TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P522.033754-231434

233


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 novembre 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Segura, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 18 CO ; 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], recourante, contre le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal de Prud’Hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 août 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 20 septembre 2023, le Tribunal de Prud’Hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de prud’hommes ou le tribunal de première instance) a condamné la société I.________ à verser à W.________ la somme nette de 2'670 fr. 10 à titre de rattrapage salarial, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 (I) ainsi que la somme brute de 1'385 fr. 75 à titre de treizième salaire pour l’année 2020, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).

 

              En droit, le tribunal de prud’hommes a exposé que la société I.________, employeuse, et W.________, employée, avaient conclu un contrat de travail le 20 octobre 2017. Le litige opposant les parties portait sur la validité de plusieurs déductions sociales spécifiques prévues dans ledit contrat ainsi que sur le paiement du treizième salaire pour l’année 2020. S’agissant singulièrement des retenues salariales opérées par l’employeuse, le tribunal de prud’hommes a constaté que le contrat prévoyait des déductions sociales pour « formation français » et « formation hôtellerie ». En ce qui concernait la « formation français », les premiers juges ont retenu que les parties avaient prévu que l’employée suivrait des cours de langue, raison pour laquelle une somme de 800 fr., correspondant au coût de cette formation, serait déduite de son salaire. Bien que lesdits cours n’aient finalement pas eu lieu, l’employeuse avait procédé à une déduction mensuelle de 400 fr. sur le salaire des mois de novembre et décembre 2017 ainsi que des mois de février et avril 2018, laquelle correspondrait, selon elle, à l’« apprentissage à l’interne » du français dont aurait bénéficié son employée sur son lieu de travail et consisterait en « un dédommagement pour la perte de productivité d’un employé ne maitrisant pas la langue française ». Le tribunal de première instance a considéré que cette retenue salariale n’était pas justifiée et devait être remboursée à W.________. En effet, quelle que fût la raison pour laquelle les cours de français n’avaient en définitive pas été suivis, cela ne changeait rien au fait que l’employée n’avait reçu aucune prestation en contrepartie de la déduction de 400 fr. opérée – unilatéralement – par l’employeuse. En ce qui concernait la déduction « formation hôtellerie », le tribunal de prud’hommes a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer la réelle et commune intention des parties sur ce point. Néanmoins, il a retenu que, lors de la signature du contrat, il avait été expliqué à l’employée que des cours de français seraient dispensés en contrepartie de la déduction concernant la « formation français » ; en revanche, elle n'avait pas reçu d'explications claires concernant la déduction « formation hôtellerie ». Aussi, celle-ci pouvait de bonne foi comprendre qu'en échange de cette déduction, elle suivrait une formation spécifique liée au nettoyage professionnel, ce qui n’avait pas été le cas. Par conséquent, le tribunal de première instance a considéré que, dès lors qu'aucune contreprestation n'avait été effectuée par l’employeuse, la déduction forfaitaire mensuelle de 8 % opérée sur les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que des mois de février et avril 2018 devait être restituée à l’employée.

 

 

B.              a) Par acte du 23 octobre 2023, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I du dispositif du jugement querellé et à ce que W.________ (ci-après : l’intimée) et tout tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a également requis l’effet suspensif.

 

              b) Par décision du 30 octobre 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              c) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              La recourante est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce depuis le [...] 1996. Son but est la gestion d'un établissement médico-social. K.________ en est l’administrateur président, avec signature individuelle, et Y.________, la mère du précité, est administratrice, avec signature collective à deux.

 

              L’intimée, ressortissante [...], est née le [...] 1992.

 

2.              Le 20 octobre 2017, les parties ont signé un contrat de travail intitulé « période essai » pour une durée déterminée, le contrat prenant fin le 20 avril 2018. L’intimée a été engagée en qualité d'agente d'entretien à 100 % pour un salaire mensuel brut de 3'417 fr., versé treize fois l'an. Ce contrat a été traduit en portugais.

 

              Ledit contrat prévoyait notamment ce qui suit :

 

« Salaire mensuel brut à 100 %                                                        3'417.00

Xlllème salaire                                                                                    284.74

                                                                                                                3'701.74

 

Retenues mens.

- allocations familiales :

- déductions :

AVS-Chômage                                                        6.25 %                            sFr. 231.36

Ass. Acc. [...]                                                        1.23 %                            sFr. 45.46

Ass. Mal. [...]*

indemni. salaire              non-assuré

LPCFam                                                                      0.06 %                            sFr. 2.22

2ème pillier [...]*              non-assuré

- déduction formation hôtellerie

  (p. analog CCNT)                                                         8.00 %               sFr. 296.14

- déduction formation français              forfait                            sFr. 800.00

                                                                      Total des retenues                            sFr. 1 375.18

 

                            Salaire net                                                                      sFr. 2 326.56

 

-                    droit aux vacances :              5 semaines/an

 

*Non assuré pendant la période d'essai ».

 

3.              Le 19 mars 2018, les parties ont signé un nouveau contrat de durée indéterminée. Le salaire demeurait inchangé, à l'exception des dispositions particulières mentionnées dans le contrat qui prévoyaient ce qui suit :

 

« - droit aux vacances :               5 semaines par an

- allocations familiales :

- déduction :

AVS-Chômage                                          6.25 %

Ass. Acc. [...]                            1.288 %

Ass. Mal. [...] PGM                            2.13 %

LPCFam                                                        0.06 %

2ème pilier [...]              oui »

 

4.              Du 20 octobre 2017 au 30 avril 2018, plusieurs retenues sur salaire ont été effectuées par la recourante sur le salaire de l’intimée :

 

-              105 fr. 10 au mois d'octobre 2017 ;

-              673 fr. au mois de novembre 2017 ;

-              673 fr. au mois de décembre 2017 ;

-              1'346 fr. au mois de février 2018 ;

-              673 fr. au mois d'avril 2018.

 

5.              Le 16 mars 2018, l’intimée a signé le document suivant :

 

« Je soussignée W.________, née le [...]1992, confirme avoir reçu aujourd'hui un montant de 800CHF pour annuler la retenue faite en février pour la formation de français pour le mois de janvier et février 2018.

 

Je soussigné W.________, née le [...]1992, confirmaçâo recebida hoje por um montante de 800CHF para anuaria a retençâo em fevereiro para a formaçâo ingles para o mes de janeiro e em 2018. »

 

6.              Le 20 avril 2020, l’intimée a adressé à la recourante un courrier de résiliation du contrat de travail liant les parties, tout en respectant le délai de congé de 60 jours.

 

7.              Par courrier du 4 septembre 2020, l’intimée a réclamé à la recourante le montant net total de 3'470 fr. 10 en sa faveur, lequel correspondait aux retenues effectuées du mois d'octobre 2017 au mois d'avril 2018.

 

8.             

8.1              Ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder en date 4 avril 2022, l’intimée a déposé une demande devant le tribunal de prud’hommes le 17 août 2022 par laquelle elle a pris les conclusions suivantes :

 

«              1. Condamner I.________ à lui verser la somme nette de CHF 3'470.10 à titre de rattrapage salarial, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              2. Condamner I.________ à lui verser la somme brute de CHF 1197.- bruts à titre de 13ème salaire pour l'année 2020, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              3. Condamner I.________ à produire les fiches de salaires pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020 ainsi qu'un décompte détaillant le solde final de vacances. »

 

8.2              Par réponse déposée le 8 novembre 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions de l’intimée.

 

8.3              Le 30 janvier 2023, l’intimée a déposé des déterminations et a modifié ses conclusions en ce sens :

 

«               - Condamner I.________ à lui verser la somme nette de CHF 2'670.10 à titre de rattrapage salarial, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              - Condamner I.________ à lui verser la somme brute de CHF 1’197.- brut à titre de treizième salaire pour l'année 2020, avec intérêt de 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              - Condamner I.________ à produire les fiches de salaires pour les mois d'avril 2020 et mai 2020. »

 

              Par courrier du 9 février 2023, l’intimée a, à nouveau, modifié ses conclusions de la manière suivante :

 

«               - Condamner I.________ à lui verser la somme nette de CHF 2'670.10 à titre de rattrapage salarial, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              - Condamner I.________ à lui verser la somme brute de CHF 1'385.75 à titre de treizième salaire pour l'année 2020, avec intérêt de 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 ;

 

              - Condamner I.________ à produire les fiches de salaires pour les mois d'avril 2020 et mai 2020. »

 

8.4              Le 12 mai 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises dans les écritures de l’intimée des 31 janvier et 9 février 2023.

 

8.5              Lors de l'audience de jugement du 29 août 2023, il a été procédé à l'interrogatoire des parties.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le simple fait que les conclusions tirées par le tribunal ne correspondent pas à la présentation de la partie recourante ne prouve pas encore l'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). De même, il ne suffit pas d'invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et de soumettre à l’autorité de recours, sous forme de critique appellatoire, son propre point de vue, comme s'il revenait à cette dernière d'examiner librement les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).

 

2.3              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, la recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits, le tribunal de première instance n’ayant pas pris en considération ou ayant mal interprété les déclarations de l’intimée fournies lors de l’audience du 29 août 2023. En substance, il conviendrait d’ajouter que l’intimée aurait expliqué qu’il lui avait toujours été dit qu’elle devait prendre des cours de langue, que la déduction « formation français » était en lien avec l’apprentissage du français et qu’elle l’avait par ailleurs appris lors de son activité professionnelle, ce qui l’aurait conduite à demander une modification de son contrat. De surcroît, celle-ci aurait admis ne pas avoir très bien compris en quoi consistait la déduction « formation hôtellerie » et aurait affirmé que le travail au sein de maisons privées serait différent de celui au sein d’un EMS, éléments qui devraient être mentionnés dans la décision litigieuse selon la recourante. Enfin, l’intimée aurait mentionné avoir accepté les déductions salariales, car elle n’avait « pas le choix », ce que le tribunal de première instance n’aurait à tort pas retenu.

 

3.2              S’agissant tout d’abord de la déduction « formation français », le tribunal de prud’hommes a retenu que la commune et réelle volonté des parties était que l’intimée suive des cours de français, dont le coût serait déduit de son salaire, et que lesdits cours n’avaient finalement pas été dispensés (jugement p. 8). L’état de fait est complet à ce titre et correspond aux explications données par l’intimée le 29 août 2023. Celle-ci avait en effet indiqué qu’il lui avait toujours été dit qu’elle devait prendre des cours de langue dans la mesure où elle ne parlait pas le français, que la déduction mentionnée à ce titre dans le contrat était liée à l’apprentissage du français et que les cours n’avaient pas eu lieu.

 

              Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi le tribunal de première instance aurait versé dans l’arbitraire en s’abstenant de reprendre les déclarations du 29 août 2023 de l’intimée selon lesquelles elle ne parlait pas le français au moment de son engagement, qu’elle avait appris la langue durant son activité professionnelle et qu’elle avait requis, après trois mois d’engagement, que son contrat soit modifié, car elle arrivait désormais à parler en français. En effet, est seule décisive la question de déterminer si l’intimée a véritablement bénéficié de cours de langue, soit d’une contreprestation en échange de la déduction salariale opérée, ce qui n’a pas été le cas de l’aveu concordant des parties. Ainsi, le niveau de français de l’intimée avant son engagement, respectivement le fait qu’elle ait pu parvenir, hors du cadre strict d’une formation linguistique, à apprendre le français n’entraînent aucune conséquence sur l’issue du litige.

 

              De même, il importe peu que l’intimée ait déclaré avoir accepté les déductions salariales car elle n’avait « pas le choix ». En effet, le tribunal de première instance ne remet pas en cause le fait que ces déductions aient été valablement prévues dans le contrat et acceptées par les parties. Il lui revenait uniquement de définir si des contreprestations correspondantes devaient être fournies à l’intimée et, le cas échéant, leur nature, respectivement de déterminer si lesdites contreprestations avaient été effectivement offertes à l’intimée. Sous cet angle, les motivations ayant poussé l’intimée à accepter les retenues salariales ne sont ainsi pas déterminantes.

 

3.3              En ce qui concerne ensuite la déduction « formation hôtellerie », le tribunal de première instance a fidèlement repris les déclarations du 29 août 2023 de l’intimée, de sorte qu’on ne perçoit pas où se situerait la lacune dont se plaint la recourante. En effet, il ressort du jugement entrepris que l’intimée n’avait pas bien compris les explications données au sujet de cette déduction au moment de son engagement et qu’elle avait déclaré que, selon elle, le travail au sein d’un EMS était différent de celui dans des maisons privées (jugement pp. 10 et 11).

 

3.4              Il résulte de ces constatations que les griefs de la recourante sont infondés et doivent, partant, être rejetés.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les juges de première instance ayant procédé à une interprétation erronée de la volonté des parties selon elle.

 

4.2              En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (cf. art. 18 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b).

 

              Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; sur le tout : TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2).

 

              Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 4A_287/2021 précité consid. 6.1.2).

 

4.3              S’agissant en premier lieu de la déduction « formation français », la recourante fait valoir que le tribunal de première instance se serait mépris dans la détermination de la réelle et commune intention des parties.

 

              C’est le lieu de rappeler qu’il ressort du jugement que les parties s’étaient entendues et que leur volonté subjective concordante était que l’intimée suive des cours de français auprès de l’école-club Migros, avec pour conséquence l’imputation d’une déduction salariale correspondante. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette appréciation relève de l’établissement des faits, de sorte qu’en invoquant la violation de l’art. 18 CO, la recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits, laquelle ne peut être reconnue qu’en cas d’arbitraire.

 

              Selon la recourante, la réelle et commune intention des parties aurait été qu’une déduction salariale devait être opérée en raison de la non-maîtrise du français de l’intimée par rapport à ses autres collègues qui percevaient le même salaire. La recourante appuie sa réflexion sur plusieurs indices factuels, soit essentiellement sur les déclarations du 29 août 2023 de l’intimée selon lesquelles cette dernière aurait accepté les déductions prévues dans le contrat et aurait demandé la modification dudit contrat dès qu’elle aurait été en mesure de parler le français. Force est toutefois de constater que la recourante reprend en réalité les faits dont elle s’était préalablement prévalue dans le cadre de son premier grief (infondé) de constatation manifestement inexacte des faits (cf. consid. 3 ss supra) et tire, sur leur base, sa propre conclusion quant à la volonté subjective des parties, ce qui est irrecevable dans un recours limité au droit. De surcroît, ces faits ont été écartés par la Chambre de céans, faute pour la recourante d’avoir démontré le caractère arbitraire de l’état de fait retenu dans le jugement (cf. consid. 3.2 supra) ; il en résulte qu’on ne saurait dès lors pas plus considérer que la recourante a établi que l’appréciation du tribunal de première instance quant à la réelle et commune volonté des parties serait arbitraire.

 

4.4              S’agissant en deuxième lieu de la déduction « formation hôtellerie », les juges de première instance ne sont pas parvenus à déterminer la réelle et commune volonté des parties, compte tenu de leurs déclarations contradictoires et du fait que l’intimée n’avait pas bien compris les explications qui lui avaient été fournies sur ce point lors de la signature du contrat. Ils ont dès lors retenu que l’intimée, sans formation et ne parlant pas le français, pouvait partir du principe, comme pour la déduction « formation français », qu’elle recevrait une formation spécifique afin de compenser la déduction salariale correspondante. Dans la mesure où il est incontesté que l’intimée n’a reçu aucune formation en matière de nettoyage professionnel, le tribunal de prud’hommes a condamné la recourante au remboursement de la déduction précitée.

 

              Celle-ci fait valoir qu’il aurait toutefois été possible pour le tribunal de première instance de déterminer la réelle et commune volonté des parties. Selon elle, il serait « logique » qu’une personne qui « ne connaît pas le métier, se forme sur le tas et que cette formation soit répercutée sur son salaire ». Cela étant, elle se borne à soumettre à la Chambre de céans, sous forme de critique appellatoire, ses propres point de vue et lecture factuelle du dossier, sans démontrer en quoi l’appréciation des premiers juges sur cette question serait arbitraire. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter que l’explication fournie par la recourante n’est pas soutenable, dans la mesure où, d’une part, une formation par l’employé lui-même « sur le tas » ne saurait sérieusement été qualifiée de formation et, d’autre part, que le salaire est d’ores et déjà fixé en tenant compte du niveau de connaissance et de l’expérience de l’employé lors de son engagement.

 

4.4              Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté, et avec lui, l’intégralité du recours.

 

 

5.              Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, est rejeté en tant qu’il est recevable, conformément au mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, le jugement entrepris est confirmé.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

 

                            L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Louise Bonadio (pour I.________),

‑              UNIA VAUD (pour W.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal de Prud’Hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La greffière :