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TRIBUNAL CANTONAL |
HX23.047629-231481 235 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 novembre 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre la décision de taxation intermédiaire de son conseil Me Virginie Rodigari rendue le 26 octobre 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________ et C.C.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 10 septembre 2021, A.C.________ (ci-après : le recourant), en qualité de locataire, et B.C.________ et C.C.________ (ci-après : les intimés), en qualité de bailleurs, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces, meublé, sis [...] à [...].
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.C.________ et a désigné X.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), comme curatrice.
3.
3.1 Le 24 août 2023, les intimés ont résilié le contrat de bail de manière ordinaire avec effet au 31 décembre 2023. En parallèle, ils ont également procédé à une résiliation extraordinaire, avec effet au 30 septembre 2023.
3.2 Le recourant a contesté les congés susmentionnés et une procédure de conciliation a été entamée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du Gros-de-Vaud (ci-après : la Commission de conciliation).
3.3 Dans ce cadre, le SCTP a mandaté Me Virginie Rodigari, avocate, pour assurer la défense des intérêts du recourant. Celle-ci a requis sa désignation en qualité de conseil d’office le 3 septembre 2023.
3.4 L’audience de conciliation a eu lieu le 17 octobre 2023 en présence du recourant, assisté de son conseil, de sa curatrice et d’une juriste du SCTP, et du conseil des intimés. Une autorisation de procéder a été délivrée le même jour, la conciliation ayant échoué.
4. Le 26 octobre 2023, la Commission de conciliation a rendu une décision de taxation intermédiaire, objet du présent recours, admettant la requête d’assistance judiciaire du 3 septembre 2023 (I), rendant la décision sans frais (II), fixant l’indemnité du conseil d’office du recourant, allouée à Me Virginie Rodigari, à 593 fr. 70, TVA comprise, pour la période du 6 au 17 octobre 2023 (III) et rappelant l’obligation de remboursement de l’indemnité fixée à charge du recourant prévue à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV).
5. Par courrier du 31 octobre 2023, le recourant a personnellement interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation.
6. Interpelée par la Juge déléguée de l’Autorité de céans, la curatrice du recourant a déclaré, par courrier du 15 novembre 2023, ne pas ratifier le recours déposé.
7.
7.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).
La capacité d’être partie et la capacité d’ester en justice sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287).
7.2
En
l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de portée
générale, qui lui ôte l’exercice des droits civils (art. 17 CC). Il s’ensuit
que le recourant, qui entend contester la décision lui octroyant l’assistance judiciaire et
fixant l’indemnité du conseil d’office désigné, devait procéder en étant
représenté par sa curatrice. La décision attaquée a du reste été notifiée
à cette dernière.
Or, le recourant
a agi sans le concours de celle-ci et a signé son acte de recours lui-même. Enfin, la curatrice
a expressément refusé de ratifier le recours après son dépôt.
En conséquence, le recours est irrecevable dès lors que le recourant n’a pas la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.
8. Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour C.C.________) ;
- Me Virginie Rodigari,
- A.C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud de la Préfecture du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :