TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.021554-231562

262


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2023

__________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme              GE1Segura , juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 107 al. 2, 319 let. c CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              B.________ et F.________ se sont mariés le 6 décembre 2006. De leur union est issu H.________, né le [...] 2010.

             

              Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal).

 

1.2              Le 4 décembre 2020, B.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce auprès du tribunal, concluant en particulier à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant H.________.

 

              Dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, B.________ a, par courrier du 20 octobre 2023, conclu à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant H.________.

 

              Le 3 novembre 2023, la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a accusé réception dudit courrier et a confirmé « rejeter les requêtes sur lesquelles il a été statué antérieurement », référence faite au procès-verbal transmis à l’issue de l’audience du 21 septembre 2023 et à la décision du 7 février 2023.

 

              Par courrier du 9 novembre 2023, B.________ a relevé que la question du curateur de représentation n’était pas traitée dans le procès-verbal de l’audience du 21 septembre 2023 ni dans la décision du 7 février 2023 et a réitéré sa requête.

 

2.

2.1              Par acte du 16 novembre 2023 adressé à la présidente, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours invoquant un déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la Chambre de céans désigne un curateur de représentation à H.________, informe celui-ci de la teneur de l’art. 299 al. 3 CPC et déboute F.________ de toute autre conclusion. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur la requête tendant à la désignation d’un curateur pour H.________ et qu’elle informe celui-ci de la teneur de l’art. 299 al. 3 CPC, F.________ étant pour le surplus déboutée de toute autre conclusion. Il a produit un bordereau de trois pièces.

 

              Le même jour, le recourant a adressé à la présidente une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant en substance à la nomination d’un curateur en faveur de H.________.

 

2.2              Par avis du 17 novembre 2023, la présidente a fait suite au courrier du 9 novembre 2023 du recourant et l’a informé qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande.

 

              Le 17 novembre 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du recourant reçue le même jour et l’a informé que ses conclusions prises à titre de mesures provisionnelles seraient abordées lors de la reprise de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 12 décembre 2023.              

2.3              Par courrier du 20 novembre 2023, le recourant a produit cinq pièces, en particulier les décisions du 17 novembre 2023 précitées.

 

              Le 22 novembre 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) s’est spontanément déterminée sur le recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité au motif qu’une décision avait été rendue par la présidente dans l’intervalle.

 

2.4              Le 23 novembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a imparti un délai de 10 jours au recourant pour indiquer s’il maintenait son recours compte tenu de la décision rendue le 17 novembre 2023 par la présidente.

 

              Par courrier du 4 décembre 2023, le recourant a déclaré maintenir son recours.

 

2.5              Le 8 décembre 2023, le recourant a demandé à la présidente de suspendre la procédure de première instance « pour des questions d’opportunité » compte tenu du recours pendant auprès de la Chambre de céans.

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir en substance que la présidente refuserait de se déterminer sur sa requête de désignation d’un curateur de représentation en faveur du fils des parties. Il relève que les documents auxquels elle renvoyait le 3 novembre 2023 ne faisaient aucunement mention de cette question. Selon lui, « s’il est évident qu’un appel pourrait être déposé à l’encontre d’une décision qui n’instaurerait pas la garde alternée à laquelle [il] a conclu, il est manifeste que l’enfant H.________ doit pouvoir être représenté en première instance ».

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

 

3.2.2              Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et réf. cit. ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1).

 

3.3              Le 17 novembre 2023, la présidente a, dans un premier temps, informé le recourant qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande du 9 novembre 2023 réitérant sa requête de désignation d’un curateur de représentation pour H.________. Elle a, dans un second temps, par courrier du même jour, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du recourant tendant à la désignation d’un curateur de représentation. S’agissant de la même requête, formée à titre provisionnel, la présidente a indiqué qu’elle serait abordée lors de la reprise de l’audience de plaidoiries finales et de jugement.

 

              On ne saurait donc soutenir que la présidente refuse de se prononcer sur la question de la représentation de l'enfant par un curateur puisqu'il a été expressément mentionné, le 17 novembre 2023, que les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles seraient abordées lors de la reprise de l'audience de plaidoiries finales. Une décision est donc prochainement attendue, décision contre laquelle un recours pourra être déposé. D’ailleurs, alors que cette audience était fixée au 12 décembre 2023 le recourant a demandé la suspension de la procédure de première instance pour des questions d'opportunité.

 

              Sur la base de ce qui précède, le recours pour déni de justice formel ne saurait être accueilli favorablement, dès lors qu’une décision traitant de la requête tendant à la désignation d’un curateur de représentation a été rendue le 17 novembre 2023, postérieurement au dépôt du recours. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 21 septembre 2023/197 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).

 

4.             

4.1              Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

 

              Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7).

 

4.2              En l’espèce, on constate que c’est seulement après réception du recours pour déni de justice et de la requête urgente que la présidente s’est saisie de la question du curateur de représentation alors même qu’elle avait, le même jour – avant réception de la requête urgente –, réitéré sa volonté de ne pas donner suite à cette question. Le fait que le recourant n’ait pas donné une suite favorable au courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 23 novembre 2023 en retirant son recours ne saurait être retenu à son encontre sous l’angle des frais. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat.

 

              Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 800 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties compte tenu de ce qui précède, le montant de 100 fr. avancé par le recourant lui étant restitué.

 

              Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L’Etat doit verser au recourant B.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Catherine Merényi (pour B.________),

‑              Me Caroline Ferrero Menut (pour F.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

              Le greffier :