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021, la présidente a notamment interdit au recourant d’approcher à moins de 100 mètres le domicile de l’intimée, de contacter celle-ci par tous les moyens de communication, de la contacter ou de l’approcher à moins de 50 mètres dans un lieu public ou un lieu ouvert au public, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, a imparti à l’intimée un délai au 28 février 2022 pour ouvrir action au fond par le dépôt d’une demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées, a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de l’intimée par 400 fr. et à celle du recourant par 800 fr. et a dit que celui-ci devait payer à l’intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle.

 

              Dans cette ordonnance, la présidente a notamment indiqué que l’interdiction d’approcher serait limitée à 100 mètres, sous réserve de l’accès au recourant de son appartement et de son séjour à l’intérieur de celui-ci, son logement étant proche du domicile de l’intimée.

 

3.              a) Le 28 février 2022, l’intimée a déposé une action en validation des mesures provisionnelles en prenant des conclusions sous suite de frais et dépens.

 

              b) Le 20 juin 2022, le recourant s’est déterminé, sous suite de frais et dépens, sur cette action en concluant à son rejet et à la caducité des mesures ordonnées par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021.

 

              c) Par courrier du 16 septembre 2022, l’intimée a indiqué à la présidente que le recourant respectait l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021 et ne l’importunait plus. Elle a donc déclaré retirer son action en ajoutant que « chaque partie garde ses frais respectifs ».

 

              d) Par courrier du 6 octobre 2022, le recourant a conclu à ce qui suit :

 

« Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'entier des frais de la procédure en protection de la personnalité, qui correspond à la procédure superprovisionnelle, la procédure de mesures provisionnelles ainsi que la procédure pendante, doit être mis à la charge ab initio de la partie demanderesse.

 

De plus, Madame S.________ doit supporter l'ensemble des frais causés par ces procédures. Ils se décomposent comme suit :

 

-              d'une part, les honoraires que l'intimé a dû prendre à sa charge. Ils s'élèvent à CHF 5'000.00, selon rapport annexé ;

-              d'autre part, les frais directs auxquels mon client a dû faire face dès l'instant qu'il n'avait plus accès à son logement et devait se reloger en raison, uniquement, de la procédure engagée par Madame S.________. Ils s'élèvent à un total de CHF 4'384.04 correspondant aux nuitées d'hôtel et d'hébergement entre le 14 septembre 2021 et le 13 décembre 2021. Vous trouverez, en annexe à ce courrier, les factures y relatives. »

 

              Le rapport produit en annexe portait sur la période du « 16.05.2021 au 16.06.2022 » et indiquait des opérations du 7 septembre 2021 au 8 février 2022 pour un temps de travail total de 16 heures et 45 minutes ainsi qu’un montant total de 5'025 francs.

 

              e) Dans ses déterminations du 21 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet de cette demande.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. au vu du montant de 4'484 fr. réclamé, outre les frais et dépens, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

2.2

2.2.1              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895).

 

              Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

 

2.2.2              Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier, le recourant a produit une pièce 3, soit un courrier qu’il a envoyé le 22 août 2022 à la Commission du barreau [...]. Celui-ci ne figure pas au dossier et le recourant n’invoque pas qu’il aurait été empêché de le produire en première instance. Il ne s’agit pas non plus d’un courrier qui concerne la conduite de la procédure. Partant, la pièce est irrecevable. Il en va de même de la pièce 2, soit un courrier du 5 octobre 2022 du conseil du recourant adressé à la présidente, mais qui ne correspond pas au courrier envoyé le 6 octobre 2022, ainsi que des faits nouveaux que le recourant allègue (consid. 2.2.1 supra).

 

 

3.

3.1              Le recourant fait tout d’abord valoir que les frais et dépens de la procédure auraient dû être mis à la charge de l'intimée, dès lors que celle-ci a retiré son action.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

 

3.2.2              Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2).

 

              Ces montants mis à la charge d'une des parties dans le cadre d'une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l'éventuel procès ultérieur (CREC 16 novembre 2021/313 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2013/326). Il appartient au demandeur de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue de celui-ci (CREC 16 novembre 2021/313 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2013/326).

 

3.3

3.3.1              S’agissant en premier lieu des frais judiciaires de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021, mis à charge du recourant par 800 fr. et à celle de l’intimée par 400 fr., aucune des parties n’a fait recours ou appel contre cette ordonnance. Le recourant réclame néanmoins dans le cadre de la présente procédure que l’entier de frais, soit ceux de la décision au fond et ceux des mesures provisionnelles, soit mis à la charge de l’intimée.

 

              Or, le recourant n’a pas démontré en première instance ni en procédure de recours le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue du dommage (consid. 3.2.2 supra). Ses seules affirmations sont sur ce point insuffisantes ; elles ne sont au demeurant étayées par aucune preuve. Dans ces conditions, l’autorité de première instance n'avait pas à condamner l'intimée à verser au recourant l'équivalent des frais des mesures provisionnelles auxquels il avait été condamné. Le grief du recourant tombe par conséquent à faux.

 

3.3.2              Concernant ensuite les dépens afférents à la procédure de mesures provisionnelles, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021 a astreint le recourant à verser des dépens de 1'800 fr. à l'intimée.

 

              A l'instar des frais judiciaires, le recourant n’a pas démontré en première instance ni en procédure de recours le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue du dommage. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait dû avoir droit à des dépens pour cette procédure. Le recours est dès lors infondé à cet égard également.

 

3.3.3              Quant aux frais judiciaires pour l’action en validation, la présidente a statué sans frais judiciaires au fond, de sorte que le recours est sans objet sur ce point.

 

3.3.4              Concernant enfin les dépens de l’action en validation des mesures provisionnelles, le recourant s'est déterminé le 20 juin 2022 sur l'action en validation déposée le 28 février 2022 en prenant des conclusions sous suite de frais et dépens. Il a en outre réclamé dans son courrier du 6 octobre 2022 un montant de 5'000 fr. pour « les honoraires que l'intimé a dû prendre à sa charge. Ils s'élèvent à 5'000 fr. selon rapport annexé », argument que le recourant reprend également en deuxième instance. Toutefois, ledit rapport ne contient que des honoraires afférant à des opérations antérieures au dépôt de l'action en validation et ne mentionne notamment pas les déterminations déposées le 20 juin 2022 par le recourant ni aucune opération postérieure. Dans ces conditions, il faut en conclure que le recourant n'a en fait pas supporté de frais d'honoraires pour la procédure en validation, son conseil, le 6 octobre 2022, n'en indiquant pas. Il n'a par conséquent pas droit à des dépens pour cette procédure, de sorte que le grief est rejeté.

 

 

4.

4.1              Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir astreint l'intimée à lui rembourser ses frais d'hôtel par 4'484 fr. pour la période où il n’aurait plus eu accès à son logement.

 

4.2              Le recourant, une fois encore, n’a pas démontré en première instance ni en procédure de recours le caractère injustifié des mesures provisionnelles ou un acte illicite de la part de l'intimée à cet égard ni le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage invoqué. Dans ces conditions, la décision attaquée, en n'accordant pas une telle indemnité, ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

5.

5.1              Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. D.________, personnellement,

‑              Me Lorentz (pour S.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

              La greffière :